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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/16301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [H] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 10]
[Adresse 3] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 16 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bulletin en date du 19 mai 2022, Monsieur [T] [B] a souscrit au placement « EHPAD immobilier médicalisé », à l’en-tête de l’entité Auxiliaire de finances, portant sur des unités de propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 8] au Portugal, pour la somme de 38.915 euros, pour une durée de 12 mois, rémunéré par des intérêts au taux fixe garanti de 6%.
En règlement de cet investissement, Monsieur [B] a donné un ordre de virement à la société BRED Banque Populaire de transférer la somme de 38.915 euros depuis le compte n°541 74 4923 au bénéfice de l’entité BPY Management ayant compte ouvert au Portugal sous le n° IBAN [XXXXXXXXXX011].
Par ailleurs, Madame [H] [B], née [Z], mariée à Monsieur [B], a souscrit de son côté, par bulletin du 2 juin 2022, au même produit « EHPAD immobilier médicalisé », à l’en-tête de l’entité Auxiliaire de finances, pour des unités de propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 8] au Portugal, pour un montant de 22.857 euros, pour une durée de 12 mois, rémunéré au taux fixe de 5,4% fixe garanti.
Madame [B] a donné à la BRED un ordre de virement en date du 8 août 2022 portant sur la somme de 14.197 euros, débité sur un compte de la BRED portant le n°242 74 6559 au bénéfice de l’entité Pro clients solutions SRL ayant un compte ouvert en Italie sous l’IBAN [XXXXXXXXXX07].
Par ailleurs, Monsieur et Madame [B] produisent une capture d’écran présentant un virement n°9918406, en date du 1er juin 2022, pour un montant de 22.857 euros ayant pour référence « Auxiliaire de finances ».
Monsieur et Madame [B], qui affirment avoir versé la somme totale de 78.945 euros en règlement de leurs investissements, estiment avoir été victimes d’une escroquerie qui les ont conduits à déposer une plainte le 19 octobre 2022 et à mettre en demeure, par correspondances séparées du 8 mars 2023, la BRED à leur restituer la somme de 78.945 euros et la société de droit portugais Banco Comercial Português SA, réceptionnaire des fonds virés au Portugal, de leur restituer la somme de 38.915 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par deux actes des 9 et 10 octobre 2023, le premier signifié selon les voies européennes, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner respectivement la Banco Comercial Português et la BRED en recherche de la responsabilité de ces deux établissements pour demander à ce tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [B].
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 38.915€, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 15.789€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 40.030€, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [B].
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 78.945€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 15.789€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [B].
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [B].
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 78.945€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 15.789€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [H] [B], née [Z], dans son action dirigée à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues SA pour défaut de qualité à agir ;
— Débouté Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la communication de pièces dirigée à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues SA ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025, la société Banco Comercial Portugues SA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date mais seulement en réponse à Monsieur [B] ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], aux dépens d’incident ;
— Condamné in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], à verser à la société Banco Comercial Portugues SA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2025, Monsieur et Madame [B] demandent à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, de :
« Juger et retenir que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier) ou au titre du devoir général de vigilance (Code civil).
Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [B].
EN CONSEQUENCE :
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 38.915€, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 40.030€, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 15.789€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 31 juillet 2025, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 anciennement 1134, 1104 anciennement 1134, 1231-1 et 1231-3 anciennement 1147 et 1150 du code civil, L.133 – 1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée,
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l’espèce,
JUGER que les époux [B] ont de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
JUGER en outre qu’il existe un risque de double réparation des demandeurs en l’espèce en raison de la plainte pénale déposée par Monsieur [B],
DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à la BRED la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 24 juillet 2025, la Banco Comercial Português demande à ce tribunal de :
« Juger que l’action engagée par Monsieur [T] [B] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est régie par la loi du Portugal.
Débouter Monsieur [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [T] [B] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Condamner solidairement Monsieur [T] [B] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Monsieur et Madame [B] contestent la position de la Banco Comercial Português selon laquelle seule la loi portugaise serait applicable au litige les opposant à cet établissement, en ce que cette position procède d’une simple pétition de principe non justifiée par la moindre pièce du dossier. Ils estiment que la loi française est applicable, se fondant sur les articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), plus encore sur l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit règlement Rome II. Ils affirment qu’en vertu des principes consacrés par ce règlement, en présence d’un dommage consistant dans un préjudice financier, la loi du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire ouvert dans une banque établie dans le pays de son domicile, la jurisprudence européenne comme celle de la Cour de cassation s’accordant sur ce point. Ils précisent que divers facteurs de rattachement supplémentaires concourent en faveur de la localisation du dommage en France, consistant dans la nationalité française des demandeurs, leur résidence en [6], la commission de l’infraction au moyen d’un site internet accessible en France, la signature du contrat en France, l’exécution des ordres de virement depuis un compte ouvert en France, les faits dommageables de la perte des fonds en France, le dépôt de la plainte en France. Ils considèrent qu’au regard de ces éléments, l’application de la loi française s’impose a fortiori.
