Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 19/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 365
DU 19 octobre 2021
AFFAIRE N° : N° RG 19/00542 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFSE
JKP/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Madame A T AL X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur C AM AN X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur B AO AP X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur Z AQ Y X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
demeurant […]
[…]
[…]
Madame F AR-AN X
née le […] à CLERMONT-FERRAND
demeurant […]
[…]
Monsieur P AM AS AP X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
Monsieur S AT AU AN X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
Représentés par Me AR-A JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Monsieur Y X
né le […] à AUZON
demeurant […]
63000 CLERMONT-FD
Monsieur L X
né le […] à CLERMONT-FERRAND
demeurant […]
[…]
Représentés par : Me AQ-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
Représentés par : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date
du 06 février 2019, enregistrée sous le n° 17/02030
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur AM GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 13 septembre 2021 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame T AH E veuve X née le […] est décédée le […], laissant ses deux fils, Y et L X, pour lui succéder.
Elle avait souscrit deux assurances vie l’une à la CNP le 18 janvier 1995, et l’autre à la société AXA le 17 novembre 2000.
A son décès le contrat CNP comportait 55 768,41 euros de primes versées, et le contrat AXA une somme bien supérieure, de 264 664 euros.
Elle a rédigé pendant les dernières années de sa vie de nombreux testaments. Elle a institué légataire du contrat d’assurance-vie AXA ses petits-enfants, Z, A, B, C et F X, par un testament du 6 novembre 2013.
Par exploits d’huissier en date des 6, 11 janvier et 10 février 2016, Messieurs Y et L X ont fait assigner en référé expertise leurs enfants bénéficiaires du leg, ainsi que ceux non bénéficiaires, Monsieur P X et Madame Q R, en qualité de représentante légale de son fils S X, aux fins d’apprécier la capacité de discernement de feu Madame X au moment où elle a rédigé l’ensemble des testaments.
Par ordonnance rendue le 7 juin 2016 l’expertise sur pièce de l’état mental de Madame T E veuve X a été ordonnée et confiée à Monsieur D.
Le rapport a été déposé le 2 mars 2017.
Par exploits d’huissiers délivrés les 13 et 18 avril 2017, et les 2, 6, et 12 mars 2017, Messieurs Y et
L X ont fait assigner les consorts X, soit Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Madame Q R représentante légale de S X, devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la nullité des huit testaments manuscrits attribués à Madame E veuve X, signés entre le 27 octobre 2020 et le 6 novembre 2013, et de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2019, le tribunal a :
— prononcé la nullité des testaments rédigés et signés par Madame T AH E entre le 27 octobre 2010 et le 6 novembre 2013,
— débouté Messieurs Y et L X de leur demande d’indemnisation,
— condamné in solidum Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Madame Q R, en qualité de représentante légale de son fils S X, aux dépens,
— condamné in solidum Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Madame Q R, en qualité de représentante légale de son fils S X, à verser à Monsieur Y X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes à verser à Monsieur L X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration faite au greffe le 15 mars 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble de ses dispositions.
MOYEN ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2020 au moyen de la communication électronique, Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Monsieur S X devenu majeur, appelants, demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que n’est pas rapportée la preuve de l’insanité d’esprit de Madame X lors de la rédaction du testament litigieux en date du 6 novembre 2013,
— à défaut, procéder à l’examen des testaments précédents et dire et juger que n’est pas rapporté la preuve de l’insanité lors de leur rédaction,
En tout état de cause :
— débouter Messieurs Y et L X de leur demande de nullité de testament et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner Messieurs Y et L X solidairement à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diffamation sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29
juillet 1881, au regard du contenu de leurs conclusions d’appel du 14 avril 2020 page 11, à savoir 'il est aujourd’hui démontré que Madame E a été littéralement dépouillée de l’ensemble de son patrimoine par les appelants',
— condamner Messieurs Y et L X in solidum à porter et payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils expliquent que feu Madame T X a décidé dans son dernier testament du 6 novembre 2013 de révoquer toute répartition antérieure, et de répartir le bénéficie du contrat AXA entre 5 de ses petits enfants comme suit : – 35 % à Z – 25 % à A – 10 % à B – 15 % à C – 15 % à F.
