Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 novembre 2023, N° 22/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04133
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBQO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01080)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [Y] [U]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 1] (99)
de nationalité Nigérianne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003693 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 mars 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère (CAF) a notifié à Mme [T] [Y] [U] que la caisse ne pouvait pas prendre en compte son enfant prénommé [I] pour le calcul de ses droits aux prestations familiales, son dernier titre de séjour délivré valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019 n’ayant pas été délivré sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du Ceseda.
Le 5 décembre 2022, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté la contestation par Mme [U] de ce refus.
À la suite d’une requête du 7 novembre 2022 de Mme [U] contre la CAF de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 novembre 2023 (N° RG 22/1080) a :
— dit le recours recevable,
— dit que la CAF a refusé à bon droit l’ouverture de droit aux prestations familiales à Mme [U],
— débouté celle-ci de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [U] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation de la CAF à liquider ses droits aux prestations familiales pour son enfant [I] [Q] [U] à compter du 1er décembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— la condamnation de la caisse à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de la caisse à payer à Me [Z] [W] agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me [R] [C] [B] [G] une somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [U] rappelle qu’elle réside en France depuis 2009 avec son fils [I] [Q], né le 7 décembre 2007 à Bénin au Nigéria et entré en France en même temps qu’elle, et qu’elle est titulaire d’une carte pluriannuelle valable trois ans jusqu’au 12 janvier 2023.
Elle estime que le tribunal n’a pas fait une exacte application des dispositions de la convention n° 97 de l’OIT, qui est d’effet direct et invocable par les particuliers comme l’a admis la Cour de cassation le 18 mars 1992 (n° 87-44.610), en retenant que l’appelante n’avait pas la qualité de travailleur migrant au sens de l’article 11 de cette convention et ne pouvait se prévaloir de l’article 6.
Elle considère disposer d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité en qualité de salariée et répondre à la qualité de travailleuse migrante, c’est-à-dire une personne qui émigre d’un pays vers un autre en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte.
Mme [U] estime également que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu’elle ne relevait pas de la procédure de regroupement familial, qu’il manquait un certificat de contrôle médical délivré par l’OFII ou une attestation préfectorale précisant que l’enfant était entré en même temps que l’un de ses parents en France au titre de l’article L. 313-11 7° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), alors que deux jugements du Tribunal administratif de Grenoble des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024 ont annulé le refus de délivrance d’une telle attestation par la Préfecture et enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer cette attestation, sous astreinte après une absence d’exécution du premier jugement.
Mme [U] se prévaut également d’un arrêt du 19 décembre 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a jugé contraire au droit de l’Union le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à une condition liée à l’entrée régulière sur le territoire national des enfants des ressortissants de pays tiers résidant légalement en France (Affaire C-664/23).
Elle ajoute que cet arrêt, rendu sur renvoi préjudiciel, s’impose à la juridiction à l’initiative du renvoi, mais que les autres juridictions rencontrant une question semblable peuvent s’y référer. Mme [U] mentionne également que la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établit une demande unique en vue de la délivrance d’un permis de résidence et prévoit une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, en sachant qu’elle se voit délivrer depuis son entrée en France des cartes de séjour temporaire l’autorisant à résider et travailler.
Mme [U] demande enfin des dommages et intérêts compte tenu du motif illégal du refus de versement de prestations familiales par la CAF, ce qui lui a causé directement un préjudice tant matériel que moral en la privant de prestations familiales pour son enfant.
Par conclusions déposées les 4 et 14 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CAF de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [U],
— la condamnation de Mme [U] aux dépens,
— subsidiairement la transmission de l’affaire à la Cour de cassation pour avis.
La CAF expose que Mme [U] est entrée en France le 15 juillet 2009 avec son fils [I] [Q] et qu’elle a obtenu des titres de séjour régulier jusqu’au 9 décembre 2024, en cours de renouvellement. La caisse revendique avoir fait application des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale lorsque Mme [U] a demandé des prestations familiales en faveur de son fils, en tenant compte du fait que la Préfecture de l’Isère avait refusé de délivrer une attestation précisant que l’enfant était entré en France au plus tard en même temps qu’elle sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 devenu l’article L. 423-23. La CAF a donc refusé le bénéfice des prestations familiales, en sachant que Mme [U] aurait été admise en qualité d’étrangère malade.
La CAF rappelle que la Cour de cassation considère que l’exigence d’un certificat médical à l’appui d’une demande de prestations familiales ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant et de ses parents (Civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-12/911 ; Ass. Plén., 3 juin 2011, 5 avril 2013 ; Civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-11.102) et que la Cour européenne des droits de l’homme a validé cette solution le 29 septembre 2015.
