Directive 2004/15/CE du 10 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 février 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/15/CE du Conseil du 10 février 2004 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3), les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, peuvent être également appliqués aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, énumérés dans les catégories figurant à l'annexe K de ladite directive pendant une période maximale de quatre ans allant du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2003.
(2) La décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000 autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE(4), autorise certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, pour lesquels ils ont introduit une demande, jusqu'au 31 décembre 2003.
(3) Sur la base des rapports d'évaluation établis par les États membres ayant participé à l'expérience, la Commission a présenté son rapport d'évaluation globale le 2 juin 2003.
(4) Conformément à sa communication sur la stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur, la Commission a adopté une proposition concernant la révision globale des taux réduits de TVA en vue de leur simplification et rationalisation.
(5) Le Conseil n'ayant pas trouvé un accord sur le contenu de cette proposition il convient, en vue d'éviter toute insécurité juridique à partir du 1er janvier 2004, de donner au Conseil le temps nécessaire pour statuer sur la proposition de révision globale des taux réduits de TVA; il s'impose donc de proroger la période maximale d'application prévue pour la mesure en objet, par la directive 77/388/CEE.
(6) Afin d'assurer une application continue de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, il convient de prévoir une application rétroactive de la présente directive.
(7) L'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres.
(8) Il convient de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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