Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 30 juin 2021, n° 17/12807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2017, N° 15/17525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ I.A.R.D. c/ Société SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, SASU IGAPE, Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT, SAS DOLMEN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° /2021, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12807
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 15/17525
APPELANTE
Compagnie d’assurances ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Anaïs LAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Etablissement public à caractère industriel et commercial GRAND PARIS AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assisté par Me Safine HADRI, avocat au barreau de PARIS
SASU IGAPE, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
SAS DOLMEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère, rapporteur et rédacteur
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Dolmen a fait l’objet d’une procédure d’expropriation d’une parcelle dont elle était propriétaire, située […], dans la […] », lieudit « avenue Frédéric Joliot-Curie », à Garges-lès-Gonesse au profit de l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (ci-après AFTRP), devenue depuis l’établissement public industriel et commercial Grand Paris Aménagement (ci-après Y).
Le transfert de propriété a eu lieu selon acte authentique du 18 février 2008 qui a néanmoins prévu que l’exproprié s’engageait à réaliser, avant le 30 septembre 2008, les travaux consistant à retirer toutes les constructions du terrain et à le dépolluer afin que le terrain soit compatible avec l’usage suivant : habitation avec deux niveaux de sous-sol.
L’indemnité d’expropriation a été fixée à la somme de 450.000 euros, qui a été payée à concurrence de 350.000 euros, le solde étant séquestré en garantie des obligations de la société Dolmen.
Les travaux de dépollution ont été confiés par la société Dolmen à la société DGD, assurée auprès de la Smabtp, sous la maîtrise d''uvre de la société Igape.
A la suite d’un rapport de la société Socotec faisant état d’une pollution des remblais, l’AFTRP a, par acte d’huissier du 21 décembre 2010, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise judiciaire. Dans son rapport déposé le 28 avril 2012, l’expert, M. X, a confirmé la pollution de la zone remblayée et a désigné la société DGD comme étant la responsable des désordres.
Par acte d’huissier des 24 et 29 juillet 2013, l’AFTRP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Dolmen, la société Igape et la Smabtp en qualité d’assureur de la société DGD, aux fins de réparation de ses préjudices.
Par assignation du 14 mai 2014, la société Dolmen a appelé en garantie son assureur RC promoteur, la SA Allianz Iard.
Parallèlement, la société Dolmen a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nul l’acte authentique du 18 février 2008 pour vice du consentement en raison du comportement dolosif de l’AFTRP. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 21 mars 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 octobre 2015.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum la société Dolmen et la société Igape à payer à l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, la somme de 105.190,40 euros HT au titre du préjudice matériel,
— condamné la SA Allianz Iard et la société Igape à garantir la société Dolmen de cette condamnation,
— fixé le montant des pénalités de retard à la somme de 98.250 euros,
— autorisé l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, à se faire remettre la somme séquestrée de 66.667 euros,
— condamné la société Dolmen à payer à l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, la somme de 31.583 euros au titre du solde restant dû sur les pénalités de retard,
— condamné la SA Allianz Iard et la société Igape à garantir la société Dolmen de la condamnation
prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard à concurrence de 98.250 euros,
— condamné la société Igape à garantir la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— déclaré la SA Allianz Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie,
— condamné in solidum la société Dolmen et la société Igape à payer à l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction,
— dit que les recours au titre de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens s’exerceront dans les conditions précitées,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 26 juin 2017, la SA Allianz Iard, assureur de la société Dolmen, a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’appel de la société Allianz à l’égard de la société Igape et a constaté l’extinction de l’instance opposant la société Allianz à la société Igape et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Igape.
Par assignations aux fins d’appel provoqué en date des 22 et 24 novembre 2017, la Smabtp et la SAS Dolmen ont respectivement fait citer la société Igape devant la cour.
