Article 7 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre de la directive 2014/25/UE, sont passés ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 8 à 14 de ladite directive et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application de ladite directive en vertu de ses articles 18, 23 et 34 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), de ladite directive, aux marchés passés pour l’exercice des activités suivantes:

a) 

services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

b) 

services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 21, point d), de la directive 2014/25/UE, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

c) 

services de philatélie; ou

d) 

services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).