Article R376-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I.-Lorsque le directeur de l'organisme de sécurité sociale entend faire application des dispositions de l'article L. 376-4 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.

L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.

II.-Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

III.-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.

Les dispositions du III de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 376-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1[Brèves] LFSS pour 2012 : précisions sur les pénalités imposées aux assureurs qui n'informent pas les organismes de Sécurité sociale des accidents impliquant un…Accès limité
Lexbase · 24 octobre 2012
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Décisions16

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 octobre 2017, n° 15/04660Infirmation

[…] — donner acte de ce qu'il sera fait application des dispositions des articles L376-4, R376-4 et D376-1 du code de la sécurité sociale quant à la pénalité financière imputable aux assureurs respectifs des tiers responsables pour défaut d'information de la CPAM de la Gironde quant à l'accident survenu, à hauteur de 40 % des débours exposés par l'organisme de sécurité sociale, dans la limite de 15 000 € soit 15 000 €, demande nouvelle en appel, […] à hauteur de 40% des débours exposés par la caisse, et dans la limite de 15 000 €, et ce en application des articles L376-4, R 376-4 et D376-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 novembre 2022, n° 20/02222Non-lieu à statuer

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2020 (R.G. n°18/01940) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020. […] Par courrier du 1er juin 2018, la Caisse a notifié à la société [8] une pénalité d'un montant de 20.000 euros, correspondant à 30 % de la somme des débours, conformément aux articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale, compte tenu du non respect du délai légal de signalement.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2024, n° 21/01253Infirmation partielle

[…] [Adresse 4] […] Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. […] une pénalité d'un montant de 467,38 euros en application des articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale, […] résultant de l'absence d'information de la caisse avant le 23 juillet 2012 a toutefois été commis avant que la [13] ne se voit notifier une première pénalité pour un manquement identique le 22 mai 2014 ; que si le montant de la pénalité peut être fixé dans la limite de 50 % des sommes versées en application de l'article R 376-5, alinéa 2, […]

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