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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/54917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VALOCIME c/ S.A.S. CELLNEX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54917 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSW
N° : 1/MC
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #R0250
DEFENDERESSE
S.A.S. CELLNEX FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie JOBIN, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1064 et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 21 janvier 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a donné à bail à la société BOUYGUES TELECOM l’emplacement portant la référence cadastrale SECTION AB NUMERO [Cadastre 2] situé sur le toit-terrasse de l’immeuble, afin d’y installer une station radioélectrique, pour une durée de 12 ans, renouvelable par périodes successives de 12 ans.
La société BOUYGUES TELECOM a informé le syndicat des copropriétaires, par courrier du 22 septembre 2017, qu’elle transférait à la société CELLNEX FRANCE le bail en date du 1er avril 2020, à compter du 20 septembre 2017.
Selon convention de mise à disposition partielle du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a donné à bail à la société VALOCIME l’emplacement portant la référence cadastrale SECTION AB NUMERO [Cadastre 2], avec comme date de mise à disposition le lendemain de l’expiration de la convention passée avec la société CELLNEX FRANCE.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 juillet 2023, la société VALOCIME, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, a informé la société CELLNEX FRANCE du non-renouvellement de la convention du 21 janvier 2000 à son terme du 31 mars 2024.
La société CELLNEX FRANCE n’a pas libéré l’emplacement AB [Cadastre 2].
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 mai 2024, la société VALOCIME a mis en demeure la société CELLNEX FRANCE de quitter les lieux et de retirer l’ensemble des installations et équipements techniques.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 juillet 2024, la société VALOCIME a fait assigner la société CELLNEX FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander notamment :
L’expulsion de la société CELLNEX FRANCE de la parcelle litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retardLa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retardLa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à lui payer une somme mensuelle de 2.166,67 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre des loyers réglés sans contrepartie, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieuxLe rejet des demandes de la société CELLNEX FRANCELa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la société VALOCIME, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société CELLNEX FRANCE, représentée, a demandé :
À titre principal que les demandes de la société VALOCIME soient déclarées irrecevablesÀ titre subsidiaire le rejet de toutes les prétentionsÀ titre infiniment subsidiaire l’octroi d’un délai de 6 mois pour la remise en état de l’emplacement litigieuxEn tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de la société VALOCIME
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès.
L’article 2278 du code civil dispose que « La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. »
Sur la qualité à agir de la société VALOCIME
La défenderesse soutient que la demanderesse est dépourvue de qualité à agir d’une part car elle se prévaut d’une convention d’occupation dont il n’est pas justifié que le syndic avait pouvoir pour la signer, et d’autre part car cette convention est frappée de nullité absolue faute pour la société VALOCIME de justifier préalablement à sa signature d’un mandat opérateur.
La société VALOCIME s’oppose à ces moyens en indiquant que par assemblée générale du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires a autorisé la signature de la convention, ce qui lui confère la qualité de locataire en vertu d’un titre d’occupation régulier, et donc la qualité à demander l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.
Elle ajoute que la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur, les règles relatives à ce mandat opérateur concernant exclusivement les obligations de l’acquéreur d’un terrain destiné à la construction de pylônes, et ne pouvant s’appliquer au présent litige.
Pour être déclaré recevable à agir, la société VALOCIME doit démontrer sa qualité apparente de locataire, sans que le juge des référés doive se prononcer sur une éventuelle nullité du contrat de bail qui fonde les prétentions du demandeur.
Une telle nullité, dont le prononcé ne peut que relever des pouvoirs du juge du fond, devra seulement être examinée sous l’angle des contestations élevées contre le bien-fondé de la demande, contestations qui peuvent conduire au rejet de la demande s’il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en matière de référé, que le demandeur est l’occupant légitime et que le défendeur ne l’est pas.
La société VALOCIME produit aux débats une « convention de mise à disposition » d’un emplacement situé en toit-terrasse de l’immeuble, signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 16 février 2023, et par la demanderesse le 8 mars 2023, prévoyant une mise à disposition de l’emplacement à compter du 1er avril 2024. Il n’est pas contesté que l’emplacement visé est actuellement occupé par la société CELLNEX FRANCE.