A titre principal, Monsieur et Madame [B] se prévalent des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que de celles de l’article 19 du règlement (UE) n° 2024/1684 du 31 mai 2024 poursuivant le même dessein, pour rechercher la responsabilité de la BRED et de la Banco Comercial Português en raison du manquement de ces établissements au devoir de vigilance incombant à tout banquier. Ils mobilisent tout à la fois les dispositions des articles L.561-12 et L.561-10-2 du même code pour reprocher aux deux établissements ce manquement, et dans le même mouvement, les dispositions des articles 1231-1 et 1134 du code civil pour faire grief aux mêmes établissements d’un manquement à leur devoir général de vigilance, à raison des anomalies apparentes affectant les opérations de paiement.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [B] recherchent spécifiquement la responsabilité de la BRED et de la Banco Comercial Português pour manquement au devoir général de vigilance incombant à tout banquier. Ils indiquent que la société Auxiliaire de Finances leur a transmis des coordonnées bancaires portant sur un compte à destination duquel ils ont viré, depuis leur compte ouvert à la BRED :
— 38.915 euros le 19 mai 2022 ;
— 22.857 euros le 1er juin 2022 ;
— 14.197 euros le 8 août 2022 ;
Soit la somme totale de 75.969 euros.
Ils soulignent que les montants particulièrement élevés de ces opérations, en inadéquation avec leurs dépenses habituelles, leurs fréquences rapprochées, leur destination étrangère, en l’occurrence le Portugal, à quoi s’ajoute le caractère frauduleux des investissements en cause, constituent autant d’anomalies apparentes à caractère intellectuel qui auraient dû appeler l’attention de la BRED et l’inciter à s’abstenir de les exécuter. Ils ajoutent avoir disposé de revenus modestes en 2022, n’ayant jamais investi en-dehors des Antilles où ils résident. Ils affirment, à propos de la Banco Comercial Português, que celle-ci n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés présentés par sa cliente et inhérents aux services, aux transactions, aux canaux de distribution, ainsi qu’au risque géographique. Ils indiquent ne disposer d’aucun élément relatif aux relations contractuelles liant la banque portugaise et le commanditaire de l’investissement, l’établissement bancaire devant en justifier dans le cadre de la présente procédure. Ils observent que cette banque étrangère se contente d’alléguer que le compte a été ouvert sur justifications produites par le gérant de la société titulaire du compte, ce qui est insuffisant. Ils considèrent dès lors que la BRED et la Banco Comercial Português ont engagé leur responsabilité.
En réplique, la BRED se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L.133-3, alinéa 1er, L.133-8, alinéa 1er, et L.133-21 du code monétaire et financier, pour soutenir n’avoir en rien manqué à son devoir de vigilance, rappelant en outre que le devoir de non-ingérence lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Elle précise que les opérations de paiement en litige ont été dûment autorisées par les demandeurs et ont donné lieu à une exécution conforme. Elle souligne que ces virements étaient à destination d’un pays membre de la zone SEPA, le Portugal, de telle sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de les exécuter, en application des dispositions des articles L.133-1 et L.133-21 du code monétaire et financier. Elle indique encore que les ordres de virement SEPA sont irrévocables, tel étant le cas de ceux ordonnés par les demandeurs qui ne peuvent, en conséquence solliciter le remboursement des sommes en cause. Elle affirme par ailleurs que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont se prévalent les demandeurs pour lui faire reproche d’un manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la LCB-FT, ne peuvent, de jurisprudence constante, ouvrir un droit à réparation au profit d’un particulier. Elle considère que les demandeurs ont fait par ailleurs montre, en l’espèce, d’une particulière imprudence au regard des opérations sous-jacentes en souscrivant des investissements mirifiques auprès d’inconnus qui se sont révélés être des escrocs, de telle sorte que leur droit à réparation ne peut prospérer.
La Banco Comercial Português, pour sa part, soutient que le droit applicable au litige, pour ce qui la concerne, est le droit portugais et qu’au regard de ce dernier système juridique, sa responsabilité n’est pas engagée.
S’agissant tout d’abord de la loi applicable, la Banco Comercial Português considère que c’est le droit portugais qui doit régir le litige l’opposant à Monsieur [B], en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement Rome II précité. Elle invoque à son profit l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte, selon laquelle la loi applicable en matière de virements bancaires transfrontières est celle du lieu où le dommage survient, quel que soit le pays où intervient le fait générateur de ce dommage ou le pays où se produisent les conséquences indirectes du fait dommageable. Elle rappelle que selon cette même jurisprudence, pour ce qui est du virement, le dommage se produit au lieu où intervient l’appropriation indue des fonds, à savoir le lieu de réception des sommes issues de l’exécution de l’ordre de virement. Elle précise qu’au cas particulier, les sommes virées par Monsieur [B], au montant de 38.915 euros, ont été réceptionnées sur le compte ouvert dans ses livres par la société [W] [E] Unipessoal LDA devenue la société BPY Management Unipessoal LDA à la suite d’un changement de dénomination sociale, située au Portugal, comme ce compte, de telle sorte que le dommage ayant été subi au Portugal, c’est la loi portugaise qui est applicable.
La Banco Comercial Português soutient ensuite que Monsieur [B] n’est pas fondé à invoquer, en lieu et place du droit portugais, les directives européennes relatives à la LCB-FT, en particulier la directive n°2015/49 du 20 mai 2015. Elle indique qu’une directive ne peut, par elle-même, créer une obligation dans le chef d’un particulier et ne peut dès lors être invoquée à l’encontre d’un particulier, ainsi que l’énonce la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Banco Comercial Português fait en outre valoir que Monsieur [B] ne démontre pas que les conditions sont réunies, selon le droit portugais, à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la concluante. Elle précise qu’au cas particulier, quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une telle responsabilité soit retenue :
— l’illicéité de l’acte commis, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’une faute, au sens de l’article 487 alinéa 1 et 2 du code civil portugais ;
— l’existence d’un dommage, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments, au sens de l’article 563 du code civil portugais.
Elle indique que l’article 487 du code civil portugais prévoit que c’est à la partie lésée de démontrer l’existence de cette faute, ce que ne fait pas Monsieur [B] qui ne prouve pas davantage la réunion des autres conditions. Elle estime dès lors que Monsieur [B] n’apporte aucun des éléments de preuve exigés par le droit portugais. Elle affirme produire aux débats le certificat d’immatriculation de la société [W] [E] Unipessoal LDA devenue la société BPY Management Unipessoal LDA à la suite d’un changement de dénomination sociale, communiqué lors de l’ouverture du compte mais encore le document d’identité du représentant de cette société ainsi que l’extrait du registre central des bénéficiaires effectifs de cette société. Elle estime dès lors avoir exécuté son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte de cette société, de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BRED
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BRED ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur et Madame [B].
En outre, Monsieur et Madame [B] se prévalent du manquement par la BRED à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BRED, Monsieur et Madame [B] ne peuvent se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévalent Monsieur et Madame [B], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à leur profit pour rechercher la réparation de leurs préjudices, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévalent Monsieur et Madame [B] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur et Madame [B] soutiennent cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur et Madame [B] l’invoquent.
En outre, Monsieur et Madame [B] se prévalent des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lesquels l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur et Madame [B] se prévalent, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la BRED du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur et Madame [B] se prévalent des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [B] ne précisent pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont ils se prévalent, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [B] ont réalisé seuls les investissements litigieux et la BRED, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relèvent Monsieur et Madame [B], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur et Madame [B] ont eux-mêmes donné les ordres et reconnaissent volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont ils ont indiqué avoir été victimes.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal et de l’Italie, s’agissant de pays membres de l’Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.
Au demeurant, Monsieur et Madame [B] ne justifient nullement avoir informé la BRED de l’objet réel de ces virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BRED de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les entités bénéficiaires desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur et Madame [B] soutiennent que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers. En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur et Madame [B] d’en préciser le fondement, ce qu’ils ne font pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur et Madame [B] ont effectué les opérations de paiement qu’ils contestent dans la présente instance.
Ils sont donc mal fondés à rechercher la responsabilité de la BRED, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur et Madame [B] n’ont jamais informé leur banque de la teneur réelle de ces opérations qu’ils étaient alors déterminés à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco Comercial Português
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [B] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco Comercial Português, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française. Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [B] à l’encontre de la Banco Comercial Português.
En particulier les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [B] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [B], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit portugais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco Comercial Português, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], seront condamnés in solidum aux dépens dans le litige les opposant à la société coopérative BRED Banque Populaire et à verser à celle-ci la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans le litige l’opposant à la Banco Comercial Português, Monsieur [T] [B] sera condamné aux dépens et à verser à la Banco Comercial Português la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société coopérative BRED Banque Populaire ;
— DÉCLARE la loi portugaise applicable au litige opposant Monsieur [T] [B] à la société Banco Comercial Português ;
— DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Banco Comercial Português ;
— CONDAMNE in solidum aux dépens Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], dans le litige les opposant à la société coopérative BRED Banque Populaire ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [H] [B], née [Z], à verser à la société coopérative BRED Banque Populaire la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens dans le litige l’opposant à la société Banco Comercial Português ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la société Banco Comercial Português la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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