Ils fondent leur argumentation sur les articles 414-1, 901 et suivants et 276 du code civil, sur l’article L132-4 du code des assurances.
Ils font valoir :
— qu’aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et que la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte incombe à celui qui agit en sa nullité ;
— qu’aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ;
— que l’article 902 du code civil précise que 'toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testaments exceptés celles que la loi en déclare incapables'
— que s’agissant de la valeur du rapport d’expertise, l’article 246 du code civil précise que le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien ; qu’il lui appartient d’apprécier souverainement l’objectivité du rapport de l’expert.
Ils font valoir que contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, Madame X était saine d’esprit.
Qu’en effet lorsque le certificat médical du Docteur G du 30 juillet 2011, visé dans l’expertise, relève un syndrome dépressif , cela n’est pas contraire au fait d’être sain d’esprit ; que si des troubles de la mémoire sont relevés, on trouve aussi la présence d’un assez bon raisonnement et une absence de confusion mentale.
Ils en déduisent que le certificat médical ne démontre pas une altération du discernement.
Ils soutiennent également que le certificat médical du Docteur H visé dans l’expertise est hautement contestable, parce qu’il est contredit par d’autres certificats que ce même médecin a rédigé ; qu’en effet :
— il a rédigé un certificat médical le 13 octobre 2013 dans lequel il mentionnait 'j’ai examiné ce jour à sa demande Madame X T AH âgée de 93 ans dont l’état cognitif actuel est compatible avec une vie normale'.
Ce certificat était destiné à la procédure devant le juge des tutelles.
— il a pourtant rédigé pour les besoins de la procédure en nullité des testaments, le 25 juin 2015, un certificat parlant de démence sénile et d’une incapacité au 6 novembre 2013 d’intellectualiser un acte aussi difficile qu’un acte notarié.
Ils reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir relevé la contrariété entre ces deux certificats du Docteur H, et d’avoir travaillé à partir des déclaration des deux enfants, sans s’être entretenu avec ses petits enfants, ce qui a pu le conduire à avoir un regard partial.
Ils contestent de ce fait l’affirmation de l’expert selon laquelle la multiplication des testaments montre qu’elle avait oublié de l’avoir fait et qu’elle répétait.
Ils font également valoir que le notaire a également confirmé que Madame X était saine d’esprit, et que l’argument selon lequel il engagerait sa responsabilité professionnelle s’il prétendait le contraire ne peut être retenu.
Sur le fait que deux petits enfants ne sont pas inclus dans les testaments, ils expliquent que cela est justifié puisqu’elle leur a payé leurs études, et qu’elle a donc respecté une égalité entre eux.
Ils reprochent enfin à l’expert d’avoir fait une évaluation globale alors que chaque testament aurait du être analysé un à un, ce qui justifie leur demande subsidiaire.
En ce qui concerne la mise en place d’une mesure de protection au profit de leur grand-mère, ils ajoutent que Monsieur I, gérant de la mesure depuis 2011 jusqu’à son décès, a attesté que sa conversation et ses actes étaient parfaitement sensés, y compris en 2013, date à laquelle le juge des tutelles n’a pas aggravé la mesure en curatelle renforcée, alors que cela lui était demandé.
— Ils contestent le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la mesure de protection constituait en elle-même la preuve de l’incapacité de feu Madame X de prendre des dispositions testamentaires, alors que, l’article L 132-4 du code des assurances prévoit que l’assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne que l’incapable, avec l’autorisation indispensable de son curateur ; que cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable.
Ils se fondent sur le témoignage du curateur, présent à la signature du testament, et soutiennent que les testaments ont été rédigés en toute légalité, pardevant notaire.
