Infirmation partielle 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 avr. 2018, n° 16/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02831 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 20 octobre 2016, N° 11-16-0077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2018
— MCS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/02831
D Z, E Z / H-I X, F C épouse X, […]
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de RIOM, décision attaquée en date du 20 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 11-16-0077
Arrêt rendu le LUNDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme I-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D Z
Mme E Z
[…]
[…]
représentés par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. H-I X
Mme F C épouse X
[…]
[…]
[…]
et
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 16/02831 – 2 -
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme SEGUIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2009, M. H- I X et Mme F C épouse X ont donné à bail à M. D Z et à Mme E Z, une maison d'[…] à […], moyennant un loyer mensuel de 800,00 €, outre une provision sur charges de 30,00 €.
M. D Z et Mme E Z ont versé aux bailleurs un dépôt de garantie d’un montant de 800,00 €.
M. D Z et Mme E Z ont délivré congé et quitté les lieux le 19 septembre 2015.
Un procès-verbal de constat d4état des lieux de sortie a été réalisé le 30 septembre 2015 par Maître Y, Huissier de justice.
Par exploit en date du 1er avril 2016, M. H-I X, Mme F C
épouse X et la SA PACIFICA ont fait assigner M. D Z et Mme E Z devant le tribunal d’instance de RIOM aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
— 2.530,01 € à la SA PACIFICA au titre des dégradations locatives,
— 4 550,26 € à M. et à Mme H-I X au titre des dégradations immobilières et des charges impayées déduction faite du dépôt de garantie,
— 1000,00 € à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, M. H-I X, Mme F C épouse X et la SA PACIFICA, représentés,
ont maintenu leurs demandes sauf à actualiser à 4.043,59 € la demande au titre des
dégradations immobilières et des charges impayées déduction faite du dépôt de
garantie.
…/…
N° 16/02831 – 3 -
Au soutien de leurs prétentions, ils ont fait valoir que les époux Z restent redevables du loyer du mois de septembre, des charges relatives à la consommation d’eau, de l’entretien de la pompe à chaleur et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Ils ont ajouté que les époux Z sont responsables d’un défaut d’entretien et de dégradations locatives alors que le logement leur a été loué en état neuf.
La SA PACIFICA a précisé être subrogée dans les droits des époux X à hauteur de l’indemnisation accordée et les époux X ont soutenu être bien fondés à demander la réparation intégrale de leur préjudice supérieur à cette indemnisation.
lls ont précisé qu’il convenait de déduire le dépôt de garantie qui n’est pas suffisant à couvrir le montant de la remise en état du logement.
En réponse aux moyens adverses, ils ont fait valoir que le procès-verbal de constat d’état des lieux est recevable et contradictoire et fait foi jusqu’à inscription de faux et que les réparations sont justifiées compte tenu des manquements des locataires.
M. D Z et Mme E Z, représentés, ont demandé au tribunal, à titre principal, de procéder à la compensation des sommes qu’ils reconnaissent devoir au titre du loyer de septembre 2015 et des charges et celles dues par les bailleurs au titre du dépôt de garantie et condamner M. H-I X et Mme F C épouse X à leur payer la somme de 211,94 € ainsi que 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens.
À titre subsidiaire, ils ont demandé de rejeter les demandes indemnitaires des demandeurs et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un abattement pour vétusté de 60 % en cas de condamnation à des réparations locatives.
Ils ont soutenu en premier lieu, que l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice n’est pas recevable faute d’être contradictoire au regard du non respect des délais légaux entre la réception de la convocation et la date de l’état des lieux, d’une part, et, d’autre part, faute de description précise et intégrale du bien.
Ils ont exposé, en second lieu, être redevable du loyer de septembre 2015 et des charges au prorata temporis de leur occupation, de même que pour les charges de l’année 2015 dont il faut déduire les provisions perçues.
À titre subsidiaire, ils ont soutenu que les demandes au titre des dégradations locatives sont disproportionnées et injustifées au regard de l’usure normale et des constatations.
Enfin, ils ont souligné, à titre infiniment subsidiaire, qu’il conviendrait d’appliquer un coefficient de vétusté de 10 % par année d’occupation.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2016 , le tribunal d’ instance de RIOM a statué G suit :
'CONDAMNE solidairement Monsieur D Z et Madame E Z à payer à la SA PACIFICA la somme de DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS UN CENTIME (2 530,01 €) au titre des dégradations locatives
…/…
N° 16/02831 – 4 -
CONDAMNE solidairement Monsieur D Z et Madame E Z à payer à Monsieur H-I X et à Madame F C épouse X la somme de MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1 837,75 €) au titre des loyers et charges impayées et dégradations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur D Z et Madame E Z à payer à Monsieur H-I X et à Madame F C épouse X la somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) et à la SA PACIFICA la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur H-I X et Madame G C épouse X du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur D Z et Madame E Z aux dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par Maître Y en date du 30 septembre 2015".