Par conclusions récapitulatives du 18 janvier 2018, la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile promoteur, demande à la cour d’appel de :
Statuant sur l’absence de réalisation du risque couvert :
— juger que l’article III.2.2 des Conventions spéciales de la police couvre le risque de survenance des dommages résultant d’une atteinte à l’environnement lorsqu’ils ont une origine accidentelle ou fortuite et qu’ils relèvent de la responsabilité de l’assuré,
— juger qu’aux termes de l’article III.2.2, la connaissance ou l’ignorance par l’assuré du caractère accidentel ou non du dommage est inopérant sur la réalisation du risque couvert qui doit s’apprécier objectivement,
— juger, aux dires de l’expert judiciaire comme du tribunal, que les dommages qui ont généré la responsabilité de la société Dolmen envers Y (Grand Paris Aménagement) résultent du fait volontaire de la société DGD qui a volontairement et de façon délibérée omis de dépolluer les sols, les a enfouis profondément et a fait valoir des attestations fausses concernant un autre chantier,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel qui a dénaturé les termes de l’article III.2.2. en considérant que le seul fait de l’ignorance des dommages par la société Dolmen caractérisaient son caractère accidentel et, partant, la réalisation du risque couvert alors que ces dommages résultaient exclusivement du fait volontaire et délibéré de l’entreprise DGD chargée contractuellement de leur dépollution, alors que la connaissance ou l’ignorance des faits par l’assuré est inopérante sur la définition du risque couvert
qui ne garantit que les dommages d'« origine accidentelle »,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause pour absence de réalisation du risque couvert,
Subsidiairement,
Statuant sur l’application des exclusions :
— juger que les clauses d’exclusions visées aux articles IV.13 et IV.18 des Conventions spéciales de la police Responsabilité Civile Promoteur n°35481533 souscrite par la société Dolmen sont formulées en caractères gras, précis et sont clairement définies de sorte qu’elles ne peuvent encourir le grief d’illégalité au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances,
En conséquence,
— réformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause,
— juger que la clause conventionnelle souscrite par la société Dolmen auprès de Y fixant des pénalités de retard à sa charge en cas de retard dans la livraison du bien vendu est une disposition conventionnelle qui excède les obligations légales du vendeur au sens de l’exclusion visée à l’article IV.13 des Conventions spéciales,
En conséquence,
— réformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause,
— juger que sont également exclus par les termes de l’article IV.18 des Conventions spéciales tous les dommages résultant d’un retard de livraison et que la clause de pénalité conventionnellement souscrite par la société Dolmen, fût-elle forfaitaire, a bien pour objet de réparer le préjudice subi par l’acquéreur du fait de ce retard,
En conséquence,
— réformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société DGD, et la condamner à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Dolmen,
— condamner la société Dolmen in solidum avec la Smabtp, au paiement de la somme de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés, et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Frédéric Ingold, avocat.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident et provoqué du 16 janvier 2018, la société Dolmen demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Y, venant désormais aux droits de l’AFTRP, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes indemnitaires de Y, venant désormais aux droits de l’AFTRP, ne sont pas fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Igape, la Smabtp et la société Allianz à la relever et garantir de toutes condamnations qu’elle qu’en soit la nature, en principal, intérêts frais et accessoires (y compris les dommages-intérêts compensatoires, les dépens dont le coût de l’expertise et les frais irrépétibles) qui pourraient être rendues à son encontre au profit de Y, venant aux droits de l’AFTRP,
En toute hypothèse,
— débouter la société Igape, la Smabtp et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— ordonner à Y, venant aux droits de l’AFTRP, de procéder à la libération du solde du séquestre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Y, venant désormais aux droits de l’AFTRP, ou tous succombants au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Par conclusions du 13 mars 2020, la société Igape demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 02 mai 2017 dans la mesure où il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ni contractuelle, ni délictuelle qui serait à l’origine du préjudice allégué par l’AFTRP devenue Y,
— ce faisant, rejeter les demandes de l’AFTRP devenue Y et l’appel en garantie de la société Dolmen et de la compagnie Allianz Iard,
Et si de besoin,
— dire et juger la demande de paiement de la somme de 105.190,40 euros au titre des frais de dépollution mal fondée, et la rejeter,
— dire et juger la demande de paiement de la somme de 250.950 euros au titre des pénalités de retard mal fondée, et la rejeter,
— dire et juger que les pénalités de retard éventuellement dues par la société Dolmen à l’AFTRP devenue Y ne constituent pas des dommages et intérêts prévus ou prévisibles pour la société
— rejeter la demande en garantie de la société Dolmen au titre des pénalités de retard dues à l’AFTRP,
En tout état de cause,
— dire et juger que la responsabilité du préjudice résultant de l’apport de remblais pollués incombe entièrement à la société DGD,
— ce faisant, condamner l’assureur responsabilité de cette dernière, la Smabtp, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,
— condamner l’AFTRP et tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
— faire application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Sarra Jougla, avocat.
Par conclusions portant appel provoqué du 21 novembre 2017, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société DGD, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— constater que la société DGD avait connaissance du sinistre, qu’elle ne se serait pas assurée de la provenance des terres, qu’elle aurait produit des faux certificats et qu’elle aurait sciemment enfoui en fond de fouille les terres les plus polluées,
— dire et juger dans ces conditions que l’aléa, élément consubstantiel au contrat d’assurance, fait défaut et prononcer la nullité de ce dernier,
— dire en tout état de cause que les agissements de la société DGD constituent une faute intentionnelle exclusive de tout aléa,
— dire et juger que dans ces conditions l’assureur est déchargé de son obligation à garantie,
— dire et juger en tout état de cause que l’exclusion de garantie mentionnée à l’article 5.9 des conditions générales a vocation à s’appliquer,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
En tout état de cause,
— dire que le montant des travaux de dépollution évalué à la somme de 105.190,40 euros est mal fondé et rejeter toute demande à ce titre,
— débouter la société Dolmen de son appel en garantie au titre des pénalités de retard,
— dire et juger que les responsabilités des sociétés Dolmen et Igape sont engagées dans la survenance du sinistre,
— condamner les sociétés Dolmen et Igape à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Hardouin, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur appel incident du 16 mars 2018, l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) devenue Grand Paris Aménagement (Y) demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité des sociétés Dolmen, DGD et Igape et condamné in solidum la société Dolmen et la société Igape à lui payer la somme de 105.190,40 euros au titre de son préjudice matériel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dolmen au paiement des pénalités de retard sur le fondement de l’acte authentique du 18 février 2008,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Allianz et Igape à garantir la société Dolmen de ses condamnations au titre de la réparation du préjudice matériel et des pénalités de retard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dolmen, Igape et Allianz aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— constater que les pénalités de retard sont dues pour la période allant du 30 septembre 2008 au 30 juillet 2012 et que leur montant s’élève à la somme de 250.950 euros,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 98.250 euros le montant des pénalités de retard,
— condamner in solidum les sociétés Dolmen et Igape à lui payer la somme de 250.950 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du 30 septembre 2008 au 30 juillet 2012,
— débouter les sociétés Dolmen, Igape et Allianz de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Dolmen, Igape et Allianz au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de l’AFTRP devenue Grand Paris Aménagement
1) Sur les dommages
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe deux types de dommages :
— pollution des remblais (la plus importante) : la société DGD qui a exécuté les travaux a, en 2008, remplacé les déchets de démolition de la chaufferie par des remblais pour soutenir le voile de béton bordant la […]. Ces remblais, qui proviennent d’un autre chantier de dépollution à Argenteuil, sont pollués (présence de nombreux déchets, de métaux lourds, de polluants chimiques). Cette pollution avec des substances dangereuses nécessite d’éliminer ces remblais quel que soit le projet immobilier futur.
