Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 janv. 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 20 janvier 2026, Mme A…, gérante de la société New Vibe, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande d’aide et d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa demande d’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d’une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre à novembre 2024 en Martinique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 août 2025 susvisé : « Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (…) 4° Elles étaient au 31 août 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales ; (…) ».
3. En l’espèce, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande d’aide, instaurée par l’Etat au profit des entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre et novembre 2024, présentée par Mme A…, gérante de la société New Vibe, au motif que la déclaration de résultat relative à l’exercice clos le 31 décembre 2023 aurait dû être télédéclarée au plus tard le 20 mai 2024, en application des dispositions de l’article 223 du code général des impôts, mais qu’elle ne l’a été que le 24 octobre 2025, tel que cela ressort de l’accusé de réception émis par l’administration fiscale.
4. Pour contester la décision de l’administration fiscale l’a déclarant inéligible à l’aide financière, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à l’expiration du délai qui lui était imparti pour être à jour de ses obligations déclaratives fiscales, d’une erreur d’appréciation de l’administration qui, telle que la requérante le soutient, appliquerait une lecture stricte des obligations déclaratives sans tenir compte de la réalité comptable de l’entreprise, de l’existence effective des comptes et de la régularisation effectuée immédiatement après la découverte de l’anomalie. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’a été méconnu le principe de proportionnalité dès lors que le manquement est purement déclaratif, et que la sincérité des comptes et la réalité de l’activité n’est pas remise en cause, la requérante ne conteste pas qu’à la date limite fixée par le 4° de l’article 2 du décret n°2025-776 son entreprise n’était pas à jour de ses obligations déclaratives fiscales. En outre, en faisant valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de régulariser sa situation avant le rejet de sa demande d’aide, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique, et que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder le bénéfice de l’aide à son entreprise économiquement affectée par les évènements des mois d’octobre et novembre 2024, la requérante se prévaut de circonstances dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 21 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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