Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Eurl SG Ingénierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, la société Eurl SG Ingénierie demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande d’aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre et novembre 2024 en Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d’une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre à novembre 2024 en Martinique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 août 2025 susvisé : « Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (…) 4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ; (…) ».
3. En l’espèce, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande d’aide, instaurée par l’Etat au profit des entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre et novembre 2024, présentée par la société Eurl SG Ingénierie au motif que la déclaration de résultat relative à l’exercice clos le 31 mars 2024 aurait dû être télédéclarée au plus tard le 30 juin 2024, en application des dispositions de l’article 223 du code général des impôts, mais qu’elle ne l’a été que le 24 décembre 2024.
4. Pour contester la décision de l’administration fiscale l’a déclarant inéligible à l’aide financière, la société Eurl SG Ingénierie ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à l’expiration du délai qui lui était imparti pour être à jour de ses obligations déclaratives fiscales, d’un cas de force majeure, indépendant de sa volonté, résultant du retard de son expert-comptable à déposer la déclaration de résultat en raison d’un changement de plateforme informatique. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision rejetant sa demande d’aide est une sanction disproportionnée, la requérante ne conteste pas qu’à la date limite fixée par le 4° de l’article 2 du décret n°2025-776 son entreprise n’était pas à jour de ses obligations déclaratives fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Eurl SG Ingénierie qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SG Eurl Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurl SG Ingénierie.
Fait à Schœlcher, le 30 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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