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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 25 mai 2018, n° 2017005871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017005871 |
Texte intégral
Page 1 sur 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 005871 Jugement du : 25/05/2018 Débats à l’audience du 23/03/2018
PARTIES
Demandeur(s) : BREMANY LEASE SAS, exerçant sous le nom commercial BUSINESS PARTNER
[…]
[…]
Défendeur(s) : X Y-Z
[…]
[…]
[…]
Me Eric PERMANNE-MANSUINO
Composition lors des débats : Président : M. Didier MANGIN Juges : M. Y-Jacques MATZ M. Patrick DEPARDON M. Pascal BIGOT Mme Marie CAUDARD BREILLE Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. Didier MANGIN, président et par Mme Sophie JOSBÉ, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise.
SJ/20175871
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La sas Bremany Lease a consenti à Monsieur Y-Z X, le 03 juin 2014, un contrat de location longue durée d’un montant de 38 080 € TTC portant sur un véhicule de marque Ford type Transit, immatriculé DG-329-FL.
Ce véhicule a été restitué le 31 mai 2016 à 10h00 selon le procès-verbal de restitution, lequel a été signé par Monsieur Y-Z X le 06 juin suivant.
Par courrier en date du 14 juin 2016, réceptionné le 16 juin suivant par BUSINESS PARTNER, Monsieur Y- Z X a retourné divers documents en ce compris la carte grise du véhicule ainsi que le double des clés.
La société Bremany Lease après avoir fait pratiquer une expertise du véhicule, qui s’est tenue le 20 juin 2016, a établi, le 30 juin suivant, une facture de fin de location à laquelle ont été ajoutées deux factures de loyers impayés.
Monsieur Y-Z X a contesté le bien-fondé de la facture de fin de location par courrier LRAR du 12 juillet 2016 reçu le lendemain par la sas Bremany Lease. Le 25 août 2016, la sas Bremany Lease, par l’intermédiaire de la société de recouvrement Concilian, lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 3 785,83 € TTC se décomposant comme suit :
— 724,68 € au titre de la facture n°500435422 du 01/04/2016, pour la période du 01/04/16 au 30/04/16, – 724,68 € au titre de la facture n°500443240 du 01/05/2016, pour la période du 01/05/16 au 31/05/16, – 2 216,47 € au titre de la facture de fin de location n°500464687 du 30/06/16, pour la période du 01/06/16
au 30/06/16,
Page 2 sur 6 – 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chacune des factures susvisées.
Par lettre LRAR du 29 août 2016, Monsieur Y-Z X a contesté devoir une partie des sommes réclamées notamment celle au titre du remplacement du pare-brise.
Le 15 février 2017, la sas Bremany Lease a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du Président du tribunal de céans. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X le 27 février 2017, qui a fait opposition par courrier du 20 mars 2017.
Lors de l’audience du 19 mai 2017, le demandeur n’ayant pas comparu, la caducité de l’ordonnance a été prononcée.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 17 juillet 2017, non délivré à personne, la sas Bremany Lease a assigné Monsieur Y Z X par devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour une audience fixée au 15 septembre 2017. A cette date, un calendrier de procédure a été signé par les parties et l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé de l’instruire pour mise en état.
L’affaire a été ensuite appelée à l’audience collégiale du 23 mars 2018 aux fins d’être plaidée, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
DEMANDE DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 18 janvier 2018 et réitérées à la barre, la sas Bremany Lease demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
— _ Condamner Monsieur Y-Z X à lui payer la somme de 3 665,83€ assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 août 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— _ Débouter Monsieur Y-Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— _ Condamner Monsieur Y-Z X à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 août 2016 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— __ Condamner en outre Monsieur Y-Z X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ Condamner le même aux entiers frais et dépens,
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 20 février 2018 et réitérées à La barre, Monsieur Y-Z X demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
— Déclarer l’assignation qui lui a été délivrée le 17 juillet 2017 comme nulle et non-avenue, celle-ci n’étant pas fondée juridiquement,
Si, par impossible le Tribunal devait déclarer l’assignation recevable :
— _ Débouter la sas Bremany Lease de l’ensemble de ses prétentions pour les raisons évoquées ci-dessus, – __ Condamner la sas Bremany Lease à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses demandes, la sas Bremany Lease expose :
Que son assignation est fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du
10 février 2016 et que dès lors elle n’encourt aucune nullité ;
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Qu’elle demande le paiement de 3 factures émises en application du contrat de location longue durée accepté et signé par Monsieur Y Z X, dont deux correspondent à des loyers impayés, et la troisième à des frais de dépréciation constatés lors de la restitution du véhicule :
Que le chiffrage de ces frais de dépréciation a été effectué dans le cadre d’un rapport d’expertise qu’elle a sollicité pour apprécier l’état du véhicule restitué et c’est à cette occasion qu’il a été constaté un éclat sur le pare-brise chauffant qui a nécessité son remplacement ;
Que la date d’arrêté des comptes et donc de fin de contrat est fixée contractuellement (article 15.5 des conditions générales) à la date de restitution du certificat d’immatriculation soit au 16 juin 2016 ; qu’il convient de prendre en compte cette date pour l’arrêté des comptes entre les parties et que dès lors l’ensemble des postes figurant sur la facture de fin de location sont parfaitement justifiés ;
Qu’il convient également de faire application de l’article L 441-6 du code de commerce et que sa demande d’indemnité forfaitaire de 120 euros est parfaitement fondée.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y Z X expose :
Que la nullité de l’assignation du 17 juillet 2017 doit être prononcée car les articles sur lesquels est fondée l’action ne concerne pas le fond du problème ;
Que subsidiairement, il expose avoir restitué le véhicule de 23 mai 2016, et qu’à cette date, il n’y avait pas d’impact sur le pare-brise ;
Que lorsqu’il a restitué le véhicule, il a pris la peine de noter le kilométrage de ce dernier et qu’il ne correspond pas à celui figurant sur la facture de fin de location, qu’il relève d’ailleurs plusieurs erreurs dans cette facture ;
Que les factures pour loyers impayées ont toutes été payées et qu’il reste juste en litige celle relative au pare-brise qu’il conteste fortement.
