Décret n°61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 mai 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
| Code visé : | Code de la famille et de l'aide sociale. |
Commentaires • 12
Décisions • 26
Rejet —
Prelevement effectue sur la succession d'un beneficiaire de l'aide sociale par le comptable d'un hopital hospice , agissant pour le compte du departement conformement a l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale et a l'article 4 du decret du 15 mai 1961. La circonstance que ce prelevement ait eu lieu avant l'expiration du delai ouvert aux heritiers pour accepter la succession ou y renoncer n'est pas de nature a engager la responsabilite du departement.
Annulation —
[…] Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961, notamment son article 4-1 ; […] Considérant, en revanche, qu'aucune disposition applicable à l'aide ménagère aux personnes âgées ne faisait obstacle à ce que le département procède à la récupération des sommes qu'il avait versées à ce titre à M me Suzanne Y, dans les limites alors fixées par l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961 aux termes duquel : Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, (…) s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ;
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : « Des recours sont exercés par le département ( …) : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; que le quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961, modifié, précise que « le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le préfet » ; que, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Article L4741-7 du Code du travail
- LA CAVE
- Article 35 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire FORBACH (57600)
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- Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2025, n° 2410988
- Impôts concernés
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- BANQUE MARZE (AUBENAS, 775552763)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 14/19825
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