Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 septembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 octobre 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
Désistement —
[…] — la communauté d'agglomération n'a pas fixé d'autres prescriptions techniques que celles qui résultent de la directive machines 2006/42/CE et 2009/104/CE ; il ne ressort pas des documents de la consultation concernant les prescriptions techniques et de la réglementation applicable que le matériel fourni doive répondre de la qualification « professionnelle » ; en ajoutant la « prescription technique » d'un matériel professionnel et en opposant l'absence de respect du caractère professionnel du matériel fourni par la société AMS, la communauté d'agglomération le Muretain n'a pas respecté les dispositions de son règlement de consultation et a porté atteinte au principe de transparence et d'égalité de traitement ;
—
[…] Conformément à l'article 4, paragraphe 3.6, de la directive no 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, «les échafaudages ne peuvent être assemblés, démontés ou modifiés de façon significative que sous la supervision d'une personne compétente et par les travailleurs qui doivent avoir reçu une formation appropriée et spécifique». […]
Commentaires • 4
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2024, n° 2402184
- GROUPE ESPACE COMMUNICATION (MARSEILLE 7, 378604714)
- Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle
- LA CAMBUSE
- Article 1755 du Code civil
- Article 35 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 20 décembre 2024, n° 22/16779
- Entreprises COLLANDRES QUINCARNON (27190)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire ASNIERES SUR NOUERE (16290)
- Article L442-5 du Code de l'urbanisme
- LES L (SAINT-MARCELLIN, 904183290)
- BOUCHERIE DU SUD-OUEST (BRUGES, 814318382)