Décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d'Etat d'assistant familial
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 2025 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de l'éducation |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-15, L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-5 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 30 janvier 2024,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D421-43
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D451-101, Art. D451-102, Art. D451-103
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D451-104
- Code de l'éducationArt. D676-1
I. - Les dispositions issues du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026, à l'exception du 1° et du 2° du I de l'article 1er fixant les conditions relatives au stage préalable à l'accueil du premier enfant, qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
II. - Jusqu'au 30 juin 2025 inclus, les candidats peuvent commencer le stage prévu à l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2025. L'attestation de suivi de ce stage leur permet de suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial, prévue à l'article 1er du présent décret, dans sa rédaction antérieure ou postérieure au 1er janvier 2026.
III. - Les candidats engagés au 1er janvier 2026 dans un parcours de formation d'assistant familial, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, restent soumis jusqu'au 31 mai 2027 aux modalités de certification prévues par les articles D. 421-43 et D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. En cas de validation partielle des acquis de l'expérience au 31 mai 2027, les candidats peuvent finaliser leur formation ultérieurement et obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu aux articles D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret.
IV. - Les candidats engagés au 1er janvier 2026 dans un parcours de formation d'assistant familial, par la voie de la formation, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2027 aux modalités de certification prévues par les articles D. 421-43 et D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. En cas de validation partielle de la formation au 31 décembre 2027, les candidats peuvent finaliser leur formation ultérieurement et obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial prévu aux articles D. 451-100 à D. 451-103 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret.
V. - Pour l'application des III et IV, un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les modalités de prise en compte, pour la validation du diplôme, des domaines de compétences acquis au 31 mai ou au 31 décembre 2027.