Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 11 septembre 2023, N° 2023000983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00830
N° Portalis DBVO-V-B7H- DFAT
— --------------------
SARL CONSTRUCTEURS TRADITIONNELS ASSOCIES
C/
SARL LOPES ALBERT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 286-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL CONSTRUCTEURS TRADITIONNELS ASSOCIES
RCS RODEZ 310 520 622
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Matthieu LE BARS, avocat plaidant au barreau d’AVEYRON
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 11 septembre 2023, RG 2023 000983
D’une part,
ET :
EURL LOPES ALBERT
RCS CAHORS 492 563 366
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CARNUS, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon marché du 26 mars 2021, la SARL Constructeurs Traditionnels Associés (CTA) a sous-traité à l’EURL Lopes Albert le lot maçonnerie de la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 5], confiée à la première par [U] [S].
Une facture n° FC1346 du 12 mai 2022 émise par l’EURL Lopes Albert d’un montant de 1 880,79 est restée impayée par le constructeur.
Selon marché du 27 juillet 2021, la SARL CTA a sous-traité à l’EURL Lopes Albert le lot maçonnerie de la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 5], confiée à la première par [J] [O].
Une facture n° FC1369 du 26 juin 2022 émise par l’EURL Lopes Albert d’un montant de 3 151 Euros est restée impayée.
La SARL CTA a également confié à l’EURL Lopes Albert la pose d’un appui sur un chantier confié à la première par M. [M].
Une facture n° FC1391 du 3 août 2022 d’un montant de 185 Euros est restée impayée.
Ces trois factures n’ont pas été acquittées par la SARL CTA malgré mise en demeure adressée le 6 janvier 2023 par l’EURL Lopes Albert.
Par acte délivré le 9 mai 2023, l’EURL Lopes Albert a fait assigner la SARL CTA devant le tribunal de commerce de Cahors afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, en principal, les sommes suivantes :
— 1 880,79 Euros au titre de la facture n° FC1346 du 12 mai 2022,
— 3 151 Euros au titre de la facture n° FC1369 du 26 juin 2022,
— 185 Euros au titre de la facture n° FC1391 du 3 août 2023.
Régulièrement assignée, la SARL CTA n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :
— condamné la société SARLU Constructeurs Traditionnels et Associés (CTA Construction) à régler à la SARLU Lopes Albert la somme de 1 880,79 Euros au titre de la facture n° FC1346 du 12 mai 2022, de 3 151 Euros au titre de la facture n° FC1369 du 26 juin 2022, de 185 Euros au titre de la facture n° FC1391 du 3 août 2022, outre application du taux légal d’intérêt à compter du 6 janvier 2023, date de la mise (en) demeure,
— condamné la SARLU Constructeurs Traditionnels et Associés (CTA Construction) à payer la somme de 1 000 Euros à la SARLU Lopes Albert au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARLU Lopes Albert du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARLU Constructeurs Traditionnels et Associés (CTA Construction) aux dépens.
Par acte du 14 octobre 2023, la SARL Constructeurs Traditionnels Associés a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelantes notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Constructeurs Traditionnels Associés présente l’argumentation suivante :
— Une déduction de 250 Euros doit être opérée :
* elle a payé doublement une prestation de pose de linteaux titans, alors qu’un seul linteau a été posé.
* cette prestation a fait l’objet d’une facture du 13 décembre 2021.
— Facture du chantier [O] du 26 juin 2022 :
* des prestations supplémentaires à un prix injustifié ont été facturées : l’arasement a été facturé à 35 Euros/m au lieu de 20 à 25 Euros/m de sorte que le coût de la prestation doit être fixé à 506 Euros et non 885,50 Euros.
* la plus-value 'arasement sur pignon’ pour un montant de 900 Euros n’est pas justifiée.
* l’entreprise chargée de la suite du chantier a refusé le support, ce qui l’a contrainte à passer un enduit de rattrapage pour un montant de 1 722,20 Euros.
* elle a dû payer des pénalités de retard.
* c’est une somme totale de 1 679,50 Euros qui doit être soustraite des réclamations.
— L’EURL Lopes Albert a manqué à ses obligations :
* cette société était tenue à une obligation de résultat, alors qu’il a fallu repasser de l’enduit de rattrapage sur les chantiers [S] et [O].
* elle lui a causé des manquements chiffrés au total à 3 875,80 Euros.
— La compensation doit jouer :
* il lui est réclamé une somme totale de 5 216,79 Euros.
* la compensation nécessite d’en déduire 1 679,50 Euros (prestations facturées indûment ou surfacturées) et 3 875,80 Euros (responsabilité contractuelle).
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— réduire le montant de la créance de l’EURL Lopes Albert à 3 527,29 Euros,
— à titre reconventionnel, la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 3 875,80 Euros,
— prononcer la compensation,
— condamner l’EURL Lopes Albert à lui payer la somme de 338,51 Euros outre intérêts à compter de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’EURL Lopes Albert présente l’argumentation suivante :
— Elle n’a pas provoqué de retard sur les chantiers : aucun planning ne lui a été communiqué.
— facture n° FC1346 du 12 mai 2022 de 1 880,79 Euros :
* les postes de facturation suivants sont conformes au marché : arase charpente pignon ; appui fenêtre en béton moulé ; seuil des baies coulissantes et portes-fenêtres ; seuil portail garage et porte de service.