— déblais résiduels provenant de la démolition de la chaufferie et restés sur place : certains sont à mettre au centre ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), d’autres sont à traiter en fonction de la définition finale du projet.
2) Sur les responsabilités
a) Sur la responsabilité de la société Dolmen
La société Dolmen critique le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité alors qu’elle a bien accompli l’ensemble de ses obligations contractuelles et que la responsabilité des dommages ne peut peser que sur la société Igape et la Smabtp en qualité d’assureur de la société DGD. Elle fait valoir que l’AFTRP a pris possession du terrain sans réserve selon procès-verbal de prise de possession en date du 16 décembre 2009, de sorte que cette dernière ne peut plus se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle, étant précisé d’une part que ce procès-verbal vaut réception des travaux de dépollution, constitue la justification permettant la levée de la somme séquestrée en gage de la réalisation des travaux et ne contenait aucune pénalité de retard à imputer, et d’autre part que la société AFTRP connaissait la présence de pollution sur le terrain depuis le rapport Socotec du 6 mars 2009 et s’interrogeait sur la qualité des terres remblayées, de sorte qu’elle a accepté la prise de possession en toute connaissance de cause. Elle estime donc que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant que la signature du procès-verbal de prise de possession était justifiée compte tenu de l’absence de raison pour l’AFTRP de suspecter une pollution des terres de remblais.
L’AFTRP devenue Y approuve le tribunal d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Dolmen qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat découlant de l’acte authentique du 18 février 2008. Elle explique en premier lieu que cet acte prévoyait la prise en charge des travaux de réhabilitation par la société Dolmen laquelle s’est engagée à lui remettre le bien dépollué, et qu’au contraire le terrain a été remblayé par des déchets pollués selon constatations de l’expert, ce qui le rend impropre à accueillir tout projet d’aménagement, de sorte qu’elle a dû faire procéder aux travaux de dépollution nécessaires. En second lieu, elle fait valoir que le procès-verbal de prise de possession ne saurait produire un effet de purge de la responsabilité contractuelle de la société Dolmen pour les désordres apparents, et qu’il convient de distinguer entre réception d’un ouvrage et prise de possession réelle qui a pour seul objet d’envoyer l’expropriant en possession de son bien en application de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation, étant rappelé que les travaux ne portaient que sur la dépollution et non la construction d’un ouvrage. Elle ajoute qu’en tout état de cause, au moment de la signature du procès-verbal, la pollution des terres n’était pas apparente puisque son étendue et sa consistance n’ont été révélées que par le rapport de Socotec remis le 8 mars 2010 et que la pollution des remblais n’était nullement envisagée dans le rapport du 6 mars 2009.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige en vigueur avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Dolmen s’est engagée, en vertu de l’acte authentique du 18 février 2008, à remettre le terrain à l’AFTRP après réalisation des travaux de démolition de la chaufferie et de dépollution de la
parcelle conformément au cahier des charges de telle sorte que le terrain soit compatible avec l’usage suivant : habitation avec deux niveaux de sous-sol. Elle était donc tenue d’une obligation de résultat envers l’AFTRP en application de l’article 1147 précité.
Le simple fait que le terrain ne soit pas complètement dépollué et ait même été remblayé avec des éléments polluants montre que la société Dolmen a manqué à son obligation de résultat.
L’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, que comme souvent dans les cas de pollution, les désordres ne sont pas apparents.
La société Dolmen ne saurait invoquer utilement la connaissance qu’avait l’AFTRP de la pollution au moment de la signature du procès-verbal de prise de possession en date du 16 décembre 2009 pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
En effet, le rapport Socotec du 6 mars 2009 met en évidence une pollution des sols incompatible avec la présence sur les mailles C3 et D1 d’espaces verts privatifs pour la culture de végétaux destinés à la consommation alimentaire, mais indique toutefois que, traitées correctement (décapage), ces deux emprises pourraient être alors réutilisées sans risque sanitaire. Il convient de préciser que l’intervention de Socotec, en mars 2009, a été demandée à la suite de la démolition de la chaufferie sur une zone de la cuve à fioul en raison d’odeurs d’hydrocarbures décelées dans cette zone précise.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que cette pollution limitée ait encore été présente lors de la prise de possession en décembre 2009. Les courriers de l’AFTRP et de la société Dolmen datés du 25 septembre 2009 ont trait à la libération immédiate et partielle du séquestre et au coût des sondages réalisés par la société Socotec, mais n’abordent aucunement la question de la pollution.
