Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 1956 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 27
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[…] 2. Après avoir obtenu du Crédit agricole un certificat de non ' contradiction de son opposition, M lle X a saisi le juge d'instance aux fins d'être autorisée à obtenir un duplicata des titres et à percevoir les intérêts échus et à échoir des bons frappés d'opposition, conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur. Sa demande a été accueillie par une ordonnance sur requête du 29 janvier 1997.
Rejet —
Statuant sur l'action en revendication de titres au porteur formée par l'héritière du souscripteur de la double opposition qu'elle a fait pratiquer conformément au décret du 11 janvier 1956, les juges du fond peuvent déduire de la production, par la demanderesse, de différentes pièces relatives à la souscription par son auteur des titres litigieux, des facilités d'accès à l'appartement de ce dernier dont disposait la défenderesse et du désordre du logement du souscripteur le lendemain de son décès que la dépossession était devenue celle prévue par l'article 1 er du décret précité. Et c'est par une appréciation souveraine qu'ils estiment que la défenderesse n'a pas démontré que le de cujus avait souscrit pour elle avec des fonds qu'elle lui avait fournis.
Infirmation partielle —
[…] Les règles applicables en cas de dépossession de titres au porteur sont régies par le décret N° 56-27 du 11 janvier 1956, modifié par le décret du 16 février 1993. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier, notamment ses articles 6 et 7 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam.
Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres.
- Article 478 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avril 2025, n° 2505642
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03882
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 10 avril 2025, n° 25/03072
- ARLANXEO EMULSION RUBBER FRANCE SAS (LA WANTZENAU, 479372377)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 novembre 2020, n° 19/03330
- GUISNEL DISTRIBUTION SAS (DOL-DE-BRETAGNE, 315064501)
- S.B DEVELOPPEMENT (AUBERIVES-SUR-VAREZE, 804905099)
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- Article L110-4 du Code de commerce
- FRANCE ARROSAGE (GARDANNE, 322407271)