* elle a réalisé une prestation complémentaire : ventilation du vide sanitaire, d’un coût de 315 Euros sur un marché total de 48 109,01 Euros HT ; en cette matière les prix sont libres.
* rien n’atteste d’une mauvaise réalisation des travaux dont elle était chargée et elle n’a pas été avertie d’un éventuel défaut.
— facture n° FC1369 du 26 juin 2022 d’un montant de 3 151 Euros :
* les postes de facturation suivants sont conformes au marché : arasement des murs pignons après pose de charpente ; appuis des fenêtres ; seuils des baies coulissantes et porte-fenêtre.
* elle a réalisé deux prestations supplémentaires : plus-value sur pignon temps passé (du fait de l’angle important de la toiture nécessitant un travail plus long et difficile), ventilation vide sanitaire.
* aucune malfaçon n’a été constatée contradictoirement et elle n’a pas été avertie d’un éventuel défaut.
* le prix de 35 Euros/m correspond au marché, établi par la SARL CTA, et est justifié.
— facture n° FC1391 du 3 août 2022 d’un montant de 185 Euros :
* cette somme correspond au chantier [M] à [Localité 4].
* la prestation a été réalisée et n’est pas contestée.
— facture du 13 décembre 2021 :
* cette facture lui a été payée.
* le conducteur de travaux de la SARL CTA l’a validée après vérification de la réalité des prestations.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par la SARL Constructeurs Traditionnels et Associés,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Le 25 juin 2024, veille de la clôture, l’EURL Lopes Albert a signifié une pièce n° 9 intitulée 'photographie du chantier [O]'.
Par message du 27 juin 2024, la SARL CTA a demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture compte tenu de la production tardive de cette pièce.
Le 28 juin 2024, cette demande a été rejetée.
Le 26 juillet 2024, la SARL CTA a cru devoir, malgré le rejet de sa demande, déposer de nouvelles conclusions.
Celles-ci, postérieures à la clôture, doivent être déclarées irrecevables.
Cependant, compte tenu de la tardiveté, sans motif légitime, de la production de la pièce n° 9, le 25 juin 2024, qui n’a pas permis à l’intimée d’en prendre connaissance avant la clôture de l’affaire, cette pièce sera d’office déclarée irrecevable.
2) Sur les sommes réclamées à la SARL CTA :
En premier lieu, la Cour constate que les factures n° FC1346 du 12 mai 2022 et n° FC1391 du 3 août 2023 ne sont pas contestées par la SARL CTA.
Le jugement qui a condamné cette société à les payer doit être confirmé.
En deuxième lieu, s’agissant de la créance invoquée par l’appelante au titre d’un paiement indu sur une facture du 13 décembre 2021, par double facturation alors qu’un seul linteau aurait été posé, si cette facture mentionne effectivement deux fois cette prestation, rien n’indique que le travail n’aurait pas été effectué.
Au contraire, l’intimée déclare sans être contredite que le conducteur de travaux de la SARL CTA a autorisé ce paiement après vérification de l’exécution des prestations facturées.
L’exemplaire détenu par l’EURL Lopes Albert contient effectivement un 'bon à payer le 21.12.2021" signé 'V'.
Cette contestation ne peut être retenue.
En troisième lieu, s’agissant de la facture n° FC1369 du 26 juin 2022, l’EURL Lopes Albert n’est pas contredite lorsqu’elle explique que la disposition de la toiture a nécessité de passer plus de temps que prévu pour effectuer l’arasement du pignon, prestation prévue au marché et effectivement réalisée.
Il n’est également pas contesté qu’elle a réalisé une prestation supplémentaire : la mise en place de la ventilation du vide sanitaire.
Ces prestations ont nécessairement été réalisées au vu et au su du conducteur de travaux de la SARL CTA.
Cette contestation ne peut être retenue.
Le jugement qui a condamné la SARL CTA à payer le solde restant dû sur cette facture doit être confirmé.
En quatrième lieu, il n’est aucunement justifié que l’EURL Lopes Albert n’aurait pas correctement effectué ses prestations sur les chantiers [S] et [O], ou qu’elle aurait facturé des prestations à des tarifs ne correspondant pas aux prix habituellement pratiqués (même si certains artisans peuvent être moins chers).
La facture du 29 octobre 2022 établie par l’entreprise Ribeiro à l’ordre de la SARL CTA relative à une prestation d’enduit, et qui ne concerne que le chantier [O], ne peut suffire à imputer une mauvaise réalisation à la première à défaut d’autre élément.
Ainsi, la SARL CTA ne produit aucun compte-rendu de chantier où des malfaçons des lots confiés à l’EURL Lopes Albert, ou même des retards, auraient été consignés.
La SARL CTA ne peut donc valablement prétendre compenser les sommes dont elle reste débitrice avec des prestations de réfections ou autres indemnités qui lui seraient dues.
Le jugement sera intégralement confirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DÉCLARE la pièce n° 9 produite par l’EURL Lopes Albert et les conclusions signifiées le 26 juillet 2024 par la SARL Constructeurs Traditionnels Associés irrecevables ;
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SARL Constructeurs Traditionnels Associés à payer à l’EURL Lopes Albert, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Constructeurs Traditionnels Associés aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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