DISCUSSION Sur l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation
Attendu qu’il ny a pas lieu d’accueillir la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur X puisque le contrat en cause a été signé entre les parties le 03 juin 2014 soit antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et dispose en son article 9 que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. » ;
Attendu qu’il convient donc d’appliquer au contrat en cause la loi à laquelle il était soumis lors de sa souscription, de sorte que les articles visés dans l’acte introductif d’instance s’entendent de ceux dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée ;
Qu’en conséquence les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, sont applicables ; |
Le Tribunal CONSTATANT que les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil visées par l’acte introductif d’instance s’entendent dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance et sont applicables en l’espèce, DEBOUTERA Monsieur X de son exception de nullité de l’assignation.
Sur le fond Attendu que les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil qui prévoient que les conventions légalement
consenties sont la loi des parties sont applicables ; qu’il convient donc de se référer au contrat de location du 03 juin 2014 pour apprécier les présentes demandes et notamment les obligations liées à la restitution du véhicule ;
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Sur la demande en paiement au titre de la facture de fin de location n°500464687 d’un montant de 2 216,47€
Attendu que l’article 15 des conditions générales intitulé «restitution du véhicule » et plus particulièrement le paragraphe 15.5 impose au locataire d’adresser au loueur, « dans les quarante-huit heures suivant la restitution physique effective du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception, l’état descriptif, les documents de bord (certificat d’immatriculation, carte de services du loueur…), la date portée sur l’état descriptif détermine la date de restitution physique du véhicule ainsi que la date de transfert des risques sous réserve de réception de la totalité des éléments susvisés par le loueur dans les 5 jours calendaires suivant la restitution physique du véhicule . Dans le cas contraire, les dates de fin du contrat de location et de transfert des risques seront reportées à la date de réception effective par le loueur de la totalité des éléments susvisés si cette réception intervient plus de 5 jours calendaires parus la date de réception physique du véhicule. » ;
Attendu qu’il existe une contestation sur la date de restitution du véhicule ; que Monsieur X indique l’avoir restitué le 23 mai 2016, sans pouvoir rapporter la preuve matérielle de cette restitution ;
Attendu en revanche qu’il est versé aux débats un procès-verbal de restitution du 31 mai 2016, signé par Monsieur X le 06 juin 2016 ; qu’en conséquence, il y a donc lieu de considérer que cette restitution physique du véhicule est intervenue le 31 mai 2016 mais que cette date ne peut être considérée comme la date de fin de la relation contractuelle puiqu’en effet, et en application des dispositions susmentionnées, Monsieur X avait un délai de 5 jours calendaires pour restituer par lettre recommandée avec accusé de réception les documents administratifs dont le certificat d’immatriculation ;
Attendu que Monsieur X n’a pas respecté ce délai et n’a adressé lesdits documents que postérieurement à ce délai puisque les documents ont été envoyés le 14 juin 2016 et réceptionnés le 16 juin suivant par la sas Bremany Lease ; qu’en conséquence, il convient de considérer cette date comme la fin du contrat ;
Attendu également que Monsieur X ne peut justifier du kilométrage du véhicule même par un commencement de preuve, seul celui du rapport d’expertise fera foi ;
Attendu que Monsieur X conteste le montant de la facture de fin de location et plus exactement le montant des frais de dépréciation complémentaire faisant état d’un remplacement du pare-brise ; qu’il indique que lors de la restitution du véhicule, celui-ci ne présentait aucun impact au niveau du pare-brise ;
Attendu qu’à l’article 15.4 des conditions générales du contrat de location, il est mentionné qu’ « au moment de la restitution, le locataire établit contradictoirement avec le représentant de l’établissement, (…), un état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution susvisé ; Cet état descriptif doit être signé par chacune des parties … »;
Attendu que l’état descriptif contradictoire établi entre les parties ne mentionne aucun impact ; que selon ce document la restitution physique du véhicule est intervenue le 31 mai 2016 ;
Attendu que le procès-verbal de restitution a été signé par le défendeur le 06 juin 2016 et ne fait état d’aucun impact ; que l’expertise est en date du 20 juin 2016, le tribunal CONSTATERA que la société demanderesse ne démontre pas que l’impact ayant justifié le remplacement du pare-brise soit du fait de Monsieur X ;
En conséquence, il conviendra de défalquer le montant de ce remplacement soit la somme de 1 605,77€ HT
