Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 mars 2000
Dernière modification : 14 mars 2000
Code visé : Code civil
Directive transposée :

Commentaires190


1La preuve électronique : définition, domaines, force probante
www.cabinetaci.com · 27 février 2024

A – Admission de la preuve électronique avant la Loi du 13 mars 2000 (La preuve électronique : définition, domaines, force probante) Auparavant, la preuve électronique était acceptée chaque fois que

 

2La preuve électronique : admission, système, domaine, rapports
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

Cette avancée jurisprudentielle laissait présager une évolution législative ultérieure, laquelle fut consacrée par la loi du 13 mars 2000. II). — Admission de la preuve électronique après la Loi du 13 mars 2000 (La preuve électronique : admission, système, domaine, rapports)

 

3La preuve électronique
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

Cependant, avant la loi du 13 mars 2000, l'administration d'une preuve électronique ne pouvait être retenue chaque fois que la loi imposait le formalisme de l'écrit, soit comme condition de preuve de l'acte (ad probationem), soit comme condition de validité de l'acte (ad validitem). Il résulte que ces dispositions étaient incompatibles avec le commerce en ligne. […]

 

Décisions220


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 novembre 2021, n° 19/01050

Confirmation — 

[…] Toutefois, dès lors que X Y ne conteste à aucun moment être le signataire de l'acte du 17/03/2014, la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ 28/10/2015 n°14-23.110) rendue sous le régime de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13/03/2000, applicable à l'espèce, trouve pleinement à s'appliquer pour considérer que la signature non déniée du document dactylographié vaut preuve de l'engagement et non simplement commencement de preuve par écrit.

 

2Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 18 septembre 2006, n° 04/01688

Infirmation partielle — 

[…] Ils invoquent d'autre part le non respect par la banque de son obligation légale d'information annuelle des cautions sur la dette du débiteur principal, prévue par l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984 devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. Ils soutiennent que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas de l'envoi et de la réception effective par la caution de cette information, la simple production de copies sans date certaine ne suffisant pas à apporter cette preuve, que la sanction prévue par la loi doit recevoir application et que la caution ne peut donc devoir que le seul principal du solde débiteur du compte courant sous déduction de tout intérêt depuis le défaut d'information.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 février 2018, n° 16/02414

Confirmation — 

[…] La Cour était assistée lors des débats de M me Charlotte RODRIGUES, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. F G et M me H I, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 février 2018, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et M me Charlotte RODRIGUES, greffier.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes