Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mars 2025, n° 2407787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407787 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal que ses absences du territoire de la Nouvelle-Calédonie au cours de l’année 2023 soient regardées comme un cas de force majeure et ne soient pas en conséquence, à titre exceptionnel, décomptées des absences du territoire ouvrant droit à l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En vertu de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Nouvelle-Calédonie () / L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Il résulte de ces dispositions que le versement de l’indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d’outre-mer dans lequel il réside excède trois mois.
3. Mme A, qui invoque un cas de force majeure de nature à l’exonérer du respect d’une obligation légale, se borne à faire état des différentes opérations chirurgicales qu’elle a subies sans fournir de pièces justificatives et sans préciser la durée de ces absences. Il suit de là qu’elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 18 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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