Par ailleurs, par courrier du 9 octobre 2009, l’AFTRP a demandé à la société Dolmen si le remblaiement avait été effectué d’après les recommandations de l’EQRS, et dans l’affirmative, de lui renvoyer une attestation selon laquelle les terres étaient saines. Le jugement déféré fait état d’un courrier de la société Dolmen en date du 15 octobre 2009 répondant que « le remblaiement a été effectué conformément aux recommandations environnementales ». Ce courrier n’est pas produit devant la cour, bien que les parties en fassent état dans leurs conclusions, mais son contenu, cité in extenso dans le jugement, n’est pas remis en cause ni critiqué par les parties. En outre, par courrier du 9 décembre 2009, la société Dolmen a transmis à l’AFTRP une attestation établie par la société DGD chargée de la démolition et du remblaiement aux termes de laquelle les terres mises en 'uvre sur le site, provenant du site d’Argenteuil, ne sont pas polluées.
Ce n’est que lors de la seconde intervention de Socotec en février 2010 qu’il a été découvert une pollution des remblais sur une autre zone, l’expropriant ayant souhaité vérifier la qualité des terres et leur compatibilité avec les aménagements envisagés.
Cependant c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’AFTRP n’avait pas de raison particulière de suspecter une telle pollution.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de déterminer si le procès-verbal de prise de possession vaut réception des travaux et purge les désordres apparents (ou connus), la responsabilité contractuelle de la société Dolmen a été retenue à bon droit par le tribunal.
b) Sur la responsabilité de la société Igape
La société Igape, maître d’oeuvre, conteste sa responsabilité, faisant valoir que l’expert n’a pas répondu au dire de son conseil, que les terres polluées sont celles que la société DGD a apportées pour remblayer le site, qu’elle n’avait aucune raison de suspecter que ces terres étaient polluées,
qu’elle a été trompée comme les autres intervenants par la fausse attestation de la société DGD, qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et n’a commis aucune faute, que d’après Socotec, les terres de remblai étaient connues et il n’était pas nécessaire de les analyser.
L’AFTRP devenue Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Igape, faisant valoir que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un préjudice ; qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, la société Igape a manqué à son obligation de contrôle et de surveillance des travaux en s’abstenant de contrôler l’exécution du remblaiement alors qu’elle aurait pu constater que les terres utilisées étaient polluées ; qu’elle n’a pas vérifié l’attestation de la société DGD, évidemment fausse selon l’expert ; et qu’elle ne peut soutenir qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler la nature et la provenance des remblais.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société Dolmen et la société Igape que la mission du maître d’oeuvre consiste notamment à « contrôler la conformité de l’exécution par rapport au descriptif acquéreur et aux obligations nées du contrat avec l’entreprise ».
Le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens quant à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement à une obligation contractuelle si ce manquement lui a causé un préjudice.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu le manquement contractuel de la société Igape en ce qu’elle n’a pas vérifié la qualité et la provenance des terres de remblais, alors même que la dépollution du site était l’objectif de l’opération, afin de permettre la construction d’un immeuble d’habitation.
La société Igape ne saurait se réfugier derrière les prétendues conclusions de Socotec indiquant que la qualité des remblais était connue de sorte qu’il n’y avait pas lieu de réaliser des sondages sur la zone de remblais. En effet, sur ce point la société Socotec n’a pas donné son avis, elle n’a fait que mentionner, dans son rapport de mars 2009, ce qui lui avait été dit par la société Dolmen, maître d’ouvrage, (la qualité des remblais est connue), afin d’expliquer pourquoi aucun sondage n’avait été réalisé, en accord avec cette dernière, sur la zone remblayée.
Il n’en reste pas moins qu’il appartenait au maître d’oeuvre, professionnel chargé du contrôle de l’exécution des travaux de dépollution, de s’assurer, dès 2008 au moment du remblaiement, de la provenance et de la qualité des terres de remblais.
Pour la même raison, c’est également en vain que la société Igape invoque la fausse attestation de la société DGD, alors que cette attestation n’a été délivrée qu’en décembre 2009, et que le remblaiement est intervenu, sous le contrôle défaillant de la société Igape, entre les mois d’août et novembre 2008.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Igape, sur un fondement délictuel, à l’égard de l’AFTRP devenue Y.
c) Sur la responsabilité de la société DGD, assurée auprès de la Smabtp
La Smabtp ne conteste pas la responsabilité de son assurée, la société DGD, qui a réalisé les travaux de démolition de la chaufferie et de dépollution du site.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que le manquement de la société DGD à son obligation de résultat à l’égard de la société Dolmen, résultant de la présence de terres polluées, engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’AFTRP devenue Y, et ce d’autant plus qu’à cette faute contractuelle, s’ajoute une faute délictuelle en ce que la société DGD a, d’après l’expert, apporté
des terres de remblais en provenance d’un autre chantier de dépollution sans les dépolluer et a délivré une attestation indiquant faussement que ces terres n’étaient pas polluées.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes indemnitaires
a) Sur le préjudice matériel
Le tribunal a fait droit à la demande de Y en paiement de la somme de 105.190,40 euros HT au titre de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux d’évacuation des terres polluées (98.310,40 euros) et au coût du suivi des travaux (6.880,00 euros).