La signature de cette convention a été expressément autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2023.
Par conséquent la société VALOCIME rapporte la preuve de sa qualité apparente de locataire des lieux litigieux. Par ailleurs aucun texte spécial ne réserve l’exercice de cette action à une catégorie particulière de demandeurs, de telle sorte que la société VALOCIME a qualité à agir en expulsion contre un prétendu occupant sans droit ni titre des lieux, en cessation d’un trouble manifestement illicite à sa jouissance du bien, sans qu’il y ait lieu à ce stade de répondre aux arguments relatifs à la question du mandat opérateur.
Sur l’intérêt à agir de la société VALOCIME
La société CELLNEX FRANCE soutient en substance que la société VALOCIME n’a pas d’intérêt légitime, né et actuel à agir en expulsion dans la mesure où faute de mandat opérateur prévu par l’article L 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, et faute d’avoir réalisé les démarches légales et contractuelles obligatoires préalables à l’exploitation d’un site radioélectrique, la société VALOCIME ne peut exploiter l’emplacement litigieux, quand bien même elle obtiendrait le retrait du défendeur.
La société VALOCIME répond que son action vise à défendre le droit de jouissance fondé sur le bail dont elle est titulaire, indépendamment des questions ultérieures d’exploitation du site.
Sans qu’il soit besoin de répondre à nouveau à l’argument tiré du défaut de mandat opérateur, qui n’est une condition ni de la qualité ni de l’intérêt à agir, il convient de relever que rien n’impose au titulaire de la jouissance d’un bien, en vertu d’un titre apparent, de justifier des conditions dans lesquelles il entend occuper le bien litigieux, comme préalable à l’examen de l’action intentée contre un occupant du même bien. Quand bien même la société VALOCIME entendrait poursuivre l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE sans projeter ensuite d’exploiter l’emplacement, cela ne rendrait pas son action en expulsion irrecevable. De telles considérations, le cas échéant pertinentes sur des questions d’indemnisation de l’occupation ou encore de délais pour quitter les lieux, n’ont pas leur place au stade de l’examen de la recevabilité de la demande.
En l’espèce, compte-tenu de la convention signée avec le propriétaire des lieux le 8 mars 2023, et du fait que la société CELLNEX FRANCE ne conteste pas occuper à ce jour l’emplacement litigieux, la société VALOCIME a nécessairement intérêt à agir en expulsion contre lui.
La société VALOCIME ayant qualité et intérêt à agir, son action sera déclarée recevable.
II – Sur les demandes d’expulsion et de remise en état de l’emplacement dans son état d’origine
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental. Le droit de jouissance de l’occupant titré découle de ce droit de propriété.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Ainsi l’action en expulsion intentée par le propriétaire ou l’occupant titré devant le juge des référés est légitime, sous réserve que le demandeur démontre, avec l’évidence requise en matière de référé, la légitimité de sa qualité de propriétaire ou d’occupant, et l’illégitimité de l’occupation du défendeur, ces deux conditions permettant de caractériser le trouble manifestement illicite.
La société VALOCIME sollicite l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE et de tout occupant de son chef en indiquant que l’occupation sans droit ni titre par la société CELLNEX FRANCE du bien dont la société VALOCIME est aujourd’hui le légitime locataire caractérise un trouble manifestement illicite à la jouissance de ce bien, justifiant l’exercice de la protection possessoire par la voie du référé.
Elle précise, en réponse aux moyens de la société CELLNEX FRANCE, qu’il est de jurisprudence constante que les « occupants du chef » de l’occupant sans droit ni titre peuvent être expulsés sous cette seule qualité, sans qu’il soit besoin de les mettre en cause.
