Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 janvier, 5 et 6 février, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le préfet de police n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite, celle-ci se trouve entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2501203 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 février 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ndiaye, représentant Mme B, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Lacœuilhe, représentant le préfet de police, qui soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et est ainsi insusceptible de recours et qu’aucun des moyens soulevés n’est en l’état l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B, qui a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme A B, ressortissante thaïlandaise née le 10 juillet 1987, demande, par la présente requête en référé, la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande, déposée le 25 avril 2023, de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », expiré le 13 avril 2023.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, la condition d’urgence est donc constatée en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que la demande de communication des motifs de la décision attaquée, formulée par Mme B par un courrier du 21 novembre 2024 réceptionné par le préfet de police le 2 décembre suivant, est restée sans réponse de ce dernier. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des autres moyens, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance de suspension implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ayant réexaminé sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’exécution provisoire :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’exécution provisoire de l’ordonnance soit prononcée sont sans objet et ne peuvent donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de titre de séjour du 25 avril 2023 de Mme B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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