La société Dolmen conteste en premier lieu la nécessité d’évacuer les terres de remblais polluées au regard du rapport de la société Socotec du 19 octobre 2010 et du rapport de la société Arcadis, mandatée par l’expert judiciaire, soulignant que les travaux n’ont pas été réalisés contradictoirement. En second lieu, elle fait valoir que les pièces produites par Y ne correspondent pas aux travaux de dépollution litigieux et que l’AFTRP devenue Y, qui a cédé le terrain à la Sccv Garges Lès Gonesse est de mauvaise foi en prétendant avoir été contrainte de procéder elle-même à la dépollution et avoir été confrontée à une impossibilité de revendre le terrain.
La société Igape fait sienne l’argumentation de la société Dolmen sur ce point.
La Smabtp, assureur de la société DGD, fait valoir que l’expert s’est contenté de donner une fourchette d’évaluation mais n’a pas précisé les prestations à accomplir ni la quantité de remblais à évacuer, et que l’AFTRP a fait procéder aux travaux sans discussion dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés correspondent à ceux strictement nécessaires à la reprise des dommages.
Cependant, comme l’expose Y, il résulte du rapport de la société Arcadis, mandatée par l’expert judiciaire, que les investigations réalisées ont confirmé que la quasi-totalité des remblais de soutènement étaient non inertes en raison de la présence de déchets et/ou de composés dangereux en teneurs dépassant les seuils d’acceptation autorisés, que les impacts mis en évidence dans ces remblais (présence de déchets, de métaux non lixiviables, d’hydrocarbures… mais surtout de PCB en profondeur) étaient susceptibles de ne pas être compatibles avec l’usage futur résidentiel prévu sur la parcelle, qu’elle préconise d’évacuer les remblais non inertes, et que le chiffrage des surcoûts liés à l’enlèvement et l’évacuation de ces remblais est donc basé sur les hypothèses suivantes :
— tous les remblais du talus de soutènement seront évacués en filières habilitées,
— les coûts associés à l’évacuation de ces remblais correspondent au coût de transport et de traitement par des filières spécialisées mais aussi au coût des opérations de terrassement nécessaires.
La société Arcadis a estimé la quantité de remblais à extraire à 1.476 tonnes (820 m3) (page 23 de son rapport).
Dès lors, l’expert, s’appuyant sur ce rapport ainsi que celui de la société Socotec, insiste sur le fait que « les remblais constituent une pollution importante qui doit être éliminée, de toutes façons, quel que soit le projet futur, voire même en l’absence de celui-ci ». Il conclut que quel que soit le projet immobilier arrêté, il convient d’évacuer au préalable l’ensemble des remblais, et de traiter les déblais restant en place à classer en deux catégories.
La nécessité d’évacuer les terres de remblais polluées est donc parfaitement établie.
En reprenant les estimations de la société Arcadis, l’expert retient une fourchette comprise entre 223.000 euros TTC et 239.000 euros TTC pour l’élimination des remblais, outre 67.800 euros TTC pour le traitement d’une partie des déblais.
Par ailleurs, la Y produit un extrait du rapport de réception des travaux de dépollution de la société Tesora, une facture de la société Tesora en date du 10 janvier 2013 pour un montant de 6.880,00 euros HT correspondant au coût du suivi des travaux sur le site situé « […] » à Garges-lès-Gonesse, ainsi qu’une facture du 18 février 2013 émanant de la Sccv Garges Lès Gonesse « Résidence la Promenade » portant sur un montant de 98.310,40 euros correspondant à la prise en charge du coût des déblais et des coûts liés à la gestion des terres polluées dans la zone de remblais, facture transmise par la société Infinim précisant que 1.500,2 tonnes de terres polluées ont été évacuées par l’entreprise Sita sur le site de Garges-lès-Gonesse, « rue Joliot Curie ». Il ressort du rapport de réception de la société Tesora notamment que le terrain sis « […] à Garges-lès-Gonesse » a été cédé par l’AFTRP à la société Infinim, que les travaux de dépollution ont été réalisés en plusieurs phases par la société Sita Remédiation sous la direction de Tesora, et que la phase de terrassement réalisée en mai 2012 a permis d’éliminer 1.500,2 tonnes de terres impactées.
Il convient de souligner que la société Dolmen produit elle-même un acte notarié de vente du 6 février 2012 dont il résulte que l’AFTRP a vendu à la Sccv Garges Lès Gonesse « Résidence la Promenade » une partie du terrain (lot n°2 dit « Balavoine ») dont elle était propriétaire dans la […] », en exécution d’une promesse synallagmatique de vente conclue avec la société Infinim, la Sccv se substituant à cette dernière, et ce en vue de la réalisation d’un programme de 45 logements. S’agissant du problème de pollution, l’acte de vente rappelle que le vendeur a sommé la société Dolmen de réaliser les travaux de dépollution liée à l’élimination des remblais pollués, et indique qu’il est convenu entre les parties que :
— les opérations de déblais et apport de terres nouvelles seront menées sous l’entière responsabilité de l’acquéreur,
— le vendeur supportera le surcoût financier des opérations de dépollution relatives à l’élimination des remblais de comblement des excavations de la chaufferie.
