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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03072 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27JM
MINUTE: 25/672
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [B]
née le 30 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 1er avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [B].
Depuis cette date, Madame [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Madame [C] [B], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er avril 2025 pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. Il ressort des certificats médicaux que la patiente présentait un comportement et un discours désorganisés, tenant des propos incohérents (conviction d’être atteinte de diabète de type 1) et souffrant d’une angoisse de mort majeure. Elle méconnaissait ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 9 avril 2025 mentionne que la patiente demeure fragile, que son discours est diffluent, logorrhéique, tachypsychique, tachyphémique, et qu’elle présente un rationalisme morbide. Elle n’est pas consciente de ses troubles, et est dans l’opposition passive aux soins.
A l’audience Madame [C] [B] déclare qu’elle est hospitalisée car ses parents et son frère se sont inquiétés pour elle. Elle indique se sentir beaucoup mieux depuis qu’elle est à l’hôpital, et que les médicaments lui permettent d’être plus apaisée. Ses parents sont venus lui rendre visite. Elle se dit favorable à la poursuite de son hospitalisation pour le moment.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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