Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 juil. 2020, n° 17/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
[…]
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JUILLET 2020
N° RG 17/04624 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G2BW
Jugement du tribunal de grande instance d’ AMIENS en date du 13 octobre 2017
.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 106 et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FERON-PERONI de la SCP LECOQ-VALLON & ASSOCIES, du barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2020 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2020.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL , Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Le marché 'Foreign exchange market’ – FOREX – est voué à l’échange de devises à des taux de change variables. Il est ouvert aux particuliers par l’intermédiaire d’un courtier qui en fournit l’accès à travers une plate-forme de trading.
M. C-D X est titulaire du compte bancaire n°13377167000 ouvert auprès de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
En janvier 2015, il a été démarché par téléphone par un dénommé A B se présentant analyste financier d’une société de courtage londonienne proposant des activités de conseil afin d’investir sur le marché des taux de change via la plate-forme Technopers.
Entre le 3 mars 2015 et le 29 octobre 2015, M. X a effectué onze virements pour une somme totale de 304.000 € depuis son compte bancaire à destination de comptes détenus à l’étranger dont les références lui ont été préalablement transmises par A B.
M. C-D X, indiquant avoir pris conscience que la plate-forme de trading était fausse et qu’il avait subi une escroquerie, s’est adressé à la banque pour la mettre en demeure de l’indemniser du montant total de ses investissements perdus.
Par lettre du 05 avril 2016, l’établissement bancaire a rejeté sa demande en résolution amiable.
Par acte extra-judiciaire du 18 juillet 2016, M. C-D X a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie devant le tribunal de grande instance d’AMIENS en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 13 octobre 2017, le tribunal de grande instance a :
— débouté M. C-D X de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. C-D X aux dépens de l’instance;
— condamné M. C-D X à verser à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2017, M. C-D X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de M. X;
— débouter la banque Crédit Agricole Brie Picardie de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
— condamner la banque Crédit Agricole Brie Picardie à payer à M. X la somme de 304.000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte des sommes investies;
— condamner la banque Crédit Agricole Brie Picardie à payer à M. X sur la condamnation en principal les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner la banque Crédit Agricole Brie Picardie à payer à M. X la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner la banque Crédit Agricole Brie Picardie à payer à M. X la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la banque Crédit Agricole Brie Picardie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Missiaen-Dubus.
Dans ses dernières écritures remises le 30 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (le Crédit Agricole) demande à la cour de :
— débouter M. C-D X de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance;
Y ajoutant,
— condamner M. C-D X à payer à la Caisse Agricole Régionale Mutuelle brie Picardie
la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
— le condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
SUR CE :
M. X soutient que la banque teneur de son compte bancaire ne pouvait ignorer les activités d’investissement liées à ce compte, ni les alertes de l’AMF émises à l’égard du public et des établissements bancaires depuis au moins 2011 sur ces types d’investissement, et surtout que la plate-forme de trading Technopers est inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis le 4 mars 2015. Compte tenu de ces éléments, la banque aurait dû informer et alerter M. X, dès le stade du 1er ordre de virement émis, des risques associés aux investissements sur le FOREX, et particulièrement sur la plate-forme de trading Technopers, d’autant plus que les banques ayant reçu les fonds de M. X, notamment la TBI Bank, sont régulièrement mises en cause dans les escroqueries aux investissements sur le FOREX; qu’elle ne l’a pas fait, le laissant au contraire effectuer 11 virements pour un montant total de 304.000 €.
