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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, SOCIÉTÉ POSTE ITALIANE S.P.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me TIRY-HESSE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBU
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
SOCIÉTÉ POSTE ITALIANE S.P.A.
[Adresse 7]
[Localité 1] ITALIE
représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C431 et Maître Lisa JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 30 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [U] expose qu’après avoir été démarché en février et en juillet 2022 par la société Finom Bank, il a souscrit, selon deux bulletins signés respectivement le 8 juillet 2022 et le 2 août 2022, à deux produits d’investissement garantissant respectivement des rémunérations aux taux mensuels nets de 6,80% et de 8,53%.
Il indique encore avoir réglé le montant de ses investissements au moyen de quatre virements en dates respectives des 12 et 13 juillet 2022, 3 et 4 août 2022, chacun pour un montant de 5.000 euros, soit une somme globale de 20.000 euros, à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale vers un autre compte ouvert dans les livres de la société de droit italien Poste Italiane SPA.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [U] a mis en demeure, par le truchement de son conseil et selon deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la Société Générale et à la société Poste Italiane SPA, ces deux établissements d’avoir à lui restituer la somme de 20.000 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 7 février 2024, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur [U] a fait assigner la Société Générale et la société Poste Italiane pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à rembourser à Monsieur [U] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [U].
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 20.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Débouté Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [X] [U] à verser à la société Poste Italiane SPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 21 mars 2025, Monsieur [X] [U] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Par dernières écritures signifiées le 20 mars 2025, Monsieur [U] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [U] à l’encontre de la société POSTE ITALIANE S.P.A ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A à rembourser à Monsieur [U] la somme de 20.000 €, correspondant à une partie de l’investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE S.P.A à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [U] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [U]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [U] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. "
Par dernières écritures signifiées le 10 juillet 2025, la société Poste Italiane demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants et l’effet relatif des contrats, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – CONSTATER le mal-fondé des demandes de Monsieur [U]
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société POSTE ITALIANE la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société POSTE ITALIANE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la prise en charge des entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [U] soutient, à titre liminaire, que la loi française est seule applicable au présent litige, en application des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ». Il estime qu’en présence d’un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte de celle-ci ouvert dans une banque établie dans le pays de son domicile, tel étant le cas en l’espèce. Subsidiairement, Monsieur [U] se prévaut des dispositions des articles 12 et 13 du code de procédure civile pour dire que si le tribunal de céans devait écarter l’application de la loi française au présent litige, il lui incomberait de rechercher celle applicable, selon la règle de conflit puis de déterminer son contenu, au besoin, avec l’aide des parties et de l’appliquer.
Sur le fond du litige, Monsieur [U] soutient, à titre liminaire, que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas invoqué avec pertinence par la Société Générale dès lors qu’il ne conteste pas le caractère autorisé des paiements en litige. Il estime qu’il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la Société Générale comme de la société Poste Italiane peut être recherchée en droit commun sur le terrain du manquement à l’obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Plus substantiellement, Monsieur [U] invoque notamment les dispositions des articles L.561-10-2 du code monétaire et financier et 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024 pour soutenir qu’en vertu de ces textes, il incombait aux deux établissements bancaires de se renseigner auprès de lui sur l’origine des fonds et la destination de ceux-ci, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne bénéficiaire, de même qu’il incombait à ces établissements d’appliquer des mesures de vigilance imposées par le règlement n°2024/1624 à tous les paiements excédant la somme de 10.000 euros, somme abaissée à 1.000 euros pour les établissements de crédit et les établissements financiers. Il ajoute qu’en application des dispositions des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier, une banque doit refuser d’exécuter une opération de paiement après exercice de cette obligation de vigilance, en particulier en mettant en place des mécanismes d’alerte permettant d’identifier des opérations sous-jacentes