Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 nov. 2020, n° 19/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2019, N° 17/00555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/11/2020
ARRÊT N°484/2020
N° RG 19/03330 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDAF
AM/MT
Décision déférée du 01 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00555
Mme X
Y-B A
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Y-B-B A
[…]
[…]
Représenté par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas D-E de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – D-E, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H-I, président et A. MAFFRE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H-I, président
V. BLANQUE-Y-B, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y-B A est propriétaire d’un immeuble situé […] à Toulouse qui a subi un incendie le 26 mai 2015 ; ce bien est assuré auprès de la compagnie GMF et il était occupé par Mme Z, locataire assurée auprès de la SA Filia-MAIF.
M. A a été indemnisé à hauteur de 153 205,28 après une évaluation contradictoire des dommages réalisée par le cabinet Elex mandaté par la GMF, le cabinet Polyexpert mandaté par la SA Filia-MAIF et le cabinet EXAA mandaté par lui-même : les experts ont conclu à une origine indéterminée du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2017, M. Y-B A a fait assigner la SA Filia-MAIF devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses frais d’expert d’assuré.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir de M. A,
— dit que la SA Filia-MAIF doit payer à M. A la somme de 7660 euros,
— dit que la SA Filia-MAIF doit payer à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, M. Y-B A a formé un appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 1er juillet 2019 limité expressément aux chefs de jugement suivant :
— en ce qu’il a dit que la SA Filia-MAIF doit payer à Monsieur A seulement la somme de 7.660 € au lieu de 13.226,83 €,
— en ce qu’il a rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples, à savoir les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 18 décembre 2019, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, M. Y-B A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que l’action de Monsieur A est parfaitement recevable demeurant son intérêt et sa qualité à agir,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accepté le principe de la prise en charge par la Compagnie Filia-MAIF en sa qualité d’assureur du locataire des honoraires d’expert d’assuré,
Infirmant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau : A titre principal,
— dire et juger que le montant total des honoraires d’expert d’assuré résultant de la facture du Cabinet EXAA en date du 8 mars 2016 doit être pris en charge par la Filia-MAIF au titre de la réparation intégrale,
— condamner la SA Filia-MAIF à payer à Monsieur Y-B A sans délai les sommes suivantes :
Principal (sauf à parfaire et pour mémoire): 13.226,83 €
Intérêts au taux légal à compter de la mise
en demeure en date du 31 mars 2016
Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 2.000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 €
Entiers dépens de l’instance : Pour mémoire
TOTAL (sauf à parfaire et pour mémoire) : 18.226,83 €
Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que les honoraires d’expert doivent être indemnisés sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que la SA Filia-MAIF doit indemniser Monsieur A en tant qu’assureur de sa locataire de l’ensemble des préjudices restés à sa charge suite au sinistre incendie en date du 26 mai 2015,
— condamner la SA Filia-MAIF à payer à Monsieur A une somme de 16.226,83 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y-B A expose qu’à la suite du sinistre subi, la GMF -son assureur en tant que propriétaire non occupant-, et Filia-MAIF -assureur de la locataire-, ont désigné chacun leur expert, et lui-même, devant l’importance du sinistre, a mandaté le cabinet EXAA pour établir la réclamation chiffrée obligatoire : le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages mentionne qu’un découvert subsiste au préjudice du propriétaire,
13226,83 euros d’honoraires de l’expert engagé et 2128 euros pour deux mois de loyer, puisque son contrat GMF était limité à 12 mois de loyer.
La compagnie GMF ne prenant pas ces montants en charge en l’absence de garantie contractuelle, il s’est tourné vers la compagnie Filia-MAIF qui a accepté de régulariser seulement le poste perte de loyer, ce qui l’a contraint à agir en justice s’agissant de ses frais d’expert.
M. A affirme qu’il a intérêt et qualité pour agir, au contraire du cabinet EXAA, puisqu’il doit honorer la facture émise, et ce, sans qu’il ait à justifier du paiement de l’expert dès lors qu’il en est redevable : son action n’est pas fondée sur le paiement de sommes mais sur son droit à réparation intégrale.
Il soutient essentiellement qu’en arbitrant indûment un montant d’honoraires raisonnable pour le cabinet EXAA alors qu’ils avaient été librement acceptés par les parties au contrat, le tribunal s’est contredit et a bafoué le principe de réparation intégrale : la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le sinistre et ces frais doivent être intégralement pris en charge par la compagnie Filia-MAIF sans qu’il en résulte aucune perte pour lui, la seule limite au principe de réparation intégrale étant celle de l’enrichissement de la victime.
En application des dispositions de l’article 1733 du code civil, la locataire présumée responsable doit l’indemniser en totalité, sauf cause d’exonération de responsabilité non rapportée en l’espèce, la société Filia-MAIF n’ayant jamais remis en cause le principe de la responsabilité de son assurée.
