Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506197 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’une carte de résident ;
— son employeur a sollicité la transmission d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à la mesure sollicitée ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des frais de procédure.
— Il indique qu’une convocation lui a été adressée à la date du 30 avril 2025 à 13 heures 07.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 6 octobre 1967, a été mis en possession, le
5 février 2015, d’une carte de résident en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, valable jusqu’au 4 février 2025, délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Ne parvenant pas à se connecter sur le site de l’ANEF, il a pu déposer une demande de renouvellement de cette carte de résident au moyen d’un lien transmis par la préfecture vers le service « demarches-simplifiees.fr » dont il a été accusé réception le même jour. Par un message du 5 mars 2025 transmis par le biais de cette plateforme, des pièces complémentaires ont été demandées à M. B qu’il a transmises le
6 mars 2025. Depuis cette date, et malgré plusieurs relances de son conseil en date des 13 mars 2025, 20 mars 2025, 25 mars 2025 et 7 avril 2025 via le site « demarches-simplifiees.fr » ou par courriel à l’adresse " pref-bs@hauts-de-seine.gouv.fr ", il n’a reçu aucun retour de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. B ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
.
4. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2025 M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction en indiquant qu’une convocation lui avait été communiquée par le préfet des Hauts-de-Seine à la date du 30 avril 2025 à 13 heures 07. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procédure :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 15 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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