frauduleuses telles que celles en litige. Il conteste la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT ne peut constituer le fondement d’une réparation civile pour un particulier, soulignant que cette jurisprudence est contraire au droit de l’Union, en particulier les dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Il note qu’une décision plus récente semble revenir sur cette position (Cass. Com., 27 septembre 2023, n°21-21.965). Il affirme qu’au cas particulier, la Société Générale a manqué de vigilance en ne détectant pas les anomalies apparentes tenant dans les montants exorbitants des virements litigieux et la localisation à l’étranger de leurs bénéficiaires, la société Poste Italiane ayant agi de même dès lors qu’elle a gardé le silence face à la demande de justification de ce qu’elle a accompli comme diligences légales lors de l’ouverture du compte de l’entité bénéficiaire des virements et dans le fonctionnement de ce compte. Il ajoute que la Société Générale aurait dû se renseigner ou solliciter des informations auprès de lui-même ou de la banque bénéficiaire, de même que la banque italienne aurait dû identifier les risques de blanchiment ou le risque géographique lié aux paiements litigieux.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] reproche aux deux établissements bancaires un manquement au devoir général de vigilance, abstraction faite du devoir de non-ingérence incombant au banquier, en application des dispositions des articles 1231 du code civil mais également à la Poste Italiane en sa qualité de tiers au contrat conclu entre lui-même et la Société Générale. Il précise que la Société Générale n’a pas décelé le caractère atypique des placements effectués, étant, comme son homologue italienne, également fautive pour n’avoir pas tenu compte des alertes des autorités bancaires européennes et nationales sur les risques véhiculés par les investissements frauduleux. Il ajoute que ce manque de vigilance se révèle, pour la Société Générale, dans le fait de n’avoir pas détecté les anomalies de fonctionnement du compte à partir duquel ont été effectués les virements, en considération des montants exorbitants et de leur fréquence rapprochée, ainsi que de leur destination étrangère inhabituelle. Il indique, pour la société Poste Italiane, que celle-ci n’a pas vérifié l’identité et l’activité de l’entité titulaire du compte bénéficiaire de ces paiements, comme le fonctionnement de ce compte. Il estime qu’il importe peu que le compte bénéficiaire des virements ait été domicilié dans l’Union européenne dans la mesure où il s’agit d’un simple compte de rebond à partir duquel les fonds détournés seront transférés hors de l’Union. Il considère que la société Poste Italiane devra justifier de ses diligences devant ce tribunal, relevant encore qu’en l’état, les deux établissements bancaires ont manqué à leur devoir de vigilance et doivent réparer l’entier préjudice en résultant.
En réplique, la Société Générale se prévaut, à titre liminaire, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile pour soutenir que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence de la fraude dont il se dit la victime, pas davantage le contexte de cette fraude à propos de laquelle il ne justifie pas avoir déposé plainte. Elle estime dès lors qu’il ne caractérise pas les faits matérialisant la fraude alléguée, ne pouvant dès lors prospérer en sa demande.
La Société Générale affirme par ailleurs avoir connaissance des communications de l’AMF, de l’ACPR et du parquet de [Localité 6] dont se prévaut Monsieur [U], sans toutefois y voir un quelconque lien avec la présente affaire. Elle observe que Monsieur [U] a choisi d’investir, au regard de ses allégations, son épargne en-dehors des circuits classiques, sans l’informer de ses contacts avec la société Finom et si l’investissement s’est traduit par une fraude, seule la négligence de Monsieur [U] en constitue l’origine.
La Société Générale expose, plus substantiellement, que l’action de Monsieur [U], en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT, ne peut qu’échouer dans la mesure où un particulier ne peut se prévaloir d’un pareil dispositif, réservé à la protection de l’intérêt général, pour obtenir réparation d’un dommage privé. Elle note qu’il n’est pas au demeurant démontré une origine frauduleuse des fonds qui ont fait l’objet des virements en litige effectués depuis le compte de Monsieur [U]. Elle ajoute que ces paiements ont été exécutés conformément aux ordres donnés par Monsieur [U], par le prestataire de services de paiement, à savoir elle-même.
La Société Générale expose, à propos de l’argument adverse tiré du manquement au devoir général de vigilance, que le devoir de non-ingérence incombant à tout banquier lui faisait interdiction de s’immiscer dans les affaires de Monsieur [U], même pour l’empêcher d’effectuer une opération irrégulière, inopportune ou dangereuse pour lui. Elle précise qu’elle n’était astreinte, au cas particulier, à la moindre obligation d’information et de conseil afférente à l’investissement effectué par Monsieur [U]. Elle affirme que la domiciliation étrangère du compte de l’entité bénéficiaire ne constituait pas une anomalie apparente, pas plus que le caractère inhabituel des paiements litigieux au regard de leur montant ou de leur fréquence, Monsieur [U] étant libre de disposer de ses fonds comme il l’entend. Elle souligne que celui-ci, par sa négligence, est seul responsable de la fraude dont il dit avoir été la victime, étant observé que les préjudices qu’il invoque ne sont démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, le lien causal n’étant pas davantage prouvé.