Il est constant qu’entre le 3 mars 2015 et le 29 octobre 2015, M. X a effectué 11 virements :
— 03.03.2015 d’un montant de 50.000 € Banque TBI BANK BULGARIE
— 01.04.2015 d’un montant de 20.000 € Banque TBI BANK BULGARIE
— 17.04.2015 d’un montant de 50.000 € Banque MEDITERRANEAN BANK MALTE
— 27.05.2015 d’un montant de 45.000 € Banque BANC POST SA ROUMANIE
— 11.06.2015 d’un montant de 24.000 € Banque JSC CAPITAL BANK GEORGIE
— 10.07.2015 d’un montant de 17.000 € Banque GARANTI BANK SA ROUMANIE
— 31.07.2015 d’un montant de 2.500 € Banque TBILISI GEORGIE
— 03.08.2015 d’un montant de 10.500 € Banque JSC CAPITAL BANK TBILISI GEORGIE
— 08.09.2015 d’un montant de 40.000 € Banque JSC CAPITAL BANK TBILISI GEORGIE
— 23.09.2015 d’un montant de 30.000 € Banque JSC CAPITAL BANK TBILISI GEORGIE
— 29.10.2015 d’un montant de 20.000 € TBILISI GEORGIE
Pour M. X, la banque a manqué à son devoir d’information, à son devoir de vigilance et à son devoir de surveillance et de déclaration 'TRACFIN’ lui incombant en tant que professionnel, au regard notamment des règles françaises et européennes en matière de lutte contre les opérations de blanchiment de produits d’escroquerie et d’abus de confiance, lui causant ainsi un préjudice certain qui correspond à la perte des sommes investies, soit la somme de 304.000 €.
— sur le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation d’information
Il est admis que l’ouverture d’un compte bancaire met à la charge du banquier une obligation d’information, de renseignement et de conseil; qu’il est astreint à une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de leur relation
contractuelle.
Comme l’a justement retenu le tribunal, lorsque la banque agit en tant que dépositaire de titres, elle est tenue d’un devoir d’information renforcé, portant notamment sur les risques associés aux opérations spéculatives sur les marchés à terme, comme le rappelle également M. X; lorsqu’elle agit comme simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou en tant que mandataire de son client, dans le cadre de l’exécution d’opérations sur instructions et pour le compte de son client, le principe de non ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d’information lui incombant, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il n’est pas contesté que M. X a donné à sa banque, en se rendant sur site, onze ordres de virements afin de transférer des fonds déposés sur son compte bancaire vers d’autres comptes bancaires détenus à l’étranger.
Force est donc de constater que ces opérations n’ont transité par aucun compte titres tenu par le Crédit Agricole.
Le virement est une convention entre un donneur d’ordre et la banque tenant le compte à débiter.
Dans ce cadre, la banque doit procéder aux vérifications suivantes :
— l’identité du donneur d’ordre : il s’agissait en l’occurrence de M. X, le titulaire du compte qui s’est déplacé à la banque pour procéder à cette opération, permettant ainsi à la banque de vérifier la volonté de ce dernier qui ne prétend pas faire l’objet d’une mesure de protection.
— l’état du compte afin de s’assurer notamment qu’il permet la couverture du virement demandé, la banque n’est tenue d’exécuter un ordre de virement qu’à concurrence de la provision figurant au crédit du compte bancaire considéré: il n’est pas contesté, ni même prétendu que les fonds au crédit du compte permettaient l’exécution des divers ordres de virement.
Par ailleurs, c’est M. X qui a fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires, ce qui n’est pas contesté.
Il est aussi constant que ce n’est pas la Caisse de Crédit Agricole et de Prévoyance Brie Picardie qui a conseillé l’investissement réalisé par M. X, qu’elle n’a pas même servi d’intermédiaire, mais un tiers, par téléphone, se prétendant analyste financier d’une société de courtage proposant des activités de conseil en investissement dénommée société Secure Invest basée à LONDRES, ainsi qu’il résulte des déclarations de l’appelant.
Comme le relève, à bon droit, le Crédit Agricole, l’obligation d’information sur les risques d’un investissement incombe à celui qui propose cet investissement.
Tiers à l’investissement, la banque ne connaissait donc pas le produit proposé et souscrit par la personne qui s’est ainsi présentée à M. X, et qui dès lors était seule tenue à l’égard de l’investisseur de l’informer, le mettre en garde, l’alerter sur le produit proposé.
La banque chargé du virement n’était tenue qu’aux vérifications mentionnées ci-dessus dans le cadre de l’exécution de ces opérations au profit des comptes des destinataires désignés par M. X, sans qu’elle soit tenue de rechercher la cause des virements effectués par son client et d’exercer un contrôle sur leurs destinataires.