Les concluants demandent à la Cour de retenir l’attestation de Madame J qui décrit une personne saine d’esprit, qui a pris en toute conscience la décision de transmettre à ses petits- enfants ce qui lui restait après avoir largement gratifié ses enfants. Ils contestent le motif du jugement dont appel selon lequel Madame J agirait par animosité envers son ex-mari pour écarter cette attestation.
Au total, ils considèrent que les intimés, demandeurs à la procédure, qui ont la charge de la preuve, ne démontrent pas l’insanité d’esprit de leur mère ; qu’il existe au moins un doute sur l’altération des facultés intellectuelles de Madame X, alors que la maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive qui affecte la mémoire, mais ne fait pas nécessairement perdre à la personne son discernement.
— Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des dommages et intérêts, au motifs qu’il n’est pas acceptable de lire en page 11 des conclusions des intimés que 'il est aujourd’hui démontré que Madame E a été littéralement dépouillée de l’ensemble de son patrimoine par les appelants’ parce que :
. Cela sous entend que les concluants ont volontairement extirpé de l’argent à cette dernière, alors que ce sont les enfants Y et L X qui ont plus qu’abusé personnellement du patrimoine de leur mère,
. Ils n’habitent pas dans la région Clermontoise, que c’est donc feu Madame X qui a agi seule.
Ils considèrent que le texte sus-visé doit recevoir application en raison de l’exception prévue en ses deux derniers alinéas qui prévoient que les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoire, et condamner qui il appartiendra à des
dommages et intérêts.
Ils demandent que l’infraction soit relevée, et à être indemnisés à hauteur de 5000 euros chacun.
En ce qui concerne la demande adverse en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils expliquent que par leur appel ils ne font qu’user de leur droit fondamental d’exercer une voie de recours contre la décision de justice rendue.
Aux termes de ses dernières écritures sur le fond notifiées le 14 avril 2020 au moyen de la communication électronique, Messieurs Y et L X, intimés, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité des testaments rédigés et signés par Madame T AH E,
— condamner chacun des appelants à payer et porter à chacun des concluants une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les appelants à leur payer chacun la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y et L X fondent leur argumentation sur les articles 901 et suivants du code civil.
Ils expliquent qu’ils ont appris après le décès de leur mère l’existence de 8 testaments successifs signés entre le 27 octobre 2010 et le 6 novembre 2013, rédigés à quelques jours d’intervalle pour certains d’entre eux, signés alors que la testatrice avait plus de 90 ans pour les premiers, d’une santé très précaire sur le plan psychique, au point qu’une mesure de protection avait été sollicitée auprès du juge des tutelles qui avait mis en place une curatelle renforcée sur la base des conclusions médicales du docteur G.
Ils font valoir que dès le mois de janvier 2015 Maître Nicolas O, notaire chargé par eux de la succession, avait alerté la compagnie AXA, en lui demandant de surseoir à tout paiement, eu égard aux irrégularités affectant les contrats, demande qui n’a pas été suivie d’effet.
Ils relatent qu’ils ont sollicité une expertise en référé, mesure ordonnée malgré l’opposition des appelants ; que le rapport d’expertise à conclu le 2 mars 2017 à ce que Madame E veuve X était atteinte d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés et la priver de discerner sur le sens et la portée des huit testaments signés entre le 27 octobre 2010 et le 6 novembre 2013.
Ils font valoir :
— que l’expert a relevé l’association d’une maladie psychiatrique de type anxiodépressif et neurologique de type démentiel, dont l’origine et mixte, à la fois dégénérative et vasculaire,
— que le certificat médical du Docteur G ne doit pas être interprété partiellement, et qu’il relève en réalité une double pathologie, à la fois psychiatrique de type anxio dépressive, mais aussi neurologique avec un altération des facultés mentales dont le retentissement était déjà patent lors de l’examen,
— que les deux certificats médicaux du docteur H ne sont pas contradictoires, en ce que celui de 2015 a constaté une aggravation par rapport à celui de 2013.
