Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 mars 2022, N° 20/02250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ S, [, Société AJ PARTENAIRES SELARL, Société [ X ] [ D ], Société c/ Mutuelle UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU, Société [ X ] [ D ], Maître [ X ] [ D ] ès qualité de liquidateur judiciaire pour l' UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [ Localité 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02370 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVV
Société AJ PARTENAIRES SELARL
Société SELARL BCM
Société [X] [D]
Mutuelle UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] – UMGEGL
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Mars 2022
RG : 20/02250
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTES :
Société AJ PARTENAIRES SELARL représentée par Maître [S] ou Maître [R] ès qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5] (RHÔNE)
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Société SELARL BCM, représentée par Maître [P] ou Maître [B] ès qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Société [X] [D] représentée par Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire pour l’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] – UMGEGL – en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[N] [C]
née le 07 Mars 1992 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Hélène COLOMBET de la SELARL COBA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/04258 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9] (UMGEGL) gérait le groupement hospitalier mutualiste des Portes du sud, sis à [Localité 13] (69). Elle faisait application de la convention collective nationale de établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Elle a embauché Mme [N] [C] en qualité d’infirmière, dans le cadre de d’un contrat à durée déterminée, qui a reçu exécution du 11 novembre au 31 décembre 2019. Mme [C] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020.
Mme [C], prétendant qu’un autre contrat de travail à durée déterminée avait été conclu, qui devait recevoir exécution du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui, par ordonnance du 5 août 2020, a notamment :
— ordonné à l’UMEGEGL de remettre à Mme [C] le contrat à durée déterminée qui a reçu exécution du 11 novembre au 31 décembre 2019 ;
— débouté Mme [C] de sa demande en communication d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de voir juger qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, qui devait recevoir exécution du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, et que son employeur a rompu ce contrat le 2 janvier 2020.
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020 ;
— condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— constaté que le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 est intégré au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l’indemnité de non-communication du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’UMGEGL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’UMGEGL aux dépens.
Le 28 mars 2022, l’UMGEGL a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Mme [C] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’UMGEGL. Par jugement du 29 mars 2024, cette même juridiction a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9], les sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires, la société [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [C] 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— constaté que le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 est intégré au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l’indemnité de non-communication du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant de nouveau,
— concernant le prétendu CDD du 4 janvier 2020 au 13 janvier 2021, débouter Mme [C] de ses demandes fondées sur ce CDD allégué
— concernant la requalification du CDD du 9 au 31 janvier 2020 en CDI, débouter Mme [C] de ses demandes en indemnité de licenciement injustifié et en indemnité compensatrice de préavis
— limiter l’indemnité de requalification au minimum
— concernant la non-communication des CDD, débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
— condamner Mme [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [N] [C] demande pour sa part à la Cour de :
Concernant le contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020
— condamné l’UMGEGL à lui payer 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
Statuant à nouveau,
— juger que l’UMGEGL et elle-même étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 décembre 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 2 janvier 2020 ;
— fixer au passif de l’UMGEGL à lui payer 37 703,49 euros à titre de dommages et intérêts et 3 170,35 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2020, sauf à dire qu’il a été rompu par anticipation le 2 janvier 2020
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’UMGEGL à lui payer 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de l’UMGEGL les sommes suivantes : 37 703,49 euros à titre de dommages et intérêts et 3 170,35 euros euros à titre d’indemnité de fin de contrat
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020, et fixer les sommes au passif de l’UMGEGL
Concernant le contrat de travail à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 est intégré au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021
Statuant à nouveau,
— ordonner la requalification du contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée
— juger que la rupture du contrat de travail survenue le 31 janvier 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de l’UMGEGL les sommes suivantes :
' 2 438,73 euros à titre d’indemnité de requalification
' 2 438,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 243,87 euros au titre des congés payés afférents
' 4 877,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant la non-communication des contrats de travail à durée déterminée
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l’indemnité de non-communication du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de l’UMGEGL les sommes suivantes :
' 2 438,73 euros à titre d’indemnité de non-communication du contrat du 11 novembre au 31 décembre 2019
' 2 438,73 euros au titre de l’indemnité de non-communication du contrat du 9 au 31 janvier 2020
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l’indemnité de non-communication du contrat du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, sauf à fixer cette somme au passif de l’UMGEGL
En tout état de cause,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté l’UMGEGL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
— infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné l’UMGEGL à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner les sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMGEGL à payer à :
' Mme [C] : 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile
' Me Colombet ' SELARL COBA Avocats : 2 000 euros, à tout le moins 1 684,80 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
— juger que les sommes produiront intérêt légal et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts
— déclarer le présent arrêt opposable aux sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMGEGL, à la société [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, et à l’AGS-CGEA de [Localité 8]
— condamner les sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMGEGL, aux dépens
— débouter l’UMGEGL de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Mme [C] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’AGS-CGEA de [Localité 8].