Le recours à un expert d’assuré était indispensable pour l’évaluation des dommages imputables au sinistre, soit un montant de 153 205,29 euros, au nom de l’égalité des armes, les experts d’assurances défendant prioritairement les intérêts des assureurs mandants : cette dépense est consacrée dans la nomenclature Dintilhac en matière de préjudice corporel et apparaît même dans la convention signée par les assureurs en matière de recours subrogatoire.
Si la plupart des contrats d’assurances consacrent une garantie à hauteur de 4.5 à 5% de l’indemnité, d’autres contrats font référence au barème UPEIMEC qui a été choisi en l’espèce et lui dénier son droit à indemnisation sur cette base revient à lui dénier son droit à réparation de son entier préjudice.
Subsidiairement, si les honoraires d’expert ne devaient pas être pris en charge au titre de la réparation intégrale de son préjudice, M. A demande qu’ils le soient en leur intégralité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant est à la libre appréciation de la cour.
Il ajoute que la résistance abusive de la compagnie d’assurance Filia-MAIF constitue une faute qui justifie l’allocation de 2000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions du 7 novembre 2019, la SA Filia-MAIF demande à la Cour de, faisant droit à son appel incident,
In limine litis,
— dire et juger que M. A ne justifie pas de la qualité ni d’un intérêt à agir, de sorte que ses demandes se heurtent toutes à une fin de non-recevoir et infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a décidé du contraire,
Au fond,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé que M. A est fondé à solliciter le remboursement de ses honoraires d’expert privé et lui a accordé de ce chef une indemnité de 7.660 €, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que M. A a été rempli de l’ensemble de ses droits dès l’issue de l’expertise amiable et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique tenant au remboursement des honoraires de son expert privé, qu’il n’a d’ailleurs jamais soldés,
— dire et juger que M. A ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute de la STE Filia-MAIF et encore moins d’une résistance abusive de cette dernière, ni d’un préjudice en rapport avec cette prétendue résistance,
En conséquence,
— débouter M. A de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la STE Filia-MAIF,
À titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait considérer que M. A a vocation à obtenir le remboursement des honoraires réglés à son expert privé,
— dire et juger que ce remboursement ne saurait excéder l’acompte de 8.627,04 € correspondant au seul règlement fait à cet expert,
En tout état de cause,
— condamner M. A à verser à la STE Filia-MAIF une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera prononcée au profit de Me D-E en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA Filia-MAIF oppose à titre liminaire que si M. A n’a toujours pas réglé la note d’honoraires de son expert, seul le cabinet EXAA a qualité pour agir en paiement de ses honoraires : la réparation ne peut excéder le préjudice subi et l’absence de règlement ne permet pas d’inclure les honoraires dans les préjudices subis.
L’assureur fait valoir en substance que :
. l’indemnisation des conséquences de l’incendie résulte essentiellement de l’accord intervenu entre assureurs et l’intervention du cabinet EXAA n’a pas apporté un gain spécifique à M. A,
. la cour de cassation considère que les frais d’expertise amiable ne constituent pas un préjudice mais des frais irrépétibles indemnisables de manière forfaitaire au titre du droit d’accéder à la justice,
. une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suppose une instance et une succombance alors qu’en l’espèce ni la société Filia-MAIF ni son assurée n’ont été déclarées responsables du préjudice dans le cadre du procès-verbal établi dont ce n’est pas l’objet,
. le demandeur a été rempli de ses droits et ne peut prétendre obtenir maintenant l’indemnisation d’un préjudice complémentaire lié à une dépense librement assumée au terme d’un contrat le liant à son mandataire et auquel Filia-MAIF est étrangère,
. c’est par voie d’affirmation que le tribunal s’est référé à la garantie présentée comme habituelle à hauteur de 4,5 ou 5 % de l’indemnité d’assurance et ce faisant, il a transposé à l’assurance de responsabilité un mécanisme réservé à l’assurance dommage,
. la nomenclature Dintilhac relative à la réparation du préjudice corporel n’est pas davantage transposable à l’espèce,
. l’intervention du cabinet EXAA était inutile puisque M. A était représenté par son assureur et qu’il était démontré ni conflit d’intérêt ni insuffisance, et la société Filia-MAIF a réglé son propre expert à hauteur de 5639,04 euros,
. M. A ne démontre toujours pas de faute de Filia-MAIF, d’un préjudice spécifique tenant à ces honoraires non soldés, ou d’une résistance abusive,
. Si par impossible la cour devait considérer qu’il a vocation à obtenir le remboursement des honoraires d’expert privé, cela ne pourrait excéder l’acompte de 8627,04 euros, seul règlement effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. A
Le premier juge a justement relevé que le cabinet EXAA, qui avait été mandaté directement par l’assuré pour l’assister lors des opérations d’expertise amiable a bien émis une facture à l’encontre de M. A et il n’est pas contesté qu’il lui en était demandé le paiement, ni d’ailleurs que ce dernier s’en était d’ores et déjà acquitté en versant un acompte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande de M. A est formulée en son nom, en tant qu’il est tenu à paiement d’une facture, et pour son compte.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. A avait à la fois qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’assureur tenu à indemnisation de son préjudice pour en obtenir dédommagement, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le paiement effectif de la facture.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. A.
