Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 déc. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société, société Constru Dom c/ direction régionale des finances publique ( DRFIP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, la société Constru Dom doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par courriel, en date du 18 décembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publique (DRFIP) de la Martinique a rejeté sa demande d’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2025-776 du 7 août 2025 portant création d’une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l’ordre public d’octobre à novembre 2024 en Martinique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 7 août 2025 susvisé : « La demande d’aide prévue par le présent décret doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande. ».
3. En l’espèce, il est constant que la société Constru Dom n’a présenté une demande d’aide au titre du dispositif institué par le décret susvisé que le 4 décembre 2025, soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions du décret du 7 août 2025, la mise en ligne du formulaire de demande ayant eu lieu le 25 septembre 2025. Pour ce motif, la demande de la société a été rejetée par courriel en date du 18 décembre 2025, cette décision précisant que la demande aurait dû être télédéclarée avant le 30 novembre 2025.
4. Pour contester la décision de l’administration fiscale rejetant sa demande d’aide financière pour les mois d’octobre et de novembre 2024, la société Constru Dom ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à l’expiration du délai qui lui était imparti pour demander le bénéfice de ce dispositif, que le site les-aides.fr ne fait pas référence à un délai aussi court, qu’elle est de bonne foi, qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales et que son activité a été impactée par les troubles à l’ordre public d’octobre à novembre 2024 en Martinique. La société Contru Dom s’étant bornée à se prévaloir de circonstances dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Constru Dom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Constru Dom.
Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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