Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
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| Entrée en vigueur : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 242-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 193 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 mars 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'accord de branche étendu ainsi que l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe auxquels est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique dénommé « activité partielle de longue durée rebond » prévu par le I de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée comportent un préambule présentant un diagnostic sur :
1° La situation économique de la branche ou celle de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe justifiant une baisse durable d'activité ;
2° Les perspectives d'activité de la branche ou celles de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité ;
3° Les besoins de développement des compétences dans la branche ou dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe au regard des perspectives d'activité mentionnées au 2°.
Les accords mentionnés à l'article 1er définissent :
1° La date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le périmètre des établissements, des activités et des salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ;
4° Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information est communiquée au moins tous les trois mois.
Les accords mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales ;
4° Les actions spécifiquement engagées en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans.
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 février 2025, n° 2500801
- CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 2 juin 2020, 17VE01150, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 23 août 2024, n° 24/01708
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 1, 12 décembre 2024, n° 22/35578
- CJUE, n° C-354/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Weingut A contre Land Rheinland-Pfalz, 6 juillet 2023
- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 décembre 2024, n° 24/01179
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000
- Article 1729 du Code civil