Agissant en qualité de dépositaire des fonds appartenant à M. X, et non de dépositaire de titres, elle n’était nullement tenue à une obligation d’information, de mise en garde et d’alerte sur le produit proposé dans le respect du principe de non ingérence.
Comme le remarque, à bon droit, la banque, il importe peu que M. X ait ou pas révélé la cause du premier virement, puisque l’opération a été réalisée au guichet avec la présence physique de M. X, présence qu’il ne conteste pas, observant simplement qu’aucune question ne lui avait été posée. Cette seule présence du donneur d’ordre permettait au Crédit Agricole, agissant en qualité de dépositaire de fonds, de s’assurer que le titulaire du compte était bien à l’origine de l’opération, que sa volonté était clairement exprimée. La situation du compte lui permettant d’effectuer cette opération, le Crédit Agricole n’était donc pas tenu de l’interroger sur sa demande de transfert de fonds, sur sa finalité, et ce dans le respect du principe de non ingérence.
Force est de constater que les transferts de fonds ont été demandés par M. X et n’ont pas été réalisés à son insu.
M. X reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de l’alerte donnée par la banque bulgare et ne l’avoir appris que dans le cadre de la présente instance.
Il est constant que le premier virement en date du 03 mars 2015 a été effectué au profit d’un destinataire titulaire d’un compte dans une banque bulgare, à savoir la TBI Bank, que le second virement en date du 01 avril 2015 d’un montant de 20.000 € a été effectué au profit d’un autre destinataire titulaire d’un compte dans cette même banque.
Il est établi par la production, d’une part, des relevés de compte d’avril 2015 de M. X que s’il a été débité le 01er avril 2015 d’une somme de 20.000 €, son compte a été crédité, le 16 avril 2015, de celle de 19.975 € par virement, et d’autre part, de la copie des neuf attestations postérieures au virement du 01er avril 2015 versées par le Crédit Agricole signées par M. X où dans chacune d’elles il 'déclare être seul responsable du virement de… vers le compte : IBAN… BIC… au bénéfice de… Je déclare être informé de la suspicion concernant ce compte bénéficiaire et son titulaire', que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a nécessairement été alertée par la banque bulgare sur le fait que de multiples sommes émanant de multiples particuliers situés à divers endroits en EUROPE sur le compte du bénéficiaire Golden Promise Groupe et qu’elle n’avait pas d’explication sur l’arrivée massive et soudaines de ces sommes et partant sur le caractère douteux du deuxième virement du mois d’avril 2015, a immédiatement procédé à son blocage, et a informé son client tant de cette alerte de la banque bulgare comme de l’existence d’une suspicion concernant les comptes bénéficiaires des virements suivants, comme le Crédit Agricole le prétend.
Si, comme le soutient M. X, la banque ne l’a pas informé en précisant qu’une alerte avait été donnée par la banque teneur de compte de l’escroc et qu’il s’agissait d’une escroquerie, pour autant, et comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal les mises en garde de la banque, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, après le blocage d’une opération suspecte par ses soins, étaient suffisamment claires pour susciter la vigilance d’un client même profane.
Il n’était en effet nul besoin d’employer le terme 'escroquerie’ pour susciter la méfiance de M. X à l’égard des destinataires des virements qu’il a envisagés et a ordonnés ultérieurement, et l’encourager à la prudence.
Ainsi M. X a été valablement mis en garde sur le caractère suspect des comptes bénéficiaires et a néanmoins persévéré en connaissance de cause à y transférer les fonds lui appartenant.
Au demeurant, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, M. X, qui reproche à la banque de ne pas l’avoir informé des risques encourus en cas d’investissements spéculatifs sur le FOREX par l’intermédiaire d’une plate forme de trading inscrite sur la liste noire de l’AMF, n’établit ni même ne prétend avoir informé la banque de ce que les fonds transférés sur ses ordres sur des comptes détenus à l’étranger étaient destinés à des investissements spéculatifs sur le FOREX par l’intermédiaire de la plate-forme Technopers; qu’à défaut, il y a lieu de considérer, avec le tribunal, que la banque ne connaissait que le nom des titulaires des comptes destinataires des transferts et
n’avait donc aucune raison de soupçonner que les fonds étaient destinés à être investis sur le FOREX via une plate-forme de trading ayant fait l’objet d’un signalement de l’AMF.