*
Appel total de la décision a été relevé le 8 décembre 2016, par les consorts Z dans des conditions de forme et de délai non contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 7 février 2018, les consorts Z demandent à la cour de :
'Vu les articles 3, 15 et suivants de la loi n° 89-162 du 6 juillet 1989
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces annexées
Vu le Jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal d’Instance de RIOM
DIRE recevable et bien fondé l’appel de Monsieur et Madame Z ;
REFORMER le Jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal d’Instance de RIOM ;
DECLARER irrecevable l’état des lieux réalisé le 30 septembre 2015 par Maître Y, Huissier de Justice à RIOM ;
DIRE ET JUGER que les locataires n’ont pas réglé le loyer du mois de septembre 2015 d’un montant de 557.34 €, charges comprises ;
DIRE ET JUGER que les charges annuelles 2015 s’élèvent à 563.86 euros ;
DIRE ET JUGER que les locataires ont versé en 2015, la somme de 880 euros aux titres des charges locatives, soit un trop-perçu de 316.14 € pour les propriétaires ;
…/…
N° 16/02831 – 5 -
CONSTATER que les propriétaires n’ont pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 800 euros ;
PROCEDER à la compensation de ces sommes et condamner les époux X à verser aux locataires la somme de 558.80 € ;
[…]
REJETER les demandes indemnitaires des demandeurs ;
DIRE ET JUGER que les locataires n’ont commis aucune dégradation et ne sauraient être tenus des désordres dus à la vétusté ;
[…]
PROCEDER à un abattement pour vétusté de 60% en cas de condamnation à des réparations locatives ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer aux époux Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;'
*
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 28 avril 2017, les époux X-C demandent à la cour de :
'Vu la loi du 06 juillet 1989
Vu les pièces versées aux débats
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à voir porter le montant des condamnations obtenues aux sommes sollicitées par Mr et Mme X.
Constater que Monsieur et Madame Z ont dégradé le bien loué et qu’ils doivent répondre des dégradations occasionnées au logement.
Dire que Monsieur et Madame X justifient du coût de la remise en état des dégradations pour la somme de 7289,27 euros.
Constater que Monsieur et Madame Z restent redevables de la somme 550,04 € au titre du loyer et des charges impayées.
Condamner Monsieur et Madame Z solidairement à régler ces sommes à Monsieur et Madame X.
Autoriser Monsieur et Madame X à conserver l’intégralité du dépôt de garantie fixé à la somme de 800 euros.
…/…
N° 16/02831 – 6 -
Constater que la compagnie d’assurances PACIFICA dans le cadre de son contrat de garantie locative a indemnisé Mr er Mme X à hauteur de 2.530,01 euros et que ladite compagnie venant aux droits de MR et Mme X est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame Z, solidairement, à lui rembourser la somme de 2530,01 euros au titre des dégradations locatives.
Dire que Monsieur et Madame X sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame Z, solidairement à leur payer lasomme complémentaire restant due au titre des dégradations immobilières et des charges impayées de 4509,30 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chaque intimé.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2018 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les loyers et charges locatives impayés :
Selon l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1253 du même code , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’ obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que les locataires étaient tenus de payer d’avance le loyer d’un montant mensuel de 800,00 € et la provision sur les charges récupérables de 80 € par mois ;
- sur le loyer et charges dus pour la période du 1er septembre 2015 au 19 septembre 2015 :
M. D Z et Mme E Z ne contestent pas ne pas avoir réglé le loyer du mois de septembre 2015 outre provision sur charge, calculés prorata temporis.