Ils contestent l’attestation rédigée par le notaire Maître K, qui engagerait sa responsabilité professionnelle s’il reconnaissait a posteriori qu’elle n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a réalisé les legs, mais aussi l’attestation de l’ex-épouse de Monsieur X, Madame J, animée par la rancoeur.
Ils expliquent qu’ils ont du diligenter une procédure en référé pour obtenir la communication du contrat d’assurance vie AXA qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans le cadre de la procédure dont appel. Qu’ils ont obtenu gain de cause par ordonnance en date du 10 décembre 2019 (pièce n° 19) ; que la lecture des pièces AXA a permis de se réaliser que la quasi intégralité du patrimoine de leur mère avait été transféré sur le contrat d’assurance vie, en violation de toutes les dispositions légales, notamment le respect de la réserve héréditaire ;
Ils expliquent comment leur demande de surseoir au paiement des indemnités à AXA sont restés vaines, si bien que l’argent a été distribué malgré les courriers que Maître Nicolas O, notaire chargé des opérations de liquidation de la succession.
Il indiquent qu’ils considèrent que ' Madame E a été littéralement dépouillée de l’ensemble de son patrimoine par les appelants'.
Ils font valoir que la procédure en cause d’appel est dilatoire, et justifie que leur soit accordé à chacun 5000 euros de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021.
MOTIFS :
A/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
- Sur le placement de Madame E veuve X sous protection et ses conséquences :
Il résulte de l’examen des pièces communiquées aux débats :
— que L et Y X ont sollicité, par requête déposée à Monsieur le Procureur de la République, redirigée au greffe du juge des tutelles de CLERMONT-FERRAND compétent le 28 juin 2011, le placement sous protection de leur mère, Madame T E veuve X, propriétaire d’une maison à 63 AUBIERE qu’elle occupait et titulaire d’un compte bancaire au CCP AUBIERE
. Pour les besoins de cette procédure, le Docteur U G a établi un 'certificat médical circonstancié', établi le 30 juillet 2011, dans le respect des dispositions de l’article 431 du code civil, en sa qualité de médecin expert inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Il s’agit d’un médecin spécialisé, qui doit déterminer si la personne présente une altération de ses facultés mentales et/ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté au sens de l’article 425 du code civil. Le médecin a donné un avis en faveur d’une mesure de protection (pièce n°4 des intimés).
. Un courrier adressé le 24 octobre 2011 par L et Y X au juge des tutelles l’informait que leur mère s’était rendue au guichet de la Poste pour exiger de l’employée la remise en espèces de 40 000 euros. L’employée ne lui avait remis que 50 euros. Y et L X manifestaient leur inquiétude auprès du juge, et sollicitaient la mise en place d’une mesure de sauvegarde,
. Par jugement en date du 5 décembre 2011, qui n’est pas communiqué à la procédure, mais qui résulte de la lecture de la pièce n°3 des appelants, Madame T AH E épouse X a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. Monsieur V W, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs a été désigné pour gérer la mesure.
Cette décision de justice a des conséquences. En effet l’article 902 du code civil qui prévoit que toute personne peut disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament , envisage l’exeption de celles que la loi déclare incapables.
Or, Madame E veuve X qui est sous curatelle renforcée en exécution du jugement du 5 décembre 2011 est à compter de cette date, incapable majeur.