Ainsi, c’est à tort que les sociétés Dolmen, Igape et Smabtp soutiennent que les justificatifs produits ne correspondent pas aux travaux litigieux, alors qu’il s’agit bien du même site à Garges-lès-Gonesse, en dépit de quelques erreurs matérielles sur l’adresse exacte du site (rue au lieu d’avenue). Rien ne justifie d’écarter les montants sollicités, fondés sur ces pièces, qui sont inférieurs aux estimations de l’expert.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dolmen et Igape à payer à l’AFTRP devenue Y la somme de 105.190,40 euros HT.
b) Sur les pénalités de retard
Le tribunal a fixé à 98.250 euros le montant des pénalités de retard dues par la société Dolmen à l’AFTRP devenue Y pour la période du 13 octobre 2010, date de la mise en demeure adressée à la société Dolmen, au 30 juillet 2012, date d’achèvement des travaux de reprise.
La société Dolmen conteste les pénalités de retard, faisant valoir d’une part que le procès-verbal de prise de possession ne mentionne aucune pénalité de retard, de sorte que l’AFTRP ne peut plus en solliciter le versement, étant rappelé que les pénalités ont pour but de sanctionner le non respect du délai de mise à disposition de l’immeuble, d’autre part que l’AFTRP, qui a modifié son projet, n’a subi aucun préjudice du fait de la prise de possession tardive, et enfin qu’en tout état de cause, le montant sollicité est démesuré, puisqu’en application de l’article 6.4 de l’acte authentique, l’AFTRP ne pouvait solliciter des pénalités jusqu’au 30 juillet 2012, date de finalisation des travaux de
dépollution.
L’AFTRP devenue Y fait valoir que la dépollution était une condition de l’acte du 18 février 2008, que le procès-verbal de prise de possession était censé constater une prise de possession d’un terrain dépollué, et qu’elle n’a pu prendre véritablement possession du terrain que lorsque les travaux de dépollution ont été achevés, soit le 30 juillet 2012. Elle ajoute que le point de départ des pénalités doit être le 30 septembre 2008, tel que prévu à l’article 6.4 de l’acte du 18 février 2008, de sorte que le montant des pénalités s’élève à la somme de 250.950 euros (150 euros x 1673 jours). Elle précise que si le montant des pénalités doit en principe être mentionné sur le procès-verbal de prise de possession, il doit en être autrement en cas de vices découverts ultérieurement empêchant la prise de possession effective.
Selon l’article 6.1 de l’acte authentique du 18 février 2008, les travaux à charge de l’exproprié devaient être réalisés au plus tard le 30 septembre 2008.
L’article 6.4 « Pénalités de retard » de l’acte stipule :
« A défaut pour l’exproprié de respecter le délai ci-dessus pour la mise à disposition de l’immeuble après réalisation des travaux de démantèlement et de réhabilitation du terrain, il sera dû de plein droit par l’exproprié à l’expropriant, une pénalité de retard d’un montant forfaitaire de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour calendaire de retard à compter du 30 septembre 2008.
Le montant des pénalités exigibles viendra de plein droit s’imputer sur la partie du prix séquestré ci-après. »
Il résulte de l’article 10 « Constitution de séquestre » qu’afin de garantir à l’expropriant la mise à disposition de l’immeuble dans les délais et conditions de démolition et de réhabilitation visées à l’article 6.1, les parties conviennent de remettre une partie de l’indemnité d’expropriation payée à concurrence de 100.000 euros à M. Z, clerc de notaire, constitué séquestre et dépositaire de cette somme, jusqu’à ce qu’il soit justifié de la prise de possession du terrain par l’expropriant après réalisation des travaux de démolition des ouvrages existants et de réhabilitation dans les conditions prévues à l’article 6.1. Il est stipulé en outre :
« Cette justification interviendra par la production au séquestre du procès-verbal établi contradictoirement entre les parties qui constatera cumulativement :
- la mise à disposition du terrain dans les conditions de l’article 6.1,
- l’autorisation donnée au séquestre de verser à l’exproprié le montant de la somme séquestrée, et diminuée, le cas échéant, du montant des pénalités de retard dont il est fait état sous l’article 6.4.
Les pénalités de retard dont le montant sera indiqué au procès-verbal devront être versées par le séquestre à l’expropriant.
Le montant en cause sera calculé par les parties par le décompte des jours calendaires entre la date de signature du procès-verbal dont il est fait état ci-dessus et le 31 mai 2008. »
Ainsi, il ressort de l’article 10 que les pénalités de retard doivent être mentionnées contradictoirement sur le procès-verbal de prise de possession.
Le juge ne peut dénaturer une clause claire et précise.
Aucune des clauses de l’acte du 18 février 2008 ne donne au juge le pouvoir de fixer des pénalités contractuelles en cas de travaux se révélant, après signature du procès-verbal de prise de possession,
mal exécutés, retardant la prise de possession effective du terrain.
Il est constant que le procès-verbal de prise de possession n’a été signé entre les parties que le 16 décembre 2009 et qu’il ne fait mention d’aucune pénalité de retard courant entre le 30 septembre 2008 et la date du procès-verbal. C’est donc à juste que le tribunal a considéré que l’AFTRP avait renoncé, de manière non équivoque, aux pénalités de retard pour non respect du délai de livraison sur cette période.
