Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1195
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTG5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 novembre à 15h45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 19H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [I]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 13 novembre 2024 à 17 h 40 par courriel, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 novembre 2024 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[D] [I]
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [W], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2024 à 19h08 qui a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [D] sur requête de la préfecture du Tarn du 10 novembre 2024 et de celle de l’étranger du 9 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2024 à 17h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation quant à sa situation personnelle en France ;
Absence de procédure contradictoire ;
Erreur manifeste d’appréciation de l’administration quant à sa situation personnelle et familiale en France ;
Absence de menace pour l’ordre public ;
Erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
Erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 14 novembre 2024 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la violation du contradictoire
C’est par une parfaite analyse que le premier juge a écarté ce moyen rappelant que l’intéressé a été auditionné lors de sa retenue antérieure à l’arrêté de placement en rétention puis s’est exprimé contradictoirement devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le défaut de motivation
Monsieur [I] [D] reproche à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention par rapport à sa situation personnelle en France.
Selon les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
La soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [I] [D] reproche à l’administration d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans son arrêté de placement en rétention :
Erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale,
Erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation,
Erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention ne se fonde aucunement sur une telle menace. Cet élément est en revanche développé comme motif pour solliciter une première prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté car inopérant s’agissant de la décision de placement en rétention.
Concernant la situation personnelle et familiale de Monsieur [I] [D], l’arrêté de placement en rétention expose que l’intéressé, âgé de 41 ans, est sans domicile fixe, sans emploi, sans ressources propres, célibataire et sans enfant.
Monsieur [I] [D] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de ses garanties de représentation, l’administration indique dans l’arrêté de placement en rétention que Monsieur [I] [D] n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, est sans domicile personnel, ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement. Ces éléments caractérisent pleinement et sans aucune erreur manifeste d’appréciation l’absence de garanties de représentation et le risque de fuite présentés par l’intéressé.
L’attestation d’hébergement fournie par Monsieur [I] [D] ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de l’autorité administrative quant à la nécessité du placement en rétention en ce qu’elle émane d’une connaissance de l’intéressé sans plus d’élément.
Sur la vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l’intéressé « n’a pas fait état aux services de gendarmerie d’un état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant, qui s’opposerait à son placement en rétention, nonobstant des problèmes dentaires, de diabète et de respiration ».
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’administration a bien pris en compte l’état de santé de Monsieur [I] [D] et a justement considéré que cet état ne s’opposait pas à son placement en rétention.
Monsieur [I] [D] se borne à reprendre ces éléments sans justifier en quoi ils constituent un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital permettant à l’intéressé d’y recevoir des soins.
En l’absence d’élément établissant que l’étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l’argument est inopérant et sera rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [I] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, .
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