— que madame E veuve X a établi des testaments olographe qui sont communiqués en copie à la procédure par les intimés (pièces n°7), soit :
. 1) Le 27 octobre 2010 par courrier adressé à Maître 'POYDEROUX', notaire, les bénéficiaires étant ses deux enfants, outre son petit fils Z pour un fauteuil crapeau, sa petite fille F pour sa chambre à coucher, le reste étant à partager 'comme vous voudrez entre vous les grands majeurs entre eux, hors ma présence'
. 2) Le 22 novembre 2010, révoquant le testament antérieur, instituant ses deux enfants comme légataires universels 'ils se partageront ma succession à part égale'
. 3) Le 16 février 2011, par un leg de :
50 000 euros à Z X
50 000 euros à F X
25 000 euros à A X
25 000 euros à B X
25 000 euros à C X
Avec la précision qu’elle a fait un don manuel en 2010 de 50 000 euros pour ses deux petits enfants nés du second mariage, Yoatony et M, qui ont 15 et 10 ans, pour aider à leurs études, à charge pour leur père de répartir la somme.
Le même jour, un leg manuscrit portant sur des meubles était ajouté au précédent 'en présence de maître AA N, notaire',
Et encore le même jour, était ajouté un leg d’autres biens meubles à ses deux fils Y et L
. 4) Le 23 mars 2011, toujours avec la mention 'en présence de maître AA N', un leg modifiant le précédent en ce qui concerne les meubles donnés précédemment aux petits enfants au motif que 'je regrette que certaines choses ont changer dans peu de temps, et, je suis obligé de retirer ou ajouter certains meubles que j’avais inscrit précédemment. excusez moi'.
. 5) Le 25 mars 2011, un leg de sommes différentes à celle du 16 février 2011, soit :
40 000 euros à Z X
40 000 euros à F X
20 000 euros à A X
20 000 euros à B X
20 000 euros à C X
pour la période suivant celle où elle aura vendu sa maison, et après son décès,
.6) Le 6 avril 2011, toujours avec la mention 'en présence de Maître N', elle réécrit ses dernières volontés, toujours pour le cas où elle vendrait sa maison, et 'grâce à la communauté universelle qu’elle possède', toujours après son décès, elle indique léguer les mêmes sommes que précédemment pour les 5 aînés de ses petits enfants, outre 10 000 euros pour les enfants de Y et 80 000 euros pour les enfants de L.
. 7) Le 25 mars 2011, elle indique 'j’ajouté ce qui suit', pour léguer différents meubles à Madame AC AD, AE AF, et AI AJ AK.
Elle reprend les biens qu’elle a précédemment légué à ses deux fils et 'remercie le notaire d’être resté à ses côté et de l’avoir encouragée'.
. 8) Le 6 avril 2011, elle indique rédiger une nouvelle fois ses dernières volontés pardevant Maître N et lègue des meubles dans les conditions préalablement définies,
. 9) Le 18 avril 2011, alors qu’elle indique 'rédiger avec Maître N’ son leg, elle reprend ses legs de biens meubles pour différents bénéficiaires, s’agissant en partie de personnes extérieurs aux enfants et petits enfants,
. 10) Le 6 novembre 2013 Madame E veuve X va rédiger un nouveau testament par lequel elle déclare instituer comme bénéficiaires de son contrat d’assurance vie AXA ses petits enfants dans les proportions suivantes :
— 35 % à Z
— 25 % à A
— 10 % à B
— 15 % à C
— 15 % à F
Elle révoque toute désignation de bénéficiaires antérieures.
Elle lègue à ses deux fils différents meubles meublants.
Le document contient un écrit sur cahier à spirales par lequel Madame E veuve X indique avoir écrit 'la fin finale de son testament, avec la seule compagnie de son curateur 'qui ne peut rien dire'. Elle fait notamment part de la tristesse avec laquelle elle vit sa solitude, des difficultés qui sont survenues depuis sa vieillesse 'sans comprendre les grands soucis de toute sorte qui me sont arrivés. Je ne peux en vouloir à mes enfants, c’est moi qui n’es pas compris, ensuite je n’ai pas voulu comprendre, après.. je ne suis pas intervenue, je n’ai pas agi, il était trop tard, et surtout je n’ai pas voulu leur faire de mal, ce sont mes fils, et je ne voulait pas les perdre, ce qui était la fin de tout pour moi, j’aime mes enfants '. Elle détaille des confidences qu’elle a pu faire au notaire à ce sujet.