Les informations données et matérialisées par les déclarations du donneur d’ordre à chacun des virements, telles que énoncées ci-dessus sont suffisantes à venir exonérer la banque de sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information à l’égard de la banque.
Ce moyen sera par conséquent écarté et la décision entreprise confirmée de ce chef.
— sur le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de vigilance
Malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
L’article L.561-5 du Code monétaire et financier dispose que 'Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les [banques] identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant'.
Selon l’article L.561-6 du même code, 'Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État,
ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et
obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des
opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la
connaissance actualisée qu’elles ont de leur client’ .
Aux termes de l’article L. 561-10-2 du même code : ' II.-Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (soient les établissements de paiement) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie'.
M. X explique que le caractère anormal des virements ne pouvait pas échapper à un banquier normalement vigilant; que l’attention de la banque aurait dû être attirée par les virements émis depuis le compte bancaire de son client, pour des montants allant de 2.500 à 50.000 €, au bénéfice des banques étrangères régulièrement mises en cause dans ce type d’escroquerie sur les investissements au FOREX; qu’en outre le Crédit Agricole ne pouvait ignorer les alertes de l’AMF émise à l’égard du public et des établissements bancaires depuis au moins 2011 sur ces types d’investissement; que la plate-forme de trading TECHNOPERS est inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis le 4 mars 2015; que compte tenu de ces anomalies, la banque aurait dû l’alerter du caractère frauduleux de ses
investissements sur le FOREX et les options binaires, au titre de son devoir de vigilance; qu’à la suite du blocage du virement du 01er avril 2015, au lieu de l’informer de ce qu’il s’agissait d’une escroquerie, la banque s’est contentée de lui faire signer des décharges de responsabilité pour les virements postérieures au 1er avril 2015.
Si la banque manque à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant un ordre de virement anormal, voire frauduleux, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les opérations consistant dans des ordres de virement du compte bancaire de M. X vers des autres comptes bancaires ouverts et détenus par des personnes morales à l’étranger, quand bien seraient-ils inhabituels compte tenu de l’importance de leur montant, ne présentent pas pour autant un caractère anormal ou le signe d’un fonctionnement anormal du compte qui engagerait la responsabilité de la banque qui n’aurait pas alerter son client concernant ce fonctionnement, dans la mesure où les ordres de virement ont été effectués au guichet de la banque par le titulaire du compte lui-même, qui a, de plus, postérieurement à son virement du 01er avril 2015 rejeté, déclaré à chaque ordre de virement postérieur être seul responsable des virements et être informé de la suspicion concernant les comptes bénéficiaires et leurs titulaires, de sorte que la banque ne pouvait suspecter un quelconque caractère anormal voire frauduleux.
A cet égard, s’agissant du deuxième virement du 1er avril 2015, il est établi qu’il a été bloqué à la suite de l’alerte donnée par la banque de la société bénéficiaire, GOLDEN PROMISE GROUP, située en Bulgarie. La banque explique qu’elle a été informée de ce que ' de multiples sommes émanant de multiples particuliers situés à divers endroits en Europe étaient créditées sur le compte bénéficiaire GOLDEN PROMISE GROUP et qu’elle n’avait pas d’explication sur l’arrivée massive et soudaine de ces sommes.'
A chacun des 9 virements postérieurs émis du 17 avril 2015 au 29 octobre 2015 par M. X, ce dernier a renouvelé ces déclarations quant à la responsabilité qu’il endossait dans l’émission des virements, et à l’information de la suspicion concernant les comptes bénéficiaires et leur titulaire.
