Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2300928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler sa carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la réserve de la menace à l’ordre public opposée à M. C par le préfet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; premièrement, M. C n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des faits isolés remontant au mois d’août 2020 et dont la qualification juridique est d’ailleurs erronée, comme cela ressort du jugement pénal du 6 avril 2021 ; deuxièmement, la peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée a été assortie d’un sursis total ;
— la décision attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; premièrement, M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 3 février 2017 pour rejoindre son épouse, Mme D A, ressortissante tunisienne, laquelle dispose d’un titre de séjour et a été recrutée en 2016 en qualité d’assistant d’éducation par le ministère de l’éducation nationale ; il vit sur le territoire français depuis lors, le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 20 décembre 2019, a fait l’objet d’une annulation contentieuse pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a obtenu le 28 avril 2020 et le 1er décembre 2021, la délivrance successive de deux cartes temporaires de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; ils sont mariés depuis 8 ans, vivent ensemble à la même adresse et un premier enfant est né le 4 juin 2018 puis un deuxième le 12 novembre 2021 et un troisième le 18 octobre 2022 ; deuxièmement, la vie familiale est constituée en France et un retour en Tunisie n’est pas envisageable ; Mme C dispose d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 13 mai 2031 et la mère de cette dernière séjourne régulièrement en France ; M. C a toujours travaillé, d’abord en intérim puis depuis début 2022 en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Sodetrav Palyvestre (réseau Mistral) en qualité de chauffeur receveur et les enfants sont scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et d’emploi du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2023 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les observations de Me Bochnakian, représentant M. C ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 février 2017 pour rejoindre Mme D A, ressortissante tunisienne, avec laquelle il s’était marié le 5 août 2015. L’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet du Var avait refusé la délivrance à M. C d’un titre de séjour, assorti d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination, a fait l’objet le 6 avril 2020 d’une annulation contentieuse définitive prononcée par le Tribunal qui a considéré que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cet étranger. Par suite, une première carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à M. C, le 28 avril 2020, l’autorisant à travailler, renouvelée dans les mêmes conditions le 1er décembre 2021. La demande de renouvellement présentée par M. C le 27 septembre 2022 a été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 9 mars 2023, lequel a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. M. C demande principalement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 et d’enjoindre au préfet du Var de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . L’article L. 412-5 du même code dispose que : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE. ». L’article L. 432-1 de ce même code ajoute que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement de sa carte temporaire de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet du Var a relevé que ce dernier s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie au cours de l’année 2020 pour être l’auteur de menace de mort réitérée puis de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il a été condamné pénalement pour ces derniers faits.
6. Il ressort effectivement du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. C a été interpellé à son domicile pour menace de mort réitérée, faits commis les 15 et 16 janvier 2020, puis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, portant sur la période du 19 et le 26 août 2020 et pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis total par un jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 6 avril 2021, l’ensemble de ces faits s’inscrivant dans le contexte d’une relation extra-conjugale. Pour répréhensibles qu’aient été ces faits, ils n’étaient toutefois pas en eux-mêmes d’une gravité suffisant à conférer au maintien en France de l’intéressé, au demeurant jamais condamné antérieurement et dont il n’est pas soutenu qu’il aurait depuis récidivé, le caractère d’une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 9 mars 2023.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 3 février 2017 pour rejoindre son épouse avec laquelle il est marié depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’il a obtenu le 1er décembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée le 28 avril 2020 en exécution de l’annulation contentieuse prononcée par le Tribunal de céans. Le couple réside au même domicile avec leurs trois enfants mineurs nés le 4 juin 2018, le 12 novembre 2021 et le 18 octobre 2022, lesquels sont accueillis en crèche ou en école maternelle. En outre, Mme C entrée en France à l’âge de douze ans a obtenu, au terme de sa scolarité, un brevet de technicien supérieur, dispose d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 13 mai 2031 et elle a été recrutée dès 2016 en qualité d’assistant d’éducation sous contrat par le ministère de l’éducation nationale. Après un congé de maternité faisant suite à la naissance de son troisième enfant en octobre 2022, elle a demandé la reprise de son travail pour le mois de septembre 2023. M. C, quant à lui, détient un permis de conduire, une carte de conducteur et une carte de qualification de conducteur, titres en cours de validité, et il a été recruté le 17 janvier 2022 par la société départementale des transports du Var (SODETRAV) en qualité de chauffeur receveur à temps complet par un contrat à durée déterminée transformé dès le 1er septembre 2022 en contrat à durée indéterminée à temps complet, une attestation établie le 17 mars 2023 par cette société mentionnant que M. C assure des services en conduite sur des lignes urbaines en sous-traitance sur le réseau Mistral, qu’il donne pleinement satisfaction dans l’exercice de son emploi et qu’il dispose de très bons états de service. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a participé d’octobre 2020 à janvier 2022 aux quatre jours de formation civique conformément à l’engagement pris lors de la signature de son contrat d’intégration républicaine et qu’il a été dispensé le 18 septembre 2020, au regard de son niveau de maitrise de la langue française, de formation linguistique dans le cadre de ce même contrat. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C le préfet du Var a porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le préfet du Var versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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