Il n’existe pas, dans les pièces communiqués aux débats, d’éléments permettant de démonter que le notaire ou le curateur était présent, ou même conseillait Madame E veuve X comme elle l’indique dans certains testaments.
— La Cour relève que le mouvement porté au crédit du compte assurance VIE AXA pour 230 000 euros est en date du 23 juillet 2013 (pièce n°20) ; qu’il est donc postérieur au jugement de placement sous curatelle renforcée ; qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un accord du juge des tutelles pour cet acte de disposition.
— la Cour relève également que le testament olographe du 6 novembre 2013 a été rédigé alors que Madame E veuve X avait 93 ans ; qu’il porte sur une somme particulièrement importante, au point de porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants (courrier de Maître O – pièce n°11 des intimés).
Il résulte de l’application de l’article L132-4-1 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce, que l’acte de désignation ou de substitution de bénéficiaire d’un contrat assurance-vie ne peut l’être qu’avec l’accord du juge des tutelles pour un majeur sous tutelle, mais avec la seule assistance du curateur pour un majeur sous curatelle.
Toutefois, lorsque le majeur protégé effectue la substitution par testament, l’assistance du curateur doit être apportée par un acte séparé.
En l’espèce, Madame E veuve X cite la présence du curateur dans un courrier joint au leg, mais il n’existe pas dans la procédure communiquées par les partie d’ acte séparé mentionnant sa présence. Le courrier rédigé par Monsieur V W (pièce n°4) ne contient rien à ce sujet.
Rien ne permet d’établir par ailleurs que le notaire était chaque fois présent lors de la rédaction même des actes comme le mentionne Madame E veuve X dans ses legs. Maître K parle de déclarations verbales lors d’entretien dans son attestation du 31 octobre 2017 (pièce n° 7 des appelants).
Au total, il n’est pas démontré que le juge des tutelles ait autorisé le placement de la somme de 230.000 euros sur le contrat assurance vie AXA le 23 juillet 2013, alors qu’il s’agit d’un acte de gestion. Il n’est pas non plus apporté la preuve de l’assistance du curateur à l’acte de modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Il en résulte que le leg du 6 novembre 2013 encourt la nullité.
- Sur la remise en cause de l’ensemble des legs pour défaut de lucidité du majeur sous curatelle:
Les parties sont en désaccord sur la valeur du consentement de Madame E veuve X au moment où elle a rédigé les différents legs. Ils doivent être examinés un à un.
C’est en ce sens que les articles 414-1, 901 et 902 du code civil imposent de vérifier que la personne est saine d’esprit lorsqu’elle fait un acte, une libéralité, une donation ou un testament.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— Que dès le mois de juin 2011 les enfants de Madame E veuve X ont saisi le juge des tutelles d’une demande de protection ; que par un courrier du 24 octobre 2011 ils ont sollicité une mesure de sauvegarde de justice parce que feu Madame X était en train de mettre en danger son patrimoine en sollicitant au guichet de la banque une somme de 40 000 euros en espèces ;
— Que par jugement en date du 5 décembre 2011 le juge a, au vu du certificat médical circonstancié du médecin spécialisé en la matière, le docteur G, constaté que Madame E se trouvait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, de nature à empêcher l’expression de sa volonté. C’est la raison pour laquelle il l’a placée sous curatelle renforcée.
— Que cette altération des facultés mentales a été confirmée par l’expert judiciaire Monsieur D, qui a établi son rapport à partir d’un raisonnement parfaitement étayé, s’appuyant sur des constatations médicales effectuées par les médecins qui ont connue la majeure, qui ne peuvent raisonnablement être remises en cause, s’il n’en est pas effectué une lecture tronquée.
L’objectivité de l’expert judiciaire n’est pas remise en cause par des éléments circonstanciés susceptibles d’être
retenus.
Il ne peut être soutenu que le docteur H se contredit, alors que les certificats médicaux sont rédigés à deux ans d’intervalle.