Certes ces déclarations sont toutes rédigées dans des termes identiques et n’indiquent pas que la suspicion résulte du fait, selon M. X, que la plate-forme de trading TECHNOPERS est inscrite sur la liste noire de l’AMF, que les banques ayant reçu les fonds et les comptes bénéficiaires des virements sont régulièrement mises en cause dans les escroqueries aux investissements sur le FOREX et les options binaires binaires et qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Pour autant, compte tenu du fait que ces déclarations signées font suite au blocage de l’ordre de virement du 1er avril 2015 donné au profit d’une société étrangère ayant un compte ouvert dans une banque située dans un pays de l’est, la Bulgarie, laquelle a informé la banque française des mouvements qui lui semblaient anormaux sur ledit compte, et ont été renouvelées à chaque ordre de virement, le terme employé 'suspicion’ se suffit à lui-même pour alerter et mettre en garde, M. X, sur le risque présenté par une telle opération faite au profit d’une société détenant un compte bancaire dans une banque étrangère. En employant le terme de suspicion, qui ne peut que sous-entendre un risque possible de fraude, la banque a, à la fois, suffisamment invité son client à la prudence, lequel devait, ayant été démarché par un tiers se renseigner auprès de ce dernier qui lui proposait les bénéficiaires de ces virements, afin qu’il lui fournisse les informations utiles quant à la probité des sociétés bénéficiaires, et veillé au respect de la présomption d’innocence en s’abstenant d’employer le terme escroquerie, rien ne justifiant que les sociétés bénéficiaires soient l’objet d’une enquête pénale pour être mises en cause dans les escroqueries sur le FOREX, et les options binaires.
Au demeurant, M. X ne rapporte pas la preuve qu’il a informé le Crédit agricole, qui, comme rappelé ci-dessus, n’est pas la banque qui a proposé à M. X de se lancer dans ces opérations de spéculation sur le marché des changes de devises, en lui fournissant l’accès à ce marché via la plate-forme de trading TECHNOPERS, référencée sur la liste noire des sites non autorisés à proposer
des options binaires à jour au 24 mars 2016 présentée dans les écritures de l’appelant, des investissements qu’il entendait ainsi effectuer, le nom de Z n’apparaissant nulle part dans les ordres de virements donnés par M. X.
Par ailleurs, comme l’a relevé, à juste titre, le tribunal, outre les noms des banques tenant les comptes des sociétés destinataires des virements (Bancpost, … anti Bank, Capital Bank) les noms des destinataires des virements qui ne sont pas les banques mais des sociétés (Al Global Impex Ltd, […]), n’apparaissent sur les listes noires de l’AMF, comme le soutient à tort M. X.
Il n’est pas davantage soutenu que les fonds transférés présenteraient une origine illicite ou anormale.
D’ailleurs, outre le fait que s’agissant du 1er virement du 3 mars 2015, la plate-forme litigieuse n’était pas encore sur la liste noire publiée par l’AMF, la banque ne pouvait s’apercevoir du caractère anormal des virements tenant au bénéficiaire et destinataire des fonds, qu’une fois alertée par la banque étrangère tenant le compte destinataire, ce dont elle a été avertie dès le deuxième virement, et à partir duquel elle a fait preuve d’une vigilance suffisante à l’égard de son client en lui faisant part de la suspicion à l’égard des comptes bénéficiaires et leurs titulaires.
Bien que les montants des virements soient à caractère international et puissent apparaître importants, ils ne sauraient pour autant constituer des anomalies dans le fonctionnement du compte surveillé par la banque.
En effet, ce dernier présentait toujours un solde créditeur. Il était alimenté par les versements mensuels de la retraite de M. X et l’allocation de la CRICA, les virements depuis les autres comptes qui ne pouvaient résulter que de la volonté de M. X, ainsi que par le versement des fonds empruntés par M. X auprès pour les uns, de la CA Consumer Finance, à hauteur de 40.000 €, pour les autres, de la BNP Paribas Personal Finance, pour 30.000 €, pour effectuer comme il l’indique lui-même les 9 et 10e virements.