Elle ajoute que l’article L 65 du code des postes et communications électroniques, qui prévoit une contravention en cas de déplacement ou de dégradation d’une installation d’un réseau, ne peut s’appliquer en cas d’exécution d’une décision de justice, et qu’en tout état de cause elle n’est pas prévue pour les personnes morales.
Enfin s’agissant de la balance des intérêts en présence que la défenderesse demande au juge des référés d’examiner, la société VALOCIME soutient qu’il n’existe pas de risque de « zone blanche » en pleine agglomération parisienne, et qu’en tout état de cause la société CELLNEX FRANCE n’est pas défenseur de l’intérêt général et contribue, par son propre comportement de maintien dans les lieux et d’obstruction, au risque de coupures dans certaines émissions.
La société CELLNEX FRANCE soutient que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé :
en l’absence de preuve de la délivrance d’un congé régulier car le syndic n’a pas été autorisé par le syndicat des copropriétaires à déléguer au demandeur le pouvoir de délivrer le congéen présence d’une convention de mise à disposition illicite, et faute de mandat opérateurcompte-tenu de la balance des intérêts en présence, puisqu’il est d’intérêt public que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile, sans zone blanche ; que la défenderesse bénéficie d’un mandat de BOUYGUES TELECOM qui continue d’émettre depuis le site litigieux, alors que la société VALOCIME n’a aucun mandat et ne justifie d’aucune démarche pour exploiter le site, et qu’ainsi l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE entrainerait de graves conséquences sur le bon fonctionnement du réseau, ce d’autant que les opérateurs refusent de contracter avec la société VALOCIME.Elle ajoute que la mesure d’expulsion sollicitée est incompatible avec l’article L 65 du code des postes et communications électroniques, et que son prononcé exposerait la défenderesse à des poursuites pénales si elle exécute la décision, alors même qu’une partie des infrastructures lui appartient, mais que d’autres parties (les antennes qui viennent se poser sur la structure) appartiennent aux opérateurs que la demanderesse n’a pas mis en cause.
S’agissant de la régularité du congé délivré à la société CELLNEX FRANCE,
Si les pièces produites entrainent un doute sérieux sur la régularité de ce congé, alors le caractère illégitime du maintien dans les lieux de la société CELLNEX FRANCE peut effectivement être remis en cause.
Cependant il ressort de la lecture de la convention du 8 mars 2023 que celle-ci stipule précisément dans son article 3.1 alinéa 3 que le syndicat des copropriétaires s’engage à remettre à la société VALOCIME un mandat lui permettant de procéder aux formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation actuelle de l’emplacement, et si nécessaire à une éventuelle action en expulsion de l’occupant actuel, « au nom et pour le compte » du syndicat.
La société VALOCIME produit ce mandat signé par la société CRAUNOT le 16 février 2023, et le procès -verbal d’assemblée générale de la copropriété du 13 février 2023 qui a désigné la société CRAUNOT en qualité de syndic et autorisé la signature de la convention d’occupation au profit de la société VALOCIME.
Par conséquent si la signature de la convention d’occupation par le syndic a bien été autorisée par l’assemblée générale de la copropriété, cette autorisation inclut nécessairement les mandats expressément stipulés dans la convention.
Ainsi il n’y a aucun argument sérieux qui vient remettre en cause la régularité du congé délivré à la défenderesse par la société VALOCIME, en qualité de mandataire du bailleur.
Par ailleurs il n’est pas contesté que ce congé a été adressé dans les formes et les délais prévus par la convention d’occupation signée au bénéfice de la société CELLNEX FRANCE.
Le moyen tiré de l’irrégularité du congé sera donc écarté.
S’agissant de la licéité de la convention de mise à disposition octroyée à la société VALOCIME,
L’article L34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
L’article L 34-9-1 II B dispose que « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. »
Enfin l’article L 425-17 du code de l’urbanisme précise que « Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. »
Certaines de ces dispositions peuvent s’appliquer au projet d’exploitation de l’emplacement pris à bail par la société VALOCIME. Pour autant certains textes n’apparaissent applicables qu’au moment de l’exploitation du site et/ou de la réalisation de travaux. Pour le site objet de la présente procédure, la société VALOCIME n’est pas actuellement en mesure d’exploiter le site, ou d’y commencer des travaux précisément puisque la société CELLNEX FRANCE occupe toujours l’emplacement. D’autres textes n’apparaissent pas applicables, en l’état du droit, aux infrastructures déjà construites.