Il n’est pas communiqué par les appelants de contre-expertise permettant de remettre sérieusement en cause ses conclusions ;
— Qu’il existe des relations familiales difficiles entre les enfants et les petits enfants de Madame E veuve X, ce qu’elle a vécu douloureusement si on en croit ce qu’elle a indiqué à la suite de son dernier testament ; qu’elle a manifestement aidé enfants et petites enfants de son vivant.
Les éléments médicaux présents dans la procédure démontrent que l’altération de ses facultés mentales ne lui permettait plus d’organiser les choses pour la période qui suivrait son décès.
Rien ne permet d’établir qu’elle ait eu la capacité de comprendre les tenants, les aboutissants et les risques qui pouvaient résulter du montage juridique consistant à créditer en une fois, pour une somme très importantes, un de ses contrat assurances vie un peu plus d’un an avant sa mort, au bénéfice d’autres personnes que ses héritiers directs Y et L X.
En outre, c’est de manière fondée que le tribunal a constaté que la multiplication des testaments olographes en un court laps de temps (cinq en moins de neuf semaines pour les derniers), parfois avec deux additifs le même jour, certains révoquant le précédent, d’autres pas, démontre la perte de contact de feu Madame E veuve X avec la réalité, l’existence du trouble qui est décrit par les médecins experts, et une incompréhension de leur contenu et de ses conséquences juridiques.
De même, c’est de manière fondée que le tribunal n’a pas retenu de valeur probante à l’attestation rédigée par madame AG J en raison de son contenu manquant d’objectivité (pièce n°6).
Tous ces éléments conduisent à prononcer la nullité de l’ensemble des testaments rédigés et signés par Madame T AH E entre le 27 octobre 2010 et le 6 novembre 2013, sans qu’il ne soit nécessaire de les examiner un à un, puisque tous ont été rédigés alors que la testatrice présentait une altération de ses facultés mentales ainsi que cela résulte de la lecture de l’expertise judiciaire.
Les arguments développés par le notaire sur la capacité de Madame E veuve X ne peuvent résister à une expertise médicale judiciaire, alors que la question est purement d’ordre médical.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
B / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DES PARTIES :
- sur la demande en dommages et intérêts pour diffamation formée par les appelants :
La recevabilité en la forme de la demande n’est pas contestée par les intimés.
Au fond, la phrase 'Il est aujourd’hui démontré que Madame E a été littéralement dépouillée de l’ensemble de son patrimoine par les appelants’ qui fonde la demande de dommages et intérêts s’inscrit dans un raisonnement portant sur les difficultés rencontrées par les héritiers de madame E pour obtenir les conditions relatives à la souscription du contrat assurance vie AXA, les renseignement sur les mouvements effectués sur ce contrat d’assurance, sur les conditions de la modification des bénéficiaires, et sur le fait qu’il a été procédé à la distribution des sommes aux appelants, alors que des démarches avaient été effectuées par leur notaire pour que les choses restent en l’état en attendant l’issue de la procédure.
Les appelants n’indiquent pas en quoi cette phrase serait diffamante, ni envers qui, ni à quel sujet.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de la demande qu’ils forment de ce chef.
- sur la demande en dommages et intérêts formée par les intimés :
Considérant que la durée de la procédure en cause d’appel, malgré la réforme intervenue pour l’accélérer par des délais très contraints n’est pas liée à la volonté des parties, que les parties usent d’un droit fondamental en exerçant leur droit de recours, avec un développement d’arguments qui méritent un examen attentif, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas d’élément justifiant de faire droit à la demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 et les dépens :
Les appelants qui succombent en toutes leurs demandes sont condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commande de condamner les appelants in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;
DÉBOUTE Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Monsieur S X de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur Y X et à Monsieur L X de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur Z X, Madame A X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame F X, Monsieur P X, et Monsieur S X aux dépens d’appel ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à Monsieur Y X et à Monsieur L X chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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