Décret n° 2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre et novembre 2024 en Martinique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 août 2025 |
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Rejet —
[…] - le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre à novembre 2024 en Martinique ; […] 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 août 2025 susvisé : « Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (…) 4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ; (…) ».
Rejet —
[…] - le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre à novembre 2024 en Martinique ; […] 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 7 août 2025 susvisé : « La demande d'aide prévue par le présent décret doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande. ».
Rejet —
[…] - le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre à novembre 2024 en Martinique ; […] 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 août 2025 susvisé : « Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (…) 4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ; (…) ».
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Décrète :
Il est institué une aide financière pour les mois d'octobre et de novembre 2024 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public survenus en Martinique durant cette période.
Au sens du présent décret :
1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises ayant leur siège social en Martinique et y exerçant une activité économique en propre ;
2° Le mot : « chiffre d'affaires » désigne le chiffre d'affaires hors taxe ou bien, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les recettes nettes hors taxe, tels que déclarés à la DGFiP ;
3° Le mot : « groupe » désigne un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 susvisé.
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles étaient inscrites au 31 août 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce (répertoire SIRENE), et leur date de début d'activité déclarée au répertoire SIRENE est au plus tard le 31 août 2024 ;
2° Elles n'étaient pas dissoutes au 31 mai 2025, ou pour les entreprises individuelles, elles n'étaient pas radiées au 31 mai 2025 ;
3° Pour les associations, elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ;
5° Elles n'avaient pas au 31 août 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant faisaient l'objet au 31 août 2024 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
6° Leur effectif est inférieur à 250 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le montant du chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros ;
8° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le respect des seuils fixés aux 6° et 7° du présent article est apprécié au niveau du groupe ;
9° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024 ;
10° Pour l'aide concernant le mois d'octobre, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en octobre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024 ;
11° Pour l'aide concernant le mois de novembre, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024. Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, elles ont subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024.
I. - Pour la période éligible, l'aide prévue à l'article 1er du présent décret prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques aux entreprises éligibles en application de l'article 2 du présent décret.
II. - Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2023, le montant mensuel de l'aide correspond pour la période d'octobre 2024, à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP et pour la période de novembre 2024 à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP.
L'aide au titre de mois d'octobre 2024 ne peut être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise. L'aide au titre de mois de novembre 2024 ne peut être inférieure à 750 euros et est plafonnée à 5 000 euros par entreprise.
III. - Pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2023, le montant de l'aide est de 1 500 euros pour la période d'octobre 2024 et 750 euros pour la période de novembre 2024.
IV. - Pour les entreprises bénéficiaires de l'aide, son montant peut être minoré le cas échéant afin de respecter le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831, le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 susvisé ainsi que le plafond prévu par l'article 3 du règlement UE n° 2023/2391 susvisé.