Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 2000 |
| Code visé : | Code civil |
| Directive transposée : |
Commentaires • 352
Décisions • 243
Irrecevabilité —
Conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, est régulier l'acte de cautionnement souscrit par le gérant de la société cautionnée, dès lors que le montant des sommes cautionnées, s'il ne figure pas en chiffres, y est mentionné en toutes lettres.
Confirmation —
[…] Attendu que s'il résulte de ce texte, en cette rédaction, applicable en la cause, modifiée par la loi du 13 mars 2000, que la mention de la somme en lettres et en chiffres n'a plus nécessairement à être manuscrite, il n'en faut pas moins qu'elle soit écrite par celui qui s'engage;
—
[…] Aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite « par lui-même » de la somme en toutes lettres et en chiffres. Il résulte de la rédaction issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres écrite par la partie même qui s'engage n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, de tout procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
Document parlementaire • 0
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