Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Lutte contre l'habitat indigne / Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations / Chapitre unique / Section 1 : Champ d'application
Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.
Commentaires • 155
L511-2 du Code de la construction et de l'habitation) signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police (le maire ou le préfet selon les cas). […] L511-14 du CCH). […] […] Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L511-14 [4].
Lire la suite…Civ., 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-12.674 Dans cette affaire, une commune avait initié une procédure de péril imminent sur le fondement de l'ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation Au... Cass. […] Civ., 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-21.382Cette décision vient illustrer la mise en œuvre de l'article L. 242-1 du Code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage. On rappellera que l'assurance... CE, 24 juin 2022, n° 444568Aux termes de l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, tout employeur public est tenu de protéger ses agents des agissements de harcèlement moral....
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance nº2005-1566 du 15 décembre 2005 : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate » ;
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3. Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 78259, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence où le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables … » ;
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