Décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 2025 |
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| Dernière modification : | 3 avril 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-8, D. 312-15 et D. 312-18 à D. 312-20, D. 312-22 à D. 312-28 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 mars 2025 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mars 2025 ;
Vu l'avis du conseil national de l'habitat du 27 mars 2025,
Décrète :
Le fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte visé au 5° de l'article D. 312-15 du code de la construction et de l'habitation peut accorder sa garantie aux avances remboursables ne portant pas intérêt accordées aux personnes mentionnées au C du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale au sens de l'article 2 du décret du 31 mars 2025 susvisé, situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024.
Les dispositions des articles D. 312-15 et D. 312-18 à D. 312-20, D. 312-22 à D. 312-25, D. 312-27 et D. 312-28 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt définies à l'article 1er, sous réserve des adaptations prévues par les articles 3 à 7 du présent décret.
Par dérogation à l'article D. 312-19 du même code, aucune contribution additionnelle au fonds de garantie ne peut être exigée du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
- Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, n° 2500879
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 24/01031
- Article 515-10 du Code civil
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 mars 2025, n° 22/02370
- MSA MARNE ARDENNES MEUSE (REIMS, 399507094)
- Article R376-4 du Code de la sécurité sociale
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 22-24.385
- ETABLISSEMENTS RICHARD (MIREPOIX, 318828126)
- Article L624-18 du Code de commerce