Toutefois, c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché tenant à la pollution des terres de remblais et l’impossibilité qui en a résulté pour l’AFTRP de respecter les stipulations de l’article 10 pour la période postérieure jusqu’à l’achèvement des travaux d’évacuation des remblais litigieux et a ainsi mis à la charge de la société Dolmen des pénalités de retard entre le 13 octobre 2010, date de mise en demeure de cette dernière, et le 30 juillet 2012, date d’achèvement des travaux de reprise. En retenant de telles pénalités de retard, non prévues au contrat, le tribunal a dénaturé l’acte liant les parties.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant des pénalités de retard à la somme de 98.250 euros,
— autorisé l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, à se faire remettre la somme séquestrée de 66.667 euros,
— condamné la société Dolmen à payer à l’AFTRP, devenue Grand Paris Aménagement, la somme de 31.583 euros au titre du solde restant dû sur les pénalités de retard,
— condamné la SA Allianz Iard et la société Igape à garantir la société Dolmen de la condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard à concurrence de 98.250 euros.
L’AFTRP sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités de retard.
II. Sur les recours en garantie
1) Sur le recours en garantie de la société Dolmen à l’égard de son assureur Allianz
Le tribunal a condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société Dolmen, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, en ce que l’assureur ne démontre pas que la société Dolmen avait connaissance du niveau de pollution des remblais, incompatible avec toute occupation du site, avant le rapport de Socotec en date du 8 mars 2010, de sorte que la pollution des remblais revêt pour la société Dolmen un caractère accidentel, justifiant la mobilisation de la garantie d’Allianz.
La société Allianz, appelante, conteste devoir sa garantie en l’espèce, en raison notamment de l’absence de réalisation d’un risque couvert, précisant que seul le risque couvert « dommages d’atteintes à l’environnement » est susceptible d’être concerné en l’espèce mais n’est pas applicable car le dommage n’a pas objectivement un caractère accidentel ou fortuit.
La société Dolmen estime que son assureur lui doit sa garantir en application du contrat d’assurance responsabilité civile promoteur qui s’applique lorsque l’assuré intervient en qualité de maître d’ouvrage, vendeur ou non. Elle précise qu’il s’agit pour elle d’une pollution accidentelle puisqu’elle n’avait pas connaissance de la pollution des terres apportées par la société DGD, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Igape. Elle fait valoir que le dommage ne réside pas dans la pollution des terres, mais dans l’exécution de ses obligations contractuelles de réaliser des travaux de dépollution, couverts par la police, et que le refus de garantie d’Allianz équivaut à vider le contrat d’assurance de
sa substance.
Il résulte de l’article III-1) du contrat d’assurance responsabilité civile promoteur souscrit par la société Dolmen que la garantie principale porte sur « les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré par suite de tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux tiers en ce compris les clients de l’assuré du fait de son activité et des prestations qui s’y rattachent, ainsi que du fait des personnes, des biens meubles ou immeubles et des animaux affectés à l’exercice de son activité et dont il serait déclaré civilement responsable. »
Cette garantie est accordée que la responsabilité de l’assuré soit engagée :
— à la suite d’une faute, erreur de fait ou de droit… et d’une manière générale en cas de mauvaise exécution pour l’assuré de ses prestations contractuelles,
— à la suite d’un vice caché à l’exclusion des travaux de réparation dus au vice caché et/ou de la restitution totale ou partielle du prix de l’immeuble vendu,
— ou pour tout fait ou événement dommageable, même en l’absence de faute, en cas de dommages considérés comme inhérents à l’acte de construire, ou à la nature des travaux entrepris.
Selon l’article III-2), la police couvre également les dommages d’atteintes à l’environnement lorsqu’ils ont une origine accidentelle ou fortuite et qu’ils relèvent de la responsabilité de l’assuré.
C’est à tort que la société Allianz soutient que la garantie principale n’est pas mobilisable s’agissant d’une responsabilité pour atteinte à l’environnement. Comme le fait valoir à juste titre la société Dolmen, le dommage en l’espèce ne résulte pas d’une atteinte à l’environnement, laquelle préexistait aux travaux entrepris par la société Dolmen qui s’était justement engagée à dépolluer le site. Il résulte du manquement contractuel de la société Dolmen à son obligation de résultat puisque les travaux n’ont pas permis de dépolluer le terrain.
C’est donc en vain que la société Allianz fait valoir que le tribunal aurait dû déterminer si les dommages avaient ou non une origine accidentelle ou fortuite.
C’est bien au titre de la garantie principale que le contrat d’assurance doit s’appliquer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner les clauses d’exclusions invoquées par la société Allianz qui ne concernent que les pénalités de retard, celles-ci n’ayant finalement pas été retenues par la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie d’Allianz au bénéfice de la société Dolmen pour le préjudice matériel, et ce sous réserve des limites de garantie contractuelles.
2) Sur le recours en garantie de la société Dolmen à l’égard de la société Igape
Dans les rapports contractuels entre la société Dolmen et la société Igape, seule la société Igape, maître d’oeuvre, est fautive. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de la société Dolmen.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Igape à garantir la société Dolmen de sa condamnation au titre du préjudice matériel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3) Sur les recours en garantie dirigés contre la Smabtp, assureur de la société DGD
Les sociétés Dolmen, Igape et Allianz Iard sollicitent la garantie de la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société DGD, dont la responsabilité est engagée. La société Allianz estime que le
tribunal ne pouvait pas d’un côté considérer que les dommages avaient une origine accidentelle ou fortuite et de l’autre côté mettre hors de cause la Smabtp pour absence d’aléa.
