Décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2025 |
| Directives transposées : |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 AC et 1649 AC bis à 1649 AC sexies ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-14-2 et L. 564-2 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2025,
Décrète :
Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
1° Constituent des prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs :
a) Un prestataire de services sur crypto-actifs qui est une personne morale ou une autre entreprise dont l'occupation ou l'activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément aux articles 59 ou 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
b) Un opérateur de crypto-actifs qui est une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre que le prestataire mentionné au a du présent 1° et qui remplit les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 1649 AC ter du code précité ;
2° Un service sur crypto-actifs s'entend des services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16, du même règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, y compris le jalonnement et le prêt de crypto-actifs ;
3° Constitue une succursale au sens du 3° du I et du 6° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts tout unité, département ou bureau d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il est considéré comme la succursale d'un prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par le droit d'un Etat ou territoire dans lequel il est situé ;
b) Il est régi par la législation de cet Etat ou territoire en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales dudit prestataire.
L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs se trouvant dans un même Etat ou territoire constituent une seule succursale.
Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est un Etat ou territoire partenaire au sens du III de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l'obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 de l'article 8 bis quinquies de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée.
La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations et la liste des Etats ou territoires partenaires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
I. - Un utilisateur de crypto-actifs est une personne physique ou une entité qui a recours aux services d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
L'utilisateur de crypto-actifs fait l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle les diligences définies au I de l'article 1649 AC quinquies du code précité et décrites au titre II du présent décret indiquent qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 1649 AC quater du même code.
II. - Un utilisateur de crypto-actifs est alternativement :
1° Un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
2° Une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
III. - Un utilisateur de crypto-actifs qui a noué, au 31 décembre 2025, une relation avec le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs est, respectivement, un utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant ou une entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante.
IV. - Par dérogation au I :
1° Une personne physique, ou une entité autre qu'une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ou un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme étant un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration. Est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration, la personne physique ou l'entité au bénéfice ou pour le compte de laquelle les personnes, entités ou prestataires mentionnés à la phrase précédente ont agi ;
2° Lorsqu'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs fournit un service d'opération de paiement de détail à déclarer au bénéfice ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire considère le client, qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer, comme étant l'utilisateur de crypto-actifs au titre de ces opérations à condition que ledit prestataire soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de ces opérations conformément au titre VI du livre V du code monétaire et financier.