L’AGS-CGEA de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, les conclusions de Mme [C] ont été signifiées à cette dernière.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à un contrat de travail devant recevoir exécution à compter du 4 janvier 2020
En droit, l’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
En l’espèce, Mme [C] soutient qu’elle a signé, le 7 novembre 2019 dans les locaux du service des ressources humaines de l’UMGEGL, un contrat de travail à durée déterminée, afin qu’elle pourvoie au remplacement d’une salariée, Mme [E], en congé parental d’éducation à compter du 4 janvier 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021. Elle indique qu’elle n’a alors pas reçu copie du contrat.
Les appelants répliquent que, si l’employeur a envisagé d’embaucher Mme [C] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour faire face à l’absence prévue de Mme [E], en raison d’un congé parental au cours de l’année 2020, cette dernière a démissionné le 9 décembre 2019 (pièce n° 5 des appelants), faisant disparaître l’objet du contrat. Ils affirment que ce contrat est demeuré à l’état de projet et qu’en tout cas, Mme [C] ne l’a jamais signé, contrairement à son allégation.
Selon le constat établi par le commissaire de justice à qui Mme [C] a fait écouter les messages vocaux laissés sur son propre téléphone (pièce n° 25 de l’intimée), cette dernière a été appelée les 5 et 6 novembre 2019 par une directrice des soins, puis par le service des ressources humaines de l’UMGEGL au sujet de la conclusion d’un « CDD long ».
Par mail du 8 janvier 2020, Mme [C] a demandé une copie du contrat qu’elle « avait signé pour 2021 », même s’il n’était plus d’actualité, ce à quoi l’UMGEGL lui a répondu que, le contrat en question n’étant plus valable, il avait été détruit (pièces n° 7-3 et 7-4 de l’intimée).
Par mail du 10 janvier 2020, Mme [C] indiquait qu’elle devrait posséder une copie des contrats qu’elle avait signés, même si ceux-ci ont été suspendus. Par mail du 12 janvier 2020, elle dénonçait le fait que, alors qu’elle s’était rendue dans les locaux de l’UMGEGL pour deux contrats (celui de novembre à décembre puis celui de 2020), elle n’avait pas eu le retour de ceux-ci, revêtus de la signature du directeur de l’établissement de soins (pièces n° 7-5 et 7-7 de l’intimée).
Mme [C] produit d’autres mails qu’elle a adressés à l’UMGEGL les 6 et 12 janvier 2020 (pièces n° 6 et 7-5 de l’intimée) et encore son planning de travail, couvrant l’ensemble de l’année 2020, édité le 26 novembre 2019 (pièce n° 3 de l’intimée). Les appelants contestent avoir remis ce planning à Mme [C] et affirment que celle-ci l’a imprimé par ses propres soins, alors que le logiciel était paramétré par défaut.
Toutefois, après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Cour retient que Mme [C] ne démontre pas avoir signé, le 7 novembre 2019 ou, au demeurant, à une autre date, un contrat de travail à durée déterminée devant recevoir exécution du 4 janvier 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, si bien que ce contrat n’a pas été conclu et n’a jamais été source d’obligations pour l’UMGEGL.
Mme [C] ne démontre pas non plus qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, la Cour ne partageant pas l’analyse des premiers juges sur ce point.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— dit qu’il y a eu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 31 janvier 2020 ;
— condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 25 454,64 euros à titre de dommages et intérêts et 2 543,46 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— constaté que le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 est intégré au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
— condamné l’UMGEGL à payer à Mme [C] 1 000 euros au titre de l’indemnité de non-communication du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021.