En tout état de cause, s’agissant notamment de la condition préalable du mandat opérateur, aucun de ces textes ne vient, en l’état du droit – et les débats législatifs en cours n’ont pas lieu de modifier la loi applicable – poser une éventuelle sanction juridique affectant la régularité des contrats d’achat, de bail ou de réservation des terrains destinés à l’exploitation de ces signaux radiotéléphoniques.
Par conséquent le fait, reconnu, qu’à ce jour la société VALOCIME ne bénéficie pas de mandat opérateur pour l’exploitation du site litigieux, ou encore le fait que la société VALOCIME ne justifie pas de certaines informations auprès des autorités administratives locales, ne fait pas naître de doute suffisamment sérieux sur la licéité de son titre d’occupation, et donc sur son droit de jouir paisiblement du site loué.
Le moyen tiré de l’illicéité de la convention et du défaut de mandat opérateur sera donc écarté.
S’agissant de la balance des intérêts,
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental. Le droit de jouissance de l’occupant titré découle de ce droit de propriété.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Si le juge doit s’assurer d’éventuelles conséquences manifestement excessives d’une décision, le cas échéant via un contrôle des intérêts en présence, il n’a pas à comparer la « légitimité » voire la moralité des intérêts en présence.
En l’espèce il convient de rappeler que le litige oppose deux parties privées, sociétés commerciales, qui poursuivent leurs intérêts propres, quand bien même elles interviennent dans un secteur fortement règlementé en raison de ses enjeux d’intérêt général.
Les différents arguments opposés par la défenderesse à la demande d’expulsion apparaissent peu pertinents alors qu’elle n’est pas en charge de la défense des intérêts des différentes autorités administratives, ni de ceux des opérateurs de téléphonie, et que le risque de « zone blanche », en cas d’interruption des émissions du site litigieux, est peu réaliste en pleine agglomération parisienne.
En tout état de cause il convient de rappeler qu’en se maintenant sur l’emplacement à l’expiration de son droit d’occupation, comme dans de nombreuses procédures identiques sur le territoire français, la défenderesse empêche la société VALOCIME d’organiser la reprise du site et son exploitation dans des conditions normales, y-compris dans ses négociations avec les opérateurs, et participe donc directement aux risques qu’elle invoque.
Enfin l’argument tiré de l’article L 65 du code des postes et communications électroniques, qui dispose que « Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1 500 euros. » est inopérant.
En effet l’exécution d’une décision de justice est nécessairement légitime. Elle ne peut être sanctionnée par un texte pénal qui a vocation à réprimer des agissements malveillants, et le juge n’a pas à obtenir le « consentement préalable des opérateurs » comme le soutient curieusement la défenderesse.
Il est ainsi démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, que la société VALOCIME est la légitime titulaire du droit d’occupation du site litigieux depuis le 1er avril 2024, alors que la société CELLNEX FRANCE a régulièrement perdu depuis cette date son droit d’occupation. Il n’est pas contesté que la société CELLNEX FRANCE se maintient depuis sur le site.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse est caractérisé, et il y a lieu d’ordonner à la défenderesse de remettre en état les lieux et de les quitter, et à défaut d’exécution volontaire de l’expulser.
Cette mesure d’expulsion sera ordonnée à l’égard de la défenderesse, et à l’égard des occupants de son chef.
En effet la société CELLNEX FRANCE ne démontre pas que chaque opérateur disposerait d’un droit personnel opposable au bailleur et à son locataire, quand bien même certains opérateurs étaient à l’origine les contractants directs des propriétaires, puisque précisément ils ont décidé de transmettre leurs droits à des sociétés spécialisées.