La CAF estime que le moyen relatif à l’inconventionalité de l’article D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale au regard de l’article 6 de la convention n° 97 de l’OIT doit être rejeté car cet article prévoit une application de ses dispositions sous réserve des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d’immigration. Par ailleurs, le tribunal a bien relevé que Mme [U] ne démontre pas être venue s’établir en France en vue d’occuper un emploi, ne justifie d’un travail que depuis le 23 mai 2022, alors que la convention n° 97 de l’OIT ne s’applique qu’aux travailleurs migrants.
La CAF ajoute que la convention n° 118 de l’OIT qui institue une égalité de traitement entre nationaux et non nationaux en matière de Sécurité sociale aurait davantage vocation à s’appliquer, mais il a été exclu par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 que les dispositions de droit interne portent atteinte aux droits garantis par cette convention.
La CAF considère également que les jugements du Tribunal administratif de Grenoble ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’était pas partie à l’instance, qu’elle ne saurait substituer ces jugements à l’exigence de la production de l’attestation préfectorale et que, dès lors que Mme [U] ne pouvait pas produire cette attestation, elle ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales demandées. La CAF ajoute que ces jugements ne sont pas davantage opposables à la cour et qu’il n’appartient pas au juge de la Sécurité sociale d’apprécier la régularité du séjour ou la date à laquelle l’allocataire aurait pu prétendre à la délivrance d’un droit.
La CAF estime que l’arrêt de la CJUE a été rendu à la suite d’une question préjudicielle de la Cour d’appel de Versailles et n’a d’effet que devant cette cour, sans portée générale, et sans être contraignant dans le présent litige.
La CAF explique enfin que la directive 2011/98/UE a été transposée en droit français et que ce sont depuis lors les règles nationales et non celles de la directive qui s’appliquent, la France ayant opéré une déclaration de conformité du droit interne auprès de la Commission européenne qui n’a pas engagé de procédure d’infraction, le droit interne étant donc considéré conforme à la directive. En outre, l’article 3-2) prévoit que la directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ce qui est le cas de Mme [U] depuis 2009.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021, disposait que : ' Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
(…)
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
L’article D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021, précisait que : ' La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
(')
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021 prévoyait que : ' Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République .
2. – En l’espèce, il ressort de la décision du Tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2023, définitivement rendu en vertu d’un certificat de non-appel, dans un litige opposant Mme [U] au préfet de l’Isère, qu’il est constant que le fils de la requérante, [I] [Q], né le 7 décembre 2007, est entré avec cette dernière en France le 15 juillet 2009 ; qu’elle s’est vue délivrer un titre de séjour d’un an du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019 avec la mention ' vie privée et familiale , puis une carte de séjour pluriannuelle du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 portant la même mention ; que la préfecture a indiqué dans un courriel du 19 juin 2023 que ce titre n’était pas fondé sur l’article L. 423-23 du CESEDA, sans préciser un autre fondement, ce qui équivalait à un refus de délivrance de l’attestation prévue par l’article D. 512-2 5° du Code de la Sécurité sociale se substituant à un refus implicite contesté par la requête, et dès lors que le préfet s’est abstenu de toute précision sur le fondement législatif du titre délivré à Mme [U], celle-ci est bien fondée à soutenir que le refus méconnaît cet article D. 512-2. C’est ainsi que le tribunal a annulé le refus de délivrance de l’attestation et enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme [U] l’attestation prévue par l’article D. 512-2 5° dans un délai d’un mois.
Une décision du même tribunal rendue le 17 décembre 2024 entre les mêmes parties, également définitif, a constaté que le préfet de l’Isère avait convoqué Mme [U] le 2 juillet 2024 pour retirer sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA et non de l’article L. 423-23, et lui avoir opposé qu’elle ne pouvait donc pas obtenir la délivrance d’une attestation prévue par l’article D. 512-2 5° du Code de la Sécurité sociale.