Sur le droit à indemnisation des honoraires de l’expert mandaté par la victime
La qualité de victime ne saurait être contestée à M. A et la SA Filia-MAIF ne peut soutenir que l’indemnisation des conséquences de l’incendie ne résulte que d’un accord entre les experts des assurances en cause, alors qu’elle est légalement la conséquence de la responsabilité présumée du locataire, son assuré, de sorte que M. A a droit à indemnisation intégrale de son préjudice, et au demeurant, seule est discutée la prise en charge des honoraires de l’expert mandaté par ses soins au titre du préjudice résultant directement du sinistre.
Or, l’assuré a le droit de mandater un expert autre que celui de son assureur dont les intérêts peuvent être distincts des siens, sans qu’il y ait lieu de s’interroger plus avant sur la question de l’utilité pour lui d’un tel mandat qui résulte nécessairement de ce droit.
De tels frais sont mentionnés dans la nomenclature Dinthillac relative à l’indemnisation des préjudices corporels au titre des 'frais divers’ et comme une conséquence de l’accident, et ne constituent pas des frais irrépétibles en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais de procédure judiciaire : ils ne sauraient être pris en charge à ce titre si la cour ne faisait pas droit à la demande principale de M. A.
Ils constituent au contraire un préjudice découlant directement du sinistre pour lequel la victime a un droit à indemnisation intégrale opposable au responsable du sinistre et partant à son assureur, de sorte que c’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que M. A était fondé à solliciter auprès de la SA Filia-MAIF, assureur du locataire, la prise en charge de ses propres frais d’expertise, au titre de l’indemnisation de son sinsitre.
Cependant, le droit à indemnisation intégrale d’un préjudice n’exclut pas l’appréciation par le juge du montant de ce préjudice, notamment lorsque, comme en la matière, la victime est seule maître du choix de l’expert dont les honoraires sont variables : le juge est tenu d’opérer un contrôle de ce coût.
Or, en l’espèce, le volume du travail de l’expert choisi par M. A ne paraît pas justifier le montant élevé réclamé : ne figurent au dossier, à titre de justification du montant des honoraires, que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages pour l’établissement duquel il a assisté son client à une réunion d’expertise, et la lettre qu’il a préparée pour réclamer les honoraires et les deux mois de loyer supplémentaires.
Dans ces conditions, au vu de ces pièces et considérant les heures d’études du dossier, le jugement
entrepris sera confirmé en ce qu’il a en l’espèce justement apprécié que les honoraires d’expert ne constituaient un préjudice indemnisable résultant de l’infraction qu’à hauteur de ce qui est communément admis notamment dans d’autres contrats d’assurance sur une base de 5 % de l’indemnité perçue, soit de la somme de 7 660€.
Cette indemnisation résultant du sinistre, les intérêts sur cette indemnité ne sont dus qu’à compter du prononcé du jugement de première instance confirmé purement et simplement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA Filia-MAIF, professionnel de l’assurance, ne pouvait ignorer le droit fondamental de l’assuré à être assisté de son propre expert : or, elle a refusé à M. A toute prise en charge de ses propres frais d’expert, ne faisant aucune proposition en ce sens, même partielle, et continuant de soutenir devant la cour qu’il devrait supporter seul le coût de ce choix qualifié d’inutile pour l’assuré, par voie d’appel incident.
Quand bien même la demande de M. A s’avère excessive, cette durable négation de tout droit en la matière suffit à faire dégénérer en abus la résistance de la SA Filia-MAIF, qui a contraint l’assuré à agir en justice.
Le préjudice qui en est résulté en l’espèce pour l’appelant sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Sur les frais et dépens
C’est à bon droit que le premier juge a mis à les dépens de première instance à la charge de la SA Filia-MAIF, débitrice de sommes envers M. A, et l’a condamnée à paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la SA Filia-MAIF supportera les dépens du présent recours et sera, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, condamnée à payer à M. A une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que la somme de 7 660 € produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er juillet 2019.
Condamne la SA Filia-MAIF à payer à M. Y-B A une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SA Filia-MAIF à payer à M. Y-B A une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA Filia-MAIF aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F C. H-I
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