En l’état des pièces versées, l’opérateur présent sur le site, en l’occurrence BOUYGUES TELECOM, est donc occupant du chef de la société CELLNEX FRANCE, qui doit faire son affaire personnelle de l’enlèvement du matériel appartenant à l’opérateur, sans qu’il y ait lieu de le faire intervenir à l’instance.
III – Sur les modalités de la mesure d’expulsion et la demande de délais pour la remise en état du site
L’article 510 du code de procédure civile prévoit que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution et qu’il doit être motivé.
Par ailleurs aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce il est établi que les lieux sont occupés par des structures « passives » appartenant à la société CELLNEX FRANCE, mais également par des infrastructures « actives », propriété des opérateurs, en l’occurrence de BOUYGUES TELECOM, installées sur ces supports passifs.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, la société CELLNEX FRANCE doit faire son affaire de l’enlèvement des structures passives lui appartenant, mais aussi des structures appartenant aux opérateurs, et remettre l’emplacement dans son état d’origine.
S’il est indéniable que la défenderesse s’est de fait déjà octroyée des délais puisqu’elle a reçu congé le 17 juillet 2023 et devait libérer les lieux il y a plus de 8 mois, l’exécution de la présente décision requiert nécessairement un certain délai compte-tenu des contraintes organisationnelles et techniques inhérentes aux infrastructures à enlever.
Il convient donc de laisser à la société CELLNEX FRANCE un délai de 4 mois pour s’exécuter, et pour assurer l’effectivité de la décision de prévoir une astreinte provisoire à l’issue de ce délai.
À défaut d’exécution volontaire de la présente décision, l’expulsion de la défenderesse sera ordonnée, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier (pour accéder si besoin au toit terrasse ou ouvrir des infrastructures verrouillées) et de la force publique.
IV – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce la société VALOCIME sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel résultant du paiement sans contrepartie du loyer, soit 2.166,67 euros par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La société CELLNEX FRANCE considère que plusieurs contestations sérieuses s’opposent à cette demande, tenant notamment à la régularité du congé, à l’absence de mandat opérateur ou encore à la non justification du préjudice réel subi par la demanderesse, tant pour le passé que pour l’avenir.
Si le versement d’un loyer au bailleur par le locataire privé, par la faute d’un tiers, de la jouissance de son bien caractérise un préjudice indemnisable, encore faut-il que la demande en indemnisation provisionnelle soit cohérente et justifiée.
Or la société VALOCIME produit à l’appui de sa demande de provision deux relevés de compte courant LCL sur lesquels apparaissent deux paiements au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], avec le motif « facture d’achat », l’un de 32,88 euros, l’autre de 500 euros, les dates de ces paiements n’étant pas indiquées.
Ces montants sont totalement incohérents avec la demande de 2.166,67 euros par mois, soit 26.000 euros par an.
Ils semblent davantage avoir un lien avec le versement de la « réservation » prévue dans la convention du 8 mars 2023, article 3.1, qui prévoit le versement d’une indemnité de réservation de 500 euros par an, à compter de la signature de la convention jusqu’à la date de mise à disposition de l’emplacement. Le versement du loyer, de 26.000 euros par an, est prévu seulement à compter de cette date de mise à disposition.
Ainsi la demanderesse échoue à démontrer qu’elle verse un loyer depuis le 1er avril 2024. Sa demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses, et sera rejetée, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de la défenderesse.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CELLNEX FRANCE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CELLNEX FRANCE ne permet d’écarter la demande de la société VALOCIME formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons la société VALOCIME recevable ;
Ordonnons à la société CELLNEX FRANCE de rendre libre de toute occupation, et de remettre dans l’état initial, par l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, l’emplacement portant la référence cadastrale SECTION AB NUMERO [Cadastre 2] situé sur le toit-terrasse de l’immeuble [Adresse 1], dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut d’exécution volontaire, passé ce délai :
la société CELLNEX FRANCE sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 moisil pourra être procédé à l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CELLNEX FRANCE aux entiers dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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