(=1 570,77 € au titre du remplacement + 35 € au titre du kit collage pare-brise) et donc 1 926,92€ TTC de la facture litigieuse n°500464687 et de condamner Monsieur Y Z X au solde restant dû en principal soit la somme TTC de 289,55 € assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an couru et à courir à compter du 25 août 2016 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Le Tribunal CONSTATANT que lors de la restitution physique du véhicule aucun impact sur le pare-brise n’a été constaté et que la société demanderesse ne démontre pas que l’impact ayant justifié le remplacement du pare- brise soit du fait de Monsieur X : DIRA la somme de 1 926,92 € réclamée au titre du remplacement du pare-brise non due par Monsieur X et le CONDAMNERA au paiement de la somme de 289, 55 € au titre de la facture de fin de location n° 500464 687 assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an, courus et à
courir à compter du 25 août 2016 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement.
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Sur la demande en paiement des factures n° 500435422 et 500443240 relatives aux loyers impayés
Attendu qu’il est demandé à Monsieur X le paiement de deux factures de loyers impayés :
o Facture n°500435422 relative au loyer d’avril 2016 d’un montant de 724,68€, o Facture n°500435422 relative au loyer de mai 2016 d’un montant de 724,68€ ;
Attendu que Monsieur X conteste devoir ces sommes mais que l’étude des pièces versées aux débats ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité des paiements effectués puisque les documents justifiant des paiements ne correspondent pas aux factures réclamées ;
Le tribunal CONDAMNERA ce dernier au paiement desdites factures soit au versement de la somme de 1 449,36€ (=724,68 € x2) assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an, courus et à courir à compter du 25 août 2016 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la demanderesse fondée sur l’article L 441-6 du code de commerce et de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par factures impayées soit 120 euros ;
Le tribunal CONDAMNERA Monsieur X au paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € due au titre de chacune des trois factures ;
Attendu cependant que s’agissant d’une indemnité légale forfaitaire celle-ci ne saurait produire d’intérêts ;
Le Tribunal DIRA n’y avoir lieu d’assortir l’indemnité forfaitaire d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles générés par la présente procédure ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal juge que les dépens seront à la charge de Monsieur X ;
Attendu que la société demanderesse demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; que compte tenu du fait que le jugement est rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire dudit jugement celui-ci étant exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATANT que les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil visées par l’acte introductif d’instance s’entendent dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contrat ayant été conclu le 03 juin 2014 et qu’ils sont applicables au présent litige,
DEBOUTE Monsieur Y-Z X de son exception de nullité de l’assignation,
CONSTATANT que lors de la restitution physique du véhicule aucun impact sur le pare-brise n’a été constaté et que la sas Bremany Lease ne démontre pas que le remplacement du pare-brise soit imputable à Monsieur Y- Z X,
DIT ET JUGE que la somme de 1 926,92 € TTC réclamée au titre du remplacement du pare-brise n’est pas due par Monsieur Y-Z X et le CONDAMNE à payer à la sas Bremany Lease la somme de 289, 55 € au titre de la facture de fin de location n° 500464 687 assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an, courus et à courir à compter du 25 août 2016 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement,
KT
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CONDAMNE Monsieur Y-Z X à payer à la sas Bremany Leasela somme de 1 449,36 € correspondant aux deux factures impayées n°500435422 et n°500435422, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal l’an, courus et à courir à compter du 25 août 2016 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Monsieur Y-Z X à payer à la sas Bremany Lease la somme de 120 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de 40 € due au titre du recouvrement de chacune des trois factures sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce et DIT n’y avoir lieu d’assortir cette indemnité forfaitaire d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur Y-Z X à payer à la sas Bremany Lease la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le même aux entiers dépens,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le présent jugement étant exécutoire de plein droit puisque rendu en dernier ressort.
Dépens liquidés à la somme de 77,08 € TTC (dont TVA : 12,85 €).
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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