Directive 71/320/CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 juillet 1971 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 septembre 1971 |
| Titre complet : | Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques |
Transpositions • 1
Décisions • 3
—
[…] Pour pallier cette carence, un projet de directive européenne de normalisation est en cours d'élaboration. […] Ces exigences correspondent au respect des conditions posées par la directive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/320/CEE), modifiée, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques. ● La réglementation visant les garnitures de freins pour poids lourds en deuxième monte Lorsque ces matériaux de friction sont utilisés en rechange, ils ne sont actuellement soumis à aucune obligation spécifique. […]
—
[…] Pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive devrait couvrir principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques [JO L 202, p. 37]. Certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s'écarter de ladite directive.
Rejet —
[…] de la Martinique et de La Réunion des mesures métropolitaines concernant l'agriculture de montagne, l'article 37 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes dispose : « Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 tonnes appelés à circuler dans les zones à relief difficile ou accidentées doivent être munis, outre le système de freinage réglementaire, d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), […]
Commentaire • 1
Texte du document
- Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales
- GOUPIL INDUSTRIE (BEAUGENCY, 775439466)
- SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/03390
- WOK ANNA S.A.S.
- CJUE, n° C-216/19, Arrêt de la Cour, WQ contre Land Berlin, 17 décembre 2020
- BELA ESTRELA (822845467)
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- Article 2 du Code de procédure civile
- LE HOMARD BLEU (LE TREPORT, 320852957)
- Tribunal administratif de Toulouse, 20 septembre 2024, n° 2304284
- Article R1234-9 du Code du travail
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