La somme de 506,67 € réclamée par les bailleurs correspond au montant du loyer calculé au prorata de leur temps d’occupation jusqu’à leur départ le 19 septembre 2015. Les consorts Z se reconnaissent débiteurs de ce montant outre de la somme de 50,67 € au titre de la provision sur charges; ces sommes seront allouées aux bailleurs ;
…/…
N° 16/02831 – 7 -
— sur le compte de régularisation de charges locatives pour la période d’octobre 2014 au 19 septembre 2014 :
Les époux Z ont versé au titre des provisions sur charges la somme de 880 € pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2015 (1 1X 80 €) ;
— S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le propriétaire ne peut récupérer que la portion de taxe correspondant à la période louée, calculée prorata temporis. Ainsi, les époux A sont donc redevables de la somme de 159,35 € (222/365 X 262 jours d’occupation ) ; les parties s’accordent sur ce montant alloué par le premier juge ;
— S’agissant de l’entretien de la pompe à chaleur, le contrat d’entretien est une obligation annuelle des locataires de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût du contrat au prorata de la présence effective G le sollicitent à tort les locataires. La somme de 151,92 € réclamée par les bailleurs au titre de l’entretien annuel de la pompe à chaleur, est donc justifiée ;
La décision du premier juge sera confirmée ;
S’agissant de la consommation d’eau, il ressort du contrat de bail et de ses annexes signés par les parties que le logement loué est équipé d’un compteur divisionnaire ; sur l’état des lieux de sortie, le compteur présentait, au 30 septembre 2015, l’index de 1139 m3 et lors du dernier relevé pour la régularisation des charges annuelles 2014, l’index relevé était de 981 m3, soit une consommation de 158 m3 à la charge des locataires, ce que ces derniers ne contestent pas ; ils contestent, en revanche, le prix du mètre cube d’eau retenu par les bailleurs (3,58 € le m3) dans leur calcul, soit une somme de 565,64 € réclamée par les bailleurs et retenue par le premier juge ;
Les consorts Z soutiennent, en effet, qu’au vu des factures d’eau 2014 et 2015, le prix du mètre cube d’eau est de 1,87 € ;
Il sera relevé que si les bailleurs ont produit la copie des factures d’eau datées du 19 avril 2016, 26 juin 2015 et 21 avril 2015, ils n’ont pas produit le détail des sommes réclamées figurant au verso de ces factures dont seul le recto est produit ;
Si au vu des mentions de la facture du 19 avril 2016, il apparaît que le prix du mètre cube d’eau est
de 3,58 euros, le calcul effectué à partir des factures du 26 juin 2015 et du 21 avril 2015 conduit à un prix moyen du mètre cube d’eau de1,88 € ;
Il est constant que la facture du 19 avril 2016 inclut une consommation d’eau postérieure à la fin du bail intervenu le 19 septembre 2015 et que dans ces conditions, les consorts Z ne sauraient supporter une hausse des charges d’eau intervenue postérieurement à la fin de leur bail ;
Dans ces conditions, le calcul de leur consommation d’eau sera effectué sur la base d’un prix moyen du mètre cube d’eau de 1, 88 €, soit en définitive la somme de 297,04 € ;
Les époux X-C seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des charges d’eau ;
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef ;
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En définitive, les consorts Z sont débiteurs, au titre au titre du loyer et des charges locatives pour septembre 2015, de la somme totale de 557,34 € ;
Au titre du compte de régularisation de charges, ils ont réglé la somme de 880 € à titre de provisions ; les charges justifiées s’élèvent à la somme de 608,31 € ; ils ont trop versé au titre des charges locatives, la somme de 271,69 € et sont créanciers de leur bailleur à ce titre ;
Après compensation, ils sont débiteurs au titre du solde du loyer et charges du à la fin du bail de la somme de 285,65 € (557,34 € – 271,69 €) ;
* Sur les indemnités locatives :
Aux termes de l’article 7 b), c) et d)de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Il incombe au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
L’existence de dégradations locatives, caractérise une faute de la part du locataire au regard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
Les consorts Z contestent, tout d’abord, la recevabilité du procès-verbal de
constat de l’état des lieux de sortie G mode de preuve de l’état du logement à la fin du bail lui déniant un caractère contradictoire et toute force probante.
L’article3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut d’état des lieux établi amiablement, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Ils soutiennent que ce délai n’aurait pas été respecté ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que l’état des lieux de sortie, initialement prévu à l’amiable entre les parties le 19 septembre 2015 à 10 heures, n’a pas pu être établi et que les locataires ont quitté le logement après le déménagement en laissant les clés sur la porte.
Le recours à un huissier de justice par le bailleur était donc justifié.
