Directive 2003/20/CE du 8 avril 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 mai 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes |
Transpositions • 5
Décisions • 5
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[…] ( 14 ) Il faut, toutefois, noter l'existence, s'agissant du non-port de la ceinture de sécurité, de la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 avril 2003 (JO L 115, p. 63).
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[…] ( 26 ) En l'état actuel du droit de l'Union, seuls certains aspects de la législation routière ont en réalité été harmonisés par le droit de l'Union : le permis de conduire [directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, […] 5 tonnes (JO 1991, L 373, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 avril 2003 (JO 2003, L 115, p. 63)], l'aménagement du temps de travail des transporteurs routiers [directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, […]
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[…] 41 – Le port obligatoire de la ceinture de sécurité est régi à l'échelle communautaire par la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373, p. 26), modifiée par la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 avril 2003 (JO L 115, p. 63).
Commentaires • 22
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 153 du traité prévoit notamment que, afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs.
(2) Dans sa résolution du 13 mars 1984(4), le Parlement européen a fait du port obligatoire de la ceinture de sécurité sur toutes les routes, en ville comme à la campagne, une mesure prioritaire. Dans sa résolution du 18 février 1986(5), il a souligné la nécessité de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers, y compris les enfants, sauf dans les véhicules de service public.
(3) La directive 91/671/CEE(6) prévoit l'utilisation obligatoire de dispositifs de retenue pour enfants sur les sièges équipés de ceintures de sécurité. Ladite directive ne précise pas le type de dispositif de retenue qui serait approprié et autorise les enfants à voyager sans être retenus par un dispositif adapté si un tel dispositif n'est pas disponible.
(4) Une plus grande rigueur dans l'utilisation de ces dispositifs est nécessaire et, partant, un respect plus strict du principe d'utilisation obligatoire visé à l'article 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
(5) Par la décision 97/836/CE du Conseil(7), la Communauté a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
(6) Par l'adhésion audit accord, la Communauté a adhéré à une liste précise de réglementations établies conformément à l'accord, notamment à celle concernant l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants voyageant dans des véhicules à moteur.
(7) Bien que le nombre d'enfants mortellement blessés dans des accidents de voiture soit relativement faible par rapport au nombre d'enfants circulant à pied ou à bicyclette victimes d'accidents mortels, il convient de renforcer les règles communes concernant la protection des enfants. En particulier, les recherches ont montré que l'utilisation de dispositifs de retenue pour enfants peut grandement contribuer à atténuer la gravité des blessures en cas d'accident de la route et qu'un enfant qui voyage sans être retenu court un risque de blessure plus grave et plus grand que s'il était retenu.
(8) Toutefois, il convient que les États membres, après accord de la Commission, puissent, compte tenu de situations très particulières, accorder certaines exemptions pour le transport sur leur territoire. Il y a lieu, par ailleurs, que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour éviter les abus.
(9) Étant donné que les véhicules des catégories M2 et M3 sont de plus en plus équipés de ceintures de sécurité conformément aux directives 96/36/CE(8), 96/37/CE(9) et 96/38/CE(10) de la Commission, il s'avère logique d'exiger des passagers assis qu'ils les portent. Les passagers de véhicules de ces catégories devraient être informés de l'obligation de porter leur ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en mouvement.
(10) Il n'existe pas à l'heure actuelle d'études reconnues au niveau communautaire concernant l'utilisation de dispositifs de sécurité par les enfants âgés de moins de 3 ans dans les véhicules des catégories M2 et M3. Étant donné qu'il est important de protéger les enfants contre tout type d'accident, il convient donc que la Commission effectue de telles études en vue de déterminer le régime communautaire le plus approprié à appliquer aux enfants voyageant dans ces véhicules. Toutefois, dans l'attente de l'achèvement de ces études, il convient de permettre aux États membres de choisir le régime à appliquer.
(11) L'évolution technique est constante dans le domaine des dispositifs de sécurité. Il convient, par conséquent, de prévoir un mécanisme d'adaptation technique.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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