La société Poste Italiane, pour sa part, soutient, à l’instar de la Société Générale, que Monsieur [U] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie ni que les sommes correspondant aux paiements litigieux ont été perdues. En outre, elle affirme que Monsieur [U] ne démontre en rien qu’elle aurait commis une faute, rappelant n’être liée au demandeur par aucun contrat, précisant s’être bornée à recevoir sur un compte régulièrement ouvert dans ses livres des fonds versés par le demandeur. Elle indique, à propos du manquement au devoir de vigilance dont lui fait reproche Monsieur [U], n’être jamais entrée en relation avec la société Finom, soulignant que contrairement aux dires du demandeur, le compte domicilié dans son établissement n’a pas été ouvert par cette société, mais par une entreprise ayant pour activité la production de vêtements et le bien-être, conduite par Madame [S] [P] [P]. Elle relève encore que le motif, tenant à ce que Finom est destinataire des fonds, n’a pas été communiqué à la banque réceptionnaire des fonds, celle-ci se trouvant dès lors dans l’impossibilité de détecter une quelconque anomalie. Elle affirme avoir communiqué tous les documents afférents à l’ouverture du compte, ne pouvant aller au-delà, notamment en produisant les relevés de ces comptes, sans transgresser le secret bancaire auquel elle est soumise. Elle souligne par ailleurs n’avoir reçu aucune demande de retour des fonds de la part de la Société Générale. Elle estime que Monsieur [U] a commis une négligence seule à l’origine des préjudices dont il se dit victime.
A titre reconventionnel, la banque italienne estime que Monsieur [U] doit être condamné à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la Société Générale
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la Société Générale ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [U].
En outre, Monsieur [U] se prévaut du manquement par la Société Générale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Société Générale, Monsieur [U] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [U], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [U] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable au présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [U] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [U] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [U] se prévaut des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lesquelles l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [U] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la Société Générale du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [U] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [U] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [U] a réalisé seul les investissements litigieux et la Société Générale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [U], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [U] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de l’Italie, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [U] ne justifie nullement avoir informé la Société Générale de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Société Générale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [U] soutient que pesait sur la Société Générale une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [U] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [U] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société Générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [U] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Poste Italiane
A propos de la loi applicable, en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [U] expose avoir effectué quatre virements vers un compte bancaire domicilié en Italie, ouvert dans les livres de la société Poste Italiane, soutenant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il dit avoir été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Italie, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celle-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Italie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit italien s’applique aux demandes formées par Monsieur [U] à l’encontre de la société Poste Italiane.
A cet égard, Monsieur [U], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit italien ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Par ailleurs, Monsieur [U] n’invoque aucune règle spécifique du droit italien pour rechercher la responsabilité de la société Poste Italiane.
Or étant acquis aux débats que le demandeur n’entretient aucune relation contractuelle avec la société Poste Italiane en considération du présent litige, il lui appartient de démontrer que cet établissement a manqué aux diligences lui incombant au titre de son activité professionnelle, plus particulièrement au regard des dispositions des articles 1173 et 1176 du code civil italien.
A cet égard, si Monsieur [U] fait reproche à la société Poste Italiane de n’avoir pas justifié de ses diligences lors de l’ouverture du compte ayant reçu les fonds virés et durant le fonctionnement de ce compte, il sera rappelé que dans son ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a retenu la production aux débats par l’établissement italien des pièces suivantes, librement traduites en français :
— un extrait k-bis de la société Confezione [M] du [S] Tingting, titulaire du compte ayant reçu les fonds virés par Monsieur [U] ;
— un « questionnaire de vérification adéquate du client Personne non physique, Ouverture de relation continue (conformément au décret législatif n°231/07 tel que modifié) » ;
— une lettre d’accueil de la BancoPosta adressée à " Packaging [M] di [S] Tingting » ;
— un « formulaire d’indication de sujet autorisé à opérer sur les comptes courants » ;
— une « preuve de la remise de la documentation compte courant contractuel BancoPosta business link et services auxiliaires connexes »;
— un « formulaire de demande/réception de chèque et service de chèques postaux timbrés ».
Ainsi que l’a précisé la même ordonnance, cette liste révèle que la société Poste Italiane a produit aux débats des éléments de nature à permettre à Monsieur [U] de quereller la mise en œuvre de l’obligation de vigilance de la société Poste Italiane à l’occasion de l’ouverture du compte ayant permis au bénéficiaire de recevoir les virements litigieux au montant total de 20.000 euros.
Or Monsieur [U] sollicite la communication d’autres pièces afférentes au fonctionnement de ce compte, en particulier des relevés de compte dans une demande à laquelle n’entend pas répondre favorablement l’établissement italien en raison du secret bancaire, argument auquel Monsieur [U] n’oppose aucune critique sérieuse.
Par suite, Monsieur [U], qui se borne à soutenir le manque de vigilance de la société Poste Italiane sans démontrer le manquement reproché à cet établissement, doit être débouté de sa demande.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louise Tiry-Hesse, ainsi qu’à verser à la Société Générale et à la société Poste Italiane, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Générale ;
— DÉCLARE la loi italienne applicable au litige opposant Monsieur [X] [U] à la société Poste Italiane SPA ;
— DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Poste Italiane SPA ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louise Tiry-Hesse ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la Société Générale et à la société Poste Italiane SPA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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