1. Sans préjudice de la directive 2005/60/CE ou d'une autre législation communautaire pertinente, les États membres autorisent les personnes morales qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer l'activité d'établissement de paiement au sens de la présente directive, conformément au droit national en vigueur à poursuivre cette activité dans l'État membre concerné jusqu'au 30 avril 2011, sans agrément au titre de l'article 10. Si l'agrément ne leur a pas été accordé dans ce délai, ces personnes se voient interdire, conformément à l'article 29, la prestation de services de paiement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément au titre de l'article 10 est accordée aux établissements financiers qui ont commencé des activités reprises à l'annexe I, point 4, de la directive 2006/48/CE et remplissent les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, point e), de ladite directive conformément au droit national avant le 25 décembre 2007. ►C1 Cependant, ces établissements notifient ces activités aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, au plus tard le 25 décembre 2009. ◄ Par ailleurs, cette notification contient des informations démontrant qu'ils respectent les exigences prévues à l'article 5, points a), d), g) à i), k) et l), de la présente directive. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces exigences sont respectées, les établissements financiers concernés sont enregistrés conformément à l'article 13 de la présente directive. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à exempter ces établissements financiers des exigences prévues à l'article 5.
3. Les États membres peuvent prévoir l'agrément et l'inscription automatiques dans le registre prévu à l'article 13 des personnes morales visées au paragraphe 1 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 10. Les autorités compétentes informent les entités concernées avant l'octroi de l'agrément.
4. Sans préjudice de la directive 2005/60/CE ou d'une autre législation communautaire pertinente, les États membres peuvent autoriser les personnes physiques ou morales qui ont commencé à exercer l'activité d'établissement de paiement au sens de la présente directive, conformément au droit national en vigueur avant le 25 décembre 2007 et pour lesquels une dérogation est possible au titre de l'article 26, à poursuivre cette activité dans l'État membre concerné pendant une période transitoire ne dépassant pas trois ans, sans qu'il soit fait usage d'une dérogation au titre de l'article 26 et de l'inscription au registre prévu à l'article 13. Si elles n'ont pas obtenu de dérogation dans ce délai, ces personnes se voient interdire, conformément à l'article 29, la prestation de services de paiement.