Par ailleurs, l’huissier de justice a convoqué les parties à cet état des lieux de sortie par courrier recommandé daté du 22 septembre 2015 dans le délai de 7 jours qui lui était imparti ;
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Il est justifié, en effet, de l’expédition de ce courrier par l’huissier de justice le 22 septembre 2015, le rendez-vous fixé dans le courrier étant le 30 septembre 2015 à 8 h 30 ; le délai de 7 jours a été respecté étant rappelé que la date à prendre en considération pour le respect de ce délai est la date d’expédition de la lettre et non la date de sa réception par le locataire sauf à faire dépendre le respect des dispositions légales du bon vouloir de ce dernier ;
En l’espèce, il est établi que les locataires ont retiré la lettre recommandée le 26 septembre 2015 étant précisé que cette lettre leur avait été présentée pour la première fois le 23 septembre 2015 ;
Il sera relevé également que les locataires ont adressé un courrier à l’huissier de justice indiquant qu’ils étaient indisponibles à la date fixée par ce dernier pour l’ état des lieux de sortie ;
Dans ces conditions, leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable, l’état des lieux de sortie sera rejetée ;
Il sera rappelé, en tout état de cause, que le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, officier ministériel, fait foi jusqu’inscription de faux ;
Ainsi, le constat établi par Maître Y est recevable à titre de preuve.
Les consorts Z font valoir, également, qu’au regard du délai de 11 jours qui s’est écoulé entre leur date de départ et la date du constat, des dégradations auraient pu être occasionnées dans le logement pris à bail dans cet intervalle ; cette contestation doit être écartée ;
En effet, les réparations locatives sollicitées par le bailleur relèvent d’un défaut d’entretien et d’un défaut de nettoyage des lieux pris à bail, voire d’un défaut de précaution dans l’utilisation des biens mis à disposition, qui ne peuvent raisonnablement avoir été occasionnés dans le délai de 10 jours séparant leur départ des lieux de la date d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice ;
Il ressort également du courrier des nouveaux locataires que leurs réserves concernant le logement sont relatives, essentiellement, à un défaut d’entretien et de nettoyage nécessitant un délai d’un mois pour remise en état des lieux selon l’indication qui leur avait été donnée par les époux X-C ;
L’état des lieux d’entrée du logement établi par les parties le 23 octobre 2009 révèle un logement à l’état neuf ;
La comparaison de l’état des lieux d4entrée et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 30 septembre 2015 révèle un défaut d’entretien et de nettoyage de diverses pièces ou équipements du logement occupé par les locataires ;
Les bailleurs sollicitent diverses sommes, critiquant la décision du premier juge qui a soit réduit, soit rejeté certaines de leurs demandes ;
Cependant, il sera relevé qu’en dépit de la sommation de communiquer adressée par le conseil des consorts Z, ils n’ont produit aucune facture de travaux hormis pour la pompe à chaleur ;
…/…
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Ils produisent en effet, au soutien de leurs demandes, divers devis de travaux à l’exclusion de factures, ce qui certes ne les prive pas du droit de solliciter le coût de la remise en état du logement dégradé par les locataires mais il incombe à la juridiction d’apprécier la somme à leur accorder pour réparer le préjudice justifié ;
Il convient de prendre en compte le fait que les locaux étaient en état neuf lors de l’entrée dans les lieux et que les dégradations, imputables aux locataires, qui nécessitent la remise en état de deux portes et les parquets des salles de bains et de l’étage, ne résultent pas de1'usure normale des lieux.
S’agissant de la cuisine, les constatations de l’huissier ne font ressortir qu’un état de
saleté lié au défaut d’entretien, y compris à l’arrière de l’évier, et non des dégradations des éléments de la cuisine de sorte qu’il n’est pas justifié de faire supporter aux locataires le coût de remplacement du plan de travail G le demandent les bailleurs (devis Mathieu de 924 €). En outre, le devis SASU, à hauteur de 1.430,00 €, qu’ils produisent pour le nettoyage et le dégraissage de la cuisine et des VMC, apparaît excessif.
Les locataires ont produit un devis d’entreprise de nettoyage pour la somme de 122,70 € ;cependant, il n’est pas établi que cette société ait pu visiter les lieux avant l’établissement de son devis ; dans ces conditions, la somme de 750 € allouée aux bailleurs par le premier juge pour le nettoyage et le dégraissage de la cuisine et des VMC apparaît suffisante à la remise en état des lieux ; la décision du premier juge sur ce point sera confirmée ;
S’agissant du coût du remplacement du meuble de salle de bain, (devis JF Mathieu de 1.166 € ) le premier juge a relevé à bon droit qu’il n’était pas justifié de faire droit à cette demande dès lors que seul le plan de travail apparaissait gondolé et qu’aucune dégradation n’était relevée s’agissant des vasques. En outre, il a relevé également que le devis concerne une prestation non identique à l’installation existante qui ne comportait pas de