Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 01 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 mars 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mai 2026, celle-ci étant avancée au 01 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité sécurisée dans l’acquisition d’une borne de rechargement pour véhicules électriques « Total Energies » par l’intermédiaire de la société Foncière Iris SA, M. [W] [P], retraité alors âgé de 71 ans, a effectué un virement de 97.740 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale, à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’établissement de droit espagnol Banco de Sabadell SA domicilié en Espagne, dont le titulaire est une société Reim Foncière Iris.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie, M. [P] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 29 septembre 2022.
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 7 et 14 février 2024, M. [P] a fait assigner la Société générale et la Banco de Sabadell SA devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a jugé M. [P] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société Banco de Sabadell SA pour cause de prescription.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 novembre 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles 1104 et 1231-1 du code civil, et L.133-10 du code monétaire et financier, M. [P] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [P] ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 97.740 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 19.500 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2025, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de :
« JUGER que Monsieur [P] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [P] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [P]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 18 mars 2026. La date de délibéré a été fixée au 13 mai 2026 puis avancée au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la Société générale
M. [P] recherche la responsabilité de la Société générale sur le fondement de manquements, à titre principal, à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et, à titre subsidiaire, à l’obligation générale de vigilance issue d’une construction jurisprudentielle.
Il se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s’appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 confirmant cet objectif de protection de l’intérêt particulier de chaque consommateur. Il considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.
Il soutient plus particulièrement que la Société générale n’a pas été vigilante, par principe, au regard, d’une part, du placement atypique opéré par lui, estimant que la mention explicite sur l’ordre de virement " INVESTISSEMENT TOTAL ENERGIE FACTURE N 24823NT ITO607ME [P] " aurait dû conduire la banque à solliciter la communication de la facture concernée et, d’autre part, de la structure bénéficiaire du paiement, et ce malgré les alertes et recommandations émises depuis plusieurs années par les autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des placements financiers non-régulés.
Il ajoute que les anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, énumérées ci-après caractérisaient un fonctionnement inhabituel de son compte qui aurait dû déclencher un examen renforcé par la Société générale conduisant cette dernière à interroger son client sur la finalité de l’opération litigieuse, voire à refuser d’exécuter celle-ci :
— Le caractère exorbitant de la somme investie en une seule journée qui représentait le quintuple de son revenu fiscal pour l’année 2021 ;
— La localisation à l’étranger du bénéficiaire, en ce que le virement à destination d’un compte situé en Espagne n’était en rien habituel pour lui, précisant que sa situation dans un Etat-membre de l’Union européenne n’est pas de nature à écarter le risque de fraude internationale qui est parfaitement identifié et rend toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
— Les circonstances d’exécution du virement, lequel a été fait en agence;
— Le caractère douteux évident du virement tant au regard de son bénéficiaire, avec lequel il n’avait aucun lien contractuel antérieur, que du motif explicite ressortant de son libellé " INVESTISSEMENT TOTAL ENERGIE FACTURE N 24823NT ITO607ME [P] " et que la banque ne pouvait ignorer ;
— Le fonctionnement habituel de son compte qui était sans rapport avec cette opération.
M. [P] conclut dès lors à la responsabilité de la banque française qui n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité d’information ou renseignement auprès de son client ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds, malgré la présence d’anomalies pourtant décelables.
Pour sa défense, la Société générale expose, à titre liminaire, que le virement sollicité par l’intermédiaire de la remise d’un ordre en agence, et vers un compte qu’il a désigné, a bien été ordonné et autorisé par M. [P].
La banque soutient que le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas le contexte frauduleux qu’il invoque, se contentant seulement de viser une plainte simple déposée le 29 septembre 2022 auprès des services de gendarmerie dont il ne justifie pas de la suite qui lui a été donnée. Elle affirme que faute pour le demandeur de démontrer, d’une part, la fraude alléguée, condition sine qua non pour engager sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance en ce qu’elle n’aurait pas relevé des anomalies révélatrices d’une fraude qui en réalité est inexistante, et, d’autre part, le préjudice qui en découlerait, l’ensemble de ses demandes doivent être rejetées.
Elle ajoute que s’il est exact que les professionnels du secteur bancaire sont au fait de ce type d’escroquerie, notamment par des communications générales des autorités compétentes, aucun élément n’avait été porté à sa connaissance par le demandeur lui permettant de détecter l’existence de la fraude alléguée au cas particulier, dès lors que M. [P] a investi son épargne en dehors du réseau des banques classiques, et ce sans l’en informer ni lui indiquer être en contact avec la société Foncière Iris SA. Elle soutient qu’en réalité, il revient aux épargnants d’être vigilants, eux seuls étant en possession des éléments permettant de détecter une potentielle fraude lorsqu’ils décident de réaliser des placements et qu’en l’espèce, seul M. [P] détenait les informations qui auraient pu permettre d’éviter la réalisation de son préjudice.
Elle conclut à l’inapplicabilité du dispositif de LCB-FT, lequel ne peut être mobilisé par un particulier à l’appui d’une action en recherche de responsabilité contre un établissement bancaire, et ce en vertu d’une jurisprudence constante. Elle ajoute qu’à supposer que ces dispositions seraient applicables, aucun manquement au dispositif précité ne pourrait lui être reproché, le virement portant sur des fonds appartenant au demandeur et dont la licéité n’est pas remise en cause.