La demande de Mme [C] tendant à ce qu’il soit jugé que l’UMGEGL et elle-même étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2020 au 31 décembre 2021, lequel a fait l’objet d’une rupture anticipée abusive le 2 janvier 2020, sera rejetée. Il en sera de même pour les demandes subséquentes.
Il n’y a pas lieu (en ce sens : Cass. 1ère Civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193) de condamner Mme [C] à rembourser aux appelants les sommes versées au titre de l’exécution provisoire à la suite de la condamnation de l’UMGEGL prononcée en première instance.
2. Sur les demandes relatives à un contrat de travail devant recevoir exécution à compter du 9 janvier 2020
' En droit, l’article L. 1242-11 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.
Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, Mme [C] expose qu’à la demande de l’UMGEGL, elle a commencé à travailler pour son compte à compter du 9 janvier 2020, sans qu’un contrat écrit n’ait alors été établi.
Les appelants admettent que le contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 9 au 31 janvier 2020 n’a pas été signé, si bien que sa rupture le 31 janvier 2020 peut s’analyser en un licenciement.
Dès lors, après infirmation du jugement, la Cour statuera en ce sens.
' Les conclusions des parties sont concordantes pour qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL la somme de 2 438,73 euros à titre d’indemnité de requalification. Dès lors, il sera statué en ce sens.
Au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [C] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, sans que les appelants ne puissent lui opposer utilement qu’elle a indiqué qu’elle travaillerait dans une autre structure après le terme du contrat à durée déterminée.
En application de l’article 15.02.2.1 de la convention collective, la durée du préavis de Mme [C] était fixée à un mois.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL les sommes de 2 438,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 243,87 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [C] fait valoir qu’elle a travaillé pour l’UMGEGL en qualité d’aide-soignante, du 4 octobre 2013 au 29 décembre 2015 (pièce n° 18 de l’intimée), pour soutenir que son ancienneté était supérieure à un an au 31 janvier 2020.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette période de travail pour le décompte de l’ancienneté.
En conséquence, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [C], qui avait une ancienneté inférieure à une année au moment de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité dont le montant est égal au plus à un mois de salaires brut mensuel.
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [C] et de son âge (33 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant nécessairement de la rupture abusive de la relation de travail (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578) à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL cette somme au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de communiquer deux contrats de travail à durée déterminée
Mme [C] affirme que son employeur ne lui a pas transmis, dans le délai de deux jours ouvrables suivant l’embauche prévu par l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée du 11 novembre au 31 décembre 2019, ni celui du 9 au 31 janvier 2020.
Les appelants admettent que l’UMGEGL a manqué à son obligation de communication de ces deux contrats, tout en affirmant de manière péremptoire que Mme [C] ne les a pas signés.
En conséquence, Mme [C] a droit deux fois à l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 deuxième alinéa du code du travail, d’un montant qui ne peut pas être supérieur à un mois de salaire.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL deux fois le montant de 2 438,73 euros.
4. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8].
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande des appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté l’UMGEGL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’UMGEGL aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [N] [C] tendant à ce qu’il soit jugé que l’UMGEGL et elle-même étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, du 4 janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Rejette la demande de Mme [N] [C] tendant à ce qu’il soit jugé que l’UMGEGL lui a adressé une offre de contrat de travail à durée déterminée, du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
Rejette toutes les demandes de Mme [N] [C] fondées sur l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée devant recevoir exécution du 4 janvier 2020 au 31 janvoer 2021 ;
Déboute Mme [N] [C] de toutes ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée, du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée, du 9 au 31 janvier 2020, en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture de ce contrat de travail survenue le 31 janvier 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9] la créance dont Mme [N] [C] est titulaire, pour les sommes suivantes :
— 2 438,73 euros à titre d’indemnité de requalification
— 2 438,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 243,87 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 438,73 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 du code du travail, concernant le contrat à durée déterminée du 11 novembre au 31 décembre 2019
— 2 438,73 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 du code du travail, concernant le contrat à durée déterminée du 9 au 31 janvier 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à Mme [N] [C] de rembourser les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée en première instance ;
Rejette la demande de l’Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9], les sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires, la société [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [N] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’Union mutualiste de gestion des établissements du [Localité 9], les sociétés AJ Partenaires et BCM, en qualité d’administrateurs judiciaires, la société [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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