Directive 87/22/CEE du 22 décembre 1986 portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1986 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 décembre 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/22/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie |
Transpositions • 1
Décisions • 25
—
[…] 9 Cette directive prévoit expressément la saisine du comité des spécialités pharmaceutiques (ci-après le «CSP») de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, pour application de la procédure régie par l'article 13, lorsque, […] à l'article 15 ter, elle prévoit l'application mutatis mutandis des articles 15 et 15 bis aux médicaments autorisés par les États membres, après avis du CSP émis avant le 1er janvier 1995, selon l'article 4 de la directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie (JO L 15, p. 38). […]
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[…] l'interféron était une protéine qui n'agissait pas directement sur les virus mais provoquait la production […]
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[…] 10 Des dispositions additionnelles et dérogatoires ont été prévues pour les médicaments de haute technologie par la directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie (JO L 15, p. 38, ci-après « directive 87/22 »).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant toutefois que ces procédures ne sont pas suffisantes pour assurer aux médicaments de haute technologie le grand marché unique dans la Communauté qui leur est nécessaire;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Metz 6 avril 2023, n° 21/02073
- Article 2374 du Code civil
- Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2013, n° 11/02129
- GT CONNECT
- Cour d'appel d'Amiens 28 juillet 2020, n° 17/04624
- MLJB
- Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 5 novembre 2020, n° 19/07959
- CJUE, n° C-229/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 3 mars 2016
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 29 mai 2024, n° 21/21774
- ELEGANCE COIFFURE (CEBAZAT, 913115754)
- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 23/01164
- Entreprises ANZY LE DUC (71110)
- Entreprises RUEDERBACH (68560)
- CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 21BX03477, Inédit au recueil Lebon
- REGIE GUILLON (PARIS 8, 305060725)
- ANJ, décision n°2022-P-058 du 17 février 2022
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 octobre 2024, n° 22/07385
- Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2311888
- TURBOLUX & CARS (HAUBOURDIN, 848090866)