Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2025, n° 2411125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— entré en France en 2023, il n’est pas dans une situation lui permettant de demander un titre de séjour ;
— la situation économique et sociale dans son pays d’origine l’a poussé à venir en France ;
— il a des attaches familiales sur le territoire français où il est pris en charge par sa grand-mère maternelle.
Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 13 février 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, d’une part, s’il indique qu’il est entré en France en 2023 et que sa situation ne lui permet pas de former une demande de titre de séjour, et s’il se réfère de manière générale à la situation socio-économique de son pays d’origine, ces éléments sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. D’autre part, le requérant se borne à soutenir de façon très peu circonstanciée et sans en justifier qu’il disposerait d’attaches familiales en France où il serait pris en charge par sa grand-mère maternelle. Il ne produit par ailleurs, à l’appui de sa requête, aucune autre pièce que l’arrêté contesté. Ce faisant, il n’invoque que des moyens soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, en l’absence de mémoire complémentaire annoncé et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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