Ainsi, M. X, malgré le rejet de son deuxième virement en avril 2015, a persisté, délibérément, à utiliser son épargne dans un premier temps, puis s’est endetté dans un second temps, pour poursuivre ses investissements sur des produits non conseillés et inconnus de la banque, et sur le caractère hasardeux desquels il avait été informé par sa banque au regard du rejet du versement du 01er avril 2015, et par le biais de l’information de la suspicion concernant le compte bénéficiaire et son titulaire, sauf pour la banque, dans un tel contexte, à s’immiscer indûment dans les affaires de son client en passant outre sa volonté éclairée et réitérée de procéder à ces virements, comme l’a justement analysé le tribunal, résultant de ses déclarations manuscrites à chacune de ses opérations.
En l’état des informations dont disposait la banque, le donneur d’ordre des virements ayant été suffisamment invité à la prudence par la suspicion émise par le Crédit Agricole à chacune des opérations rien ne permettait à la banque de penser qu’elles étaient manifestement illicites ou anormales pour justifier son refus de les exécuter.
Ainsi, les opérations effectuées à partir du compte de M. X, et à l’initiative de celui-ci étaient cohérentes avec la connaissance actualisée que le Crédit Agricole avait de son client. Elles ne présentaient pas davantage un caractère particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté; le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le moyen tiré du défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation 'TRACFIN
Outre, un devoir de vigilance vis-à-vis de leurs clients, les banques sont également tenues de respecter la réglementation TRACFIN qui leur impose une obligation de déclaration des opérations suspectes..
M. X, sur le fondement des articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et L.561-15du code monétaire et financier, explique qu’au vu des anomalies précédemment mises en évidence, la banque Crédit Agricole Brie Picardie était dans l’obligation d’effectuer une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN; qu’en tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer ce type d’escroquerie en raison des informations diffusées sur ce type de délinquance par la cellule TRACFIN, et des alertes de l’AMF.
Il considère que si la banque avait alerté cette cellule de ces opérations litigieuses effectuées sur le compte bancaire de M. X, conformément à l’article L.561-25 du code Monétaire et Financier, celle-ci aurait pu les empêcher et alerter le procureur de la République; que le non-respect par la banque de cette information de déclaration d’ordre public qui pèse sur elle, lui a causé un préjudice dont il est fondé à obtenir réparation
Si l’article L. 561-15 du code monétaire et financier dispose que : 'I – Les personnes mentionnées à l’article L.561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionnée à l’article L.561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.'
pour autant, les dispositions vantées par M. X imposant aux banques une obligation de déclaration, tout comme une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle évoquée ci-avant, visent à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Force est de constater, comme indiqué ci-dessus, que les virements effectués à partir du compte de M. X, et à sa demande, sont cohérents avec la connaissance actualisée que la banque a de son client, les fonds provenant d’un compte alimenté soit par les rémunérations de M. X, des virements de ses autres comptes ou d’emprunts auprès d’autres banques, rien ne permettait de savoir, ni même de suspecter une origine frauduleuse des fonds sur lesquels les opérations de virement portées qui auraient nécessité une déclaration telle qu’exigée par les dispositions de l’article L.561-15, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce sauf à établir que les sommes épargnées par M. X avaient une origine illicite, infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Par ailleurs, outre le fait qu’un virement d’un compte en France vers un compte à l’étranger ne peut être qualifié d’opération particulièrement complexe au sens de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, son montant même s’il est important, ne peut être qualifié d’inhabituellement élevé comme il a été retenu ci-avant.
Les opérations consistant dans des ordres de virement du compte de son client, M. X, ne paraissaient pas avoir de justification économique ou d’objet illicite qui aurait exigé que la banque se renseigne auprès de lui sur l’origine des fonds et leur destination ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie, laquelle figure bien sur les virements eux-mêmes.
Aucun signe permettant de suspecter des agissements frauduleux ne ressortait de ces opérations qui aurait imposé à la banque de rechercher la finalité économique de ces opérations, à savoir le blanchiment d’argent provenant de la drogue, ou d’activités criminelles organisées ou d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieur à un an ou participant au financement du terrorisme.
C’est par conséquent, à bon droit, que le tribunal, a également écarté ce moyen.
Pour l’ensemble de ces développements, il convient de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole Brie Picardie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. C-D X à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. C-D X aux dépens d’appel .
Le Greffier, La Présidente,
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