Article 41 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive est soumis aux règlements (UE) 2016/679 ( 22 ) et (UE) 2018/1725 ( 23 ) du Parlement européen et du Conseil. 2.   Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente directive par des entités assujetties qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, au sens de l'article 1er, et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente directive pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. 3.   Les entités assujetties communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l'article 10 de la directive 95/46/CE avant de nouer une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des entités assujetties au titre de la présente directive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 1er de la présente directive. 4.  

En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 39, paragraphe 1, les États membres adoptent des dispositions législatives restreignant, partiellement ou totalement, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, dans la mesure où cette restriction partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, dans le respect des intérêts légitimes de la personne concernée pour:

a) 

permettre à l'entité assujettie ou à l'autorité nationale compétente d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente directive; ou

b) 

éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente directive et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.