La Smabtp conteste sa garantie, faisant valoir que d’après les termes du rapport d’expertise, la société DGD avait connaissance du sinistre, puisqu’elle a eu une attitude dolosive et manifestement violé, en toute connaissance de cause, les dispositions relatives à la dépollution et les normes en la matière. Elle conclut en premier lieu que cette connaissance du sinistre ôte au contrat d’assurance sa nature aléatoire telle qu’elle résulte de l’article 1964 du code civil, de sorte que le contrat est nul. En second lieu, elle invoque l’article L.113-1 du code des assurances relatif à la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et approuve le tribunal d’avoir estimé qu’elle devait être déchargée de son obligation de garantie en ce que la société DGD avait nécessairement eu conscience du caractère inéluctable du dommage résultant de sa violation délibérée des règles de l’art, anéantissant ainsi tout aléa quant à sa survenance. En tout état de cause, elle se prévaut de clauses d’exclusion de garantie.
Le tribunal a effectivement déchargé la Smabtp de son obligation de garantie sur le fondement des articles 1964 du code civil et L.113-1 du code des assurances, en considérant que l’expertise avait permis d’établir que la société DGD avait sciemment remblayé la parcelle avec des terres polluées provenant d’un autre chantier, qu’elle avait remis des documents falsifiés concernant le respect des normes environnementales, et qu’elle avait pris soin d’enfouir les remblais les plus pollués en fond de fouille, de sorte que par cette violation délibérée des règles de l’art, la société DGD, dont la volonté de dissimulation était manifeste, avait nécessairement eu conscience du caractère inéluctable du dommage en résultant, anéantissant ainsi tout aléa quant à sa survenance.
Il résulte de l’article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention dont les effets dépendent d’un événement incertain.
Aux termes de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle ou dolosive a pour conséquence la disparition de tout aléa, excluant la garantie de l’assureur.
En l’espèce, l’expert affirme que la société DGD s’est débarrassée de ces terres et déblais non inertes qui sont des déchets pollués, en guise de remblaiement contre le voile béton jouxtant la […], en remplacement des déblais qu’elle avait générés en démolissant l’ancienne chaufferie. Il ajoute : « Facteur aggravant : DGD a enfoui en fond de fouille les terres les plus polluées ['] et a produit de faux certificats qui n’avaient strictement rien à voir avec la réalité des faits mis en évidence par la présente mission. » Selon l’expert, DGD a manifestement utilisé comme remblai des déblais pollués provenant d’un chantier de dépollution, et ceci en connaissance de cause.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société DGD avait manifestement eu conscience du caractère inéluctable du dommage résultant de l’enfouissement volontaire des déchets pollués à titre de remblais.
Pour autant, c’est en vain que la Smabtp invoque la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des articles 1964 et 1131 anciens du code civil. En effet, il n’est pas justifié d’une absence d’aléa (qui n’est d’ailleurs même pas alléguée) au moment de la conclusion du contrat d’assurance en 2007.
En revanche, l’enfouissement volontaire de déchets pollués par la société DGD pour remblayer une partie du terrain qu’elle était censée dépolluer, ajouté à la production de faux certificats sur le respect des normes environnementales, qui démontrent la pleine conscience de la société DGD de la réalisation certaine du dommage, caractérisent la faute dolosive de celle-ci et la disparition de tout aléa. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la Smabtp ne devait pas sa garantie.
Le jugement donc doit être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la Smabtp.
III. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer la condamnation in solidum des sociétés Dolmen, Allianz Iard et Igape aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il convient en outre de condamner in solidum les mêmes aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la Smabtp.
L’issue du litige justifie également de confirmer la condamnation in solidum des sociétés Dolmen et Igape au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au bénéfice de l’AFTRP, et de condamner in solidum les sociétés Dolmen, Igape et Allianz à verser à l’AFTRP devenue Y une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp et de condamner à ce titre les sociétés Dolmen, Igape et Allianz, in solidum, à lui verser une somme globale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, SAUF en ce qu’il a :
— fixé le montant des pénalités de retard à la somme de 98.250 euros,
— autorisé l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, devenue Grand Paris Aménagement, à se faire remettre la somme séquestrée de 66.667 euros,
— condamné la société Dolmen à payer à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, devenue Grand Paris Aménagement, la somme de 31.583 euros au titre du solde restant dû sur les pénalités de retard,
— condamné la SA Allianz Iard et la société Igape à garantir la société Dolmen de la condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard à concurrence de la somme de 98.250 euros,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
DEBOUTE l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne devenue Grand Paris Aménagement de ses demandes au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE in solidum la SAS Dolmen, la SAS Igape et la SA Allianz Iard à payer à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne devenue Grand Paris Aménagement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS Dolmen, la SAS Igape et la SA Allianz Iard à payer à la Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Dolmen, la SAS Igape et la SA Allianz Iard aux dépens d’appel,
qui pourront être recouvrés directement par Me Patricia Hardouin, avocat membre de la Selarl 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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