Le tribunal a donc relevé que le préfet avait maintenu son refus de fournir l’attestation en se fondant sur une période non couverte par le jugement précédent et méconnu l’autorité qui s’attachait au jugement portant sur la période du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023. Il était donc enjoint au préfet de l’Isère de délivrer l’attestation pour cette période dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. – Ainsi que le rappelle la CAF, il appartient au juge administratif de se prononcer sur les conditions de délivrance de l’attestation préfectorale litigieuse et le Tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé en ce sens que l’attestation visée par l’article D. 512-2 5° du Code de la Sécurité sociale aurait dû être délivrée à Mme [U] au sujet de son enfant [I] [Q] pour la période du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023, l’autorité préfectorale étant enjointe de fournir cette attestation une première fois, puis une seconde fois sous astreinte.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [U] entrait bien dans les conditions prévues par les articles cités ci-dessus pour bénéficier des prestations familiales, et disposait de l’attestation exigée, du moins sur la période couverte par les jugements administratifs, c’est-à-dire du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 (en sachant que la requête qui a introduit l’instance devant les premiers juges date du 7 novembre 2022, le refus opposé par la commission de recours amiable date du 5 décembre 2022, et il ne s’agit pas de statuer dans la présente procédure sur la période postérieure à la requête et jusqu’au 12 janvier 2023).
5. – La demande de prestations familiales n’est pas produite au débat, mais il convient de retenir que les demandes de Mme [U] visent le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er décembre 2018, que le titre de séjour dont elle se prévaut lui avait été accordé le 15 novembre 2018, que la CAF a initialement rejeté sa demande de prestations familiales le 4 mars 2019, et qu’elle avait précédemment demandé aux services de la préfecture de l’Isère les justificatifs sur la régularité du séjour de Mme [U] par courriel du 20 décembre 2018.
Il convient donc de statuer également sur le bénéfice des prestations familiales entre le 1er décembre 2018 et le 12 janvier 2020, période non concernée par l’attestation préfectorale dont peut se prévaloir légitimement Mme [U] malgré le refus de délivrance qui lui a été opposé à tort par la préfecture de l’Isère.
Sur ce point, il convient de considérer que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre (CJUE, 19 décembre 2024, C 664/23, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine).
L’article cité prévoit que les ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, et les ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national, bénéficient d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne les branches de la Sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004.
La CAF ne justifie pas que Mme [U] serait exclue du bénéfice de cette directive 2011/98, au motif qu’elle entrerait dans la catégorie des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE visée par son article 3, paragraphe 2 i), rien ne venant prouver que Mme [U] a demandé et obtenu ce statut.
Ainsi, il convient de considérer que Mme [U], qui bénéficiait d’un titre de séjour depuis novembre 2018, produit au débat et comportant la mention d’une carte de séjour temporaire ' vie privée et familiale autorise son titulaire à travailler , était dans une situation régulière et devait bénéficier du même traitement que les ressortissants français pour bénéficier des prestations familiales, sans que puisse lui être opposée l’absence d’une attestation conforme aux prescriptions de l’article D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale.
6. – Il sera donc fait droit à la demande de bénéfice des prestations familiales depuis le 1er décembre 2018 au titre de l’enfant [I] [Q], et le jugement sera intégralement infirmé.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte pour la régularisation de la situation de Mme [U], dont la demande n’est d’ailleurs pas motivée.
7. – L’article 1240 du Code civil prévoit que : ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré l’injonction de délivrance par le préfet de l’Isère d’une attestation conforme aux dispositions de l’article D. 512-2 5° du Code de la Sécurité sociale valable à compter 13 janvier 2020, la situation de Mme [U] n’a toujours pas été régularisée pour la période litigieuse depuis cette date et la CAF s’oppose toujours à cette régularisation en concluant que les jugements ne lui seraient pas opposables et ne s’imposeraient pas à la cour, tout en rappelant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité d’un séjour ou la date de délivrance d’un droit à ce titre, ce qui revient donc à admettre que cette compétence relève de la juridiction administrative alors que celle-ci s’est bien prononcée sur la situation administrative de Mme [U].
Le refus de prendre en compte le fait que Mme [U] bénéficie, en vertu d’une décision définitive de justice administrative, de l’attestation litigieuse qui lui ouvre le droit aux prestations familiales demandées sur une partie de la période concernée par sa demande, constitue donc bien une faute qui a entraîné un préjudice moral pour Mme [U], qui s’est heurtée à une résistance abusive de la part de l’organisme de Sécurité sociale.
Son préjudice sera évalué à la somme de 1.000 euros et la CAF de l’Isère sera condamnée à lui verser cette somme.
8. – La CAF de l’Isère supportera les dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [U] ne conserve pas l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et la CAF sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 novembre 2023 (N° RG 22/1080),
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Isère à liquider les droits aux prestations familiales de Mme [T] [Y] [U] pour son enfant [I] [Q] [U] à compter du 1er décembre 2018,
DÉBOUTE Mme [T] [Y] [U] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Isère à payer à Mme [T] [Y] [U] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Isère aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Isère à payer à Me [Z] [W], agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me [R] [C] [B] [G], une somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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