Directive 2005/40/CE du 7 septembre 2005
Directive 2005/40/CE du 7 septembre 2005Abrogé
Version20 octobre 2005
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 septembre 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Transpositions • 2
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Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 5 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue des véhicules à moteur et à la réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue
Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur
Décision • 1
—
[…] CA VI ME ») est spécialisée dans l'aménagement de véhicules utilitaires et professionnels et réalise à ce titre du sur- mesure, en aménageant et équipant les véhicules en fonction des besoins et souhaits de ses clients, tous les véhicules ainsi transformés devant, pour être homologués, satisfaire aux exigences posées par les trois directives européennes du 7 septembre 2005 suivantes :
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Version du 20 octobre 2005 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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