La Commission peut apporter tout le soutien nécessaire pour faciliter la coordination, y compris l'échange d'informations entre les CRF au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions de la plate-forme des CRF de l'Union européenne, composée de représentants des CRF des États membres, afin de faciliter la coopération entre les CRF, de procéder à des échanges de vues et de fournir des conseils sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes et sur les questions relatives à la coopération, telles qu'une coopération efficace entre les CRF, l'identification de transactions suspectes présentant une dimension transfrontalière, la normalisation des formats de déclaration par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur, l'analyse conjointe de cas transfrontaliers et l'identification des tendances et des facteurs pertinents pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tant au niveau national qu'à l'échelle supranationale.
Article 51 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version25 juin 2015
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Version9 juillet 2018
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Version30 juin 2021
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Version9 juillet 2024
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Version30 décembre 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2024 |
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Décisions • 13
[…] Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats-membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
[…] Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
[…] Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
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