Rappelant le devoir de non-immixtion qui s’impose au banquier, lequel est tenu par ailleurs d’exécuter dans les meilleurs délais les ordres de paiement qui lui sont transmis, elle soutient que le virement litigieux constitue une opération authentique, autorisée et devenue irrévocable que M. [P] ne saurait remettre en cause et qu’elle était tenue d’exécuter en sa qualité de mandataire ne pouvant, contrairement aux affirmations du demandeur, refuser d’exécuter les opérations sans un motif légitime.
Elle soutient au surplus n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de l’opération. Elle expose que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, en sa qualité d’établissement teneur de compte, elle n’avait pas à s’immiscer dans les choix d’investissement de M. [P] envers lequel elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde concernant une opération réalisée auprès d’un tiers et ne comportant pas d’anomalies apparentes, la destination des fonds vers un pays appartenant à l’Union européenne et le montant du virement depuis un compte suffisamment provisionné n’entrant pas dans cette catégorie. Elle ajoute qu’en vertu de ce principe de non-immixtion, elle n’avait pas à s’assurer de l’emploi des fonds dont elle avait la garde seulement en tant que dépositaire, pas plus qu’elle n’avait à solliciter un quelconque justificatif de l’opération ou à rechercher l’identité réelle du bénéficiaire. Elle fait valoir que le libellé du virement n’appelait pas une vigilance particulière de sa part et ne faisait pas référence à une société répertoriée sur la liste noire de l’AMF, précisant que M. [P] indique lui-même que l’URL/Mail exploité par les fraudeurs a été inscrit sur les listes noires des autorités de régulation le 17 octobre 2022, soit postérieurement à l’opération en cause.
Enfin, elle soutient qu’en sa seule qualité de simple teneur de compte, elle n’est débitrice à l’égard de son client d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques associés aux investissements qu’elle n’a pas conseillés et dont elle n’avait pas connaissance, et ce en application du principe de non-ingérence, relevant par ailleurs la légèreté avec laquelle le demandeur s’est lancé dans cette opération.
La banque sollicite dès lors le rejet des demandes de M. [P] qui échoue à démontrer que l’opération litigieuse était affectée d’anomalies apparentes.
Elle conclut également à l’absence de caractérisation, d’une part, d’un préjudice indemnisable, qu’il soit matériel ou moral, et d’autre part, d’un lien de causalité, soulignant par ailleurs les négligences manifestes de M. [P] qui sont exclusivement à l’origine de son préjudice.
Enfin, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, faisant valoir le risque de non-remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser en cas d’infirmation par la cour d’appel, en l’absence d’élément sur la solvabilité du demandeur.
Sur ce,
1.1 – Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la banque
C’est en vain que la Société générale soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que le demandeur ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n’est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
1.2 – Sur le devoir spécial de vigilance
M. [P] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la Société générale sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents.
En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que M. [P] ne peut s’en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut le demandeur dans le présent litige.
Cependant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
En outre, M. [P] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont M. [P] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la Société générale du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, M. [P] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats-membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, M. [P] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
En conséquence, les demandes de M. [P] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
1.3 – Sur le devoir général de vigilance
En application du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle de l’ordre de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur était provisionné pour exécuter ce virement. Dès lors, il est inopérant pour M. [P] de faire état du montant du virement, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne, et ce en une seule fois.
Il est indifférent que le virement ait été libellé avec l’indication "INVESTISSEMENT TOTAL ENERGIE FACTURE N 24823NT ITO607ME [P]« et la désignation comme bénéficiaire de la société » Reim Foncière Iris", alors qu’il n’est pas démontré que ces mentions font référence à une entité ou un produit signalé comme frauduleux au jour où l’ordre de paiement a été passé, M. [P] étant libre d’effectuer les investissements qu’il estime opportuns, sans être tenu d’en référer à sa banque.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le demandeur n’a jamais informé la banque de ses relations avec la société Foncière Iris SA ni de l’investissement qu’il entendait faire par son intermédiaire et qui était sous-jacent à l’ordre de virement donné à la Société générale.
De même, le fait que le virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque européenne, en l’espèce domiciliée en Espagne, Etat-membre de l’Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
De plus, M. [P] ne produit aucun fondement juridique à l’appui de l’affirmation selon laquelle le degré de vigilance de la banque aurait dû être plus élevé du fait que l’ordre de paiement a été passé en agence.
En réalité, le paiement en litige ne présentait aucune anomalie, M. [P] ayant lui-même passé l’ordre de virement litigieux en agence et préparé l’exécution de celui-ci en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur. Il n’a contesté l’opération qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le client étant libre d’investir seul son épargne.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires. En effet, cette pratique ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution de l’ordre de paiement passé par M. [P] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces éléments que c’est d’une manière assumée que M. [P] a effectué l’opération qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel le paiement a été effectué, alors qu’il était déterminé à effectuer cette opération, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance.
1.4 – Sur le devoir d’information
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé et, a fortiori, dont elle n’avait pas connaissance, quel que soit le profil d’investisseur de M. [P], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client et qu’il n’est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d’éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes qui ont transité sur le compte du demandeur.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Il résulte de ces éléments que M. [P] est débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre la Société générale.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les frais du procès
M. [P], qui succombe, supportera les dépens et est condamné à payer à la Société générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à la SA Société générale la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Assurances ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Bail ·
- Défaut d'entretien ·
- Assureur ·
- Expert
- Urssaf ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Motif légitime ·
- Gouvernance ·
- Rétractation
- Global ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société en participation ·
- Associé ·
- Ester en justice ·
- Personnalité morale ·
- Agent général ·
- Capacité ·
- Titre ·
- Personne morale ·
- Nullité ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.