Décret n° 2025-618 du 7 juillet 2025 relatif à l'expérimentation de bail de réhabilitation en traitement de l'habitat indigne prévue à l'article 12 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2025 |
Commentaires • 89
Décision • 1
Rejet —
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… B… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juillet 2025 accordant son extradition aux autorités moldaves ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M e Haas, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en accordant son extradition aux autorités moldaves, le décret attaqué méconnaît les stipulations :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 252-1 à L. 252-6, L. 511-1 à L. 511-3 et L. 511-13 ;
Vu la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 mai 2025,
Décrète :
Par l'arrêté prévu à l'article 12 de la loi du 9 avril 2024 susvisée, le préfet répertorie parmi les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation, ceux qui sont volontaires pour conclure des baux à réhabilitation avec des propriétaires de logements situés dans le département et soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code.
Cet arrêté rappelle le régime du bail à réhabilitation, défini aux articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l'habitation, et les conditions dans lesquelles le propriétaire, soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code, peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 511-13 du même code.
L'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret est notifié à celles des autorités suivantes, qui sont compétentes pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, au sein du département : le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant, le président du conseil de la métropole de Lyon.
Cet arrêté peut également être communiqué à titre informatif à toute personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prescrivant des travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code.
L'expérimentation prévue à l'article 12 de la loi du 9 avril 2024 susvisée donne lieu à la réalisation d'un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant son terme.