Annulation 16 décembre 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00575 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2408982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou de sa pièce d’identité et à se présenter une fois par semaine à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière (UTESI) et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2408982 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 octobre 2024 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. C, représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou de sa pièce d’identité et à se présenter une fois par semaine devant les services de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière (UTESI) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de remise de ses documents d’identité ou de voyage et de présentation une fois par semaine au service de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’il a déménagé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 septembre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou de sa pièce d’identité et à se présenter une fois par semaine à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière (UTESI). Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C fait appel du jugement du 16 décembre 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 octobre 2024 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 12 juillet 2024 en litige a été signé par Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 5 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire, remises ou rétentions des documents d’identité et de voyage et aux astreintes à se présenter régulièrement à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses relations privées. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne réside en France que depuis plus d’un an à la date de l’arrêté en litige. Les seuls documents produits, à savoir des factures d’électricité et une attestation d’hébergement ne permettent pas d’établir qu’il aurait tissé des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 de la présente ordonnance.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Bangladesh puisqu’il déclare subir des persécutions en tant qu’enfant illégitime et, qu’il fait l’objet de fausses accusations de viol dans le cadre d’une relation interconfessionnelle entre lui qui est musulman et sa compagne hindoue, et que dans son pays d’origine, le viol est un crime dont la peine est la condamnation à mort. Son récit adressé à l’OFPRA et les éléments de portée générale sur l’état du système judiciaire bangladais, la persécution de certaines minorités, ainsi que sur la peine dont est puni le viol au Bangladesh, ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité de risques personnellement encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de ses documents d’identité ou de voyage et de présentation une fois par semaine au service de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
11. En septième lieu, M. C soutient à la date de l’arrêté attaqué, qu’il ne résidait plus à Mulhouse, mais à Aubervilliers, et que par conséquent, la décision portant obligation de présentation à l’UTESI de Mulhouse une fois par semaine est disproportionnée au regard de l’écart géographique de cinq cent kilomètres entre les deux villes. Toutefois, s’il produit des factures d’électricité du 21 avril 2024, du 6 mai 2024 et du 21 octobre 2024 au nom de la personne qui l’héberge, ainsi qu’une attestation d’hébergement, rien n’indique qu’il ne résidait plus à Mulhouse à la date de l’arrêté attaqué, ni même qu’il avait informé la préfecture de son changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de ses documents d’identité ou de voyage et de présentation une fois par semaine au service de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière est disproportionnée doit, donc, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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