Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501061 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, la société par action simplifiée AMS, représentée par Me Faure-Tronche, demande au juge des référés le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du lot n°3 « achat et maintenance de matériels de buanderie pour les crèches du marché » achat et maintenance de matériels de restauration et de buanderie " lancé par la communauté d’agglomération le Muretain Agglo ;
2°) d’enjoindre au Muretain Agglo la reprise, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du lot n°3 ;
3°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération a rejeté son offre comme irrecevable ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération le Muretain Agglo une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et les manquements qu’elle dénonce sont en lien avec le motif de son éviction ;
— faute de qualifier la cause de l’irrecevabilité au sens de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique, son offre ne pouvait être éliminée ;
— la communauté d’agglomération a rejeté son offre comme irrecevable au motif que les produits proposés au bordereau de prix unitaire et prix forfaitaire n’étaient pas des produits qualifiés de professionnels mais de semi-professionnels ; or le fait que les produits proposés ne seraient que des produits semi-professionnels n’est pas un motif d’irrecevabilité, la qualification de matériel professionnel n’étant pas au nombre des exigences figurant dans les documents de la consultation et notamment des prescriptions techniques ;
— la communauté d’agglomération n’a pas fixé d’autres prescriptions techniques que celles qui résultent de la directive machines 2006/42/CE et 2009/104/CE ; il ne ressort pas des documents de la consultation concernant les prescriptions techniques et de la réglementation applicable que le matériel fourni doive répondre de la qualification « professionnelle » ; en ajoutant la « prescription technique » d’un matériel professionnel et en opposant l’absence de respect du caractère professionnel du matériel fourni par la société AMS, la communauté d’agglomération le Muretain n’a pas respecté les dispositions de son règlement de consultation et a porté atteinte au principe de transparence et d’égalité de traitement ;
— le champ du matériel professionnel est couvert par les dispositions de la directive 2006/42/CE qui fixe les exigences de sécurité applicables au matériel professionnel ; la qualification de matériel « professionnel » dépend de l’appréciation du fabricant qui va mettre en avant la robustesse, la nature des composants, la capacité accrue, le programme spécifique ou la durée de cycle pour arbitrer sur le choix, à titre commercial, d’une dénomination professionnelle ou non de son matériel ; la communauté d’agglomération le Muretain n’a pas pris le soin de préciser ces éléments dans sa consultation pour le matériel destiné à la buanderie des crèches ;
— en l’absence d’attendus particuliers décrits dans les documents de consultation et en l’absence de contenu normatif attaché à cette notion, la prétendue absence de caractère professionnel du matériel fourni ne peut être opposé
— l’absence de caractère professionnel du matériel proposé par la société AMS n’est pas établie ;
— l’offre de la société AMS est conforme aux documents de la consultation et aux besoins de l’acheteur dans l’état où il a été retranscrit dans les documents de la consultation de sorte que le rejet de sa candidature est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la communauté d’agglomération le Muretain Agglo, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de la société AMS tendant au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société AMS a déclaré, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société AMS est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AMS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMS et à la communauté d’agglomération le Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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- Participation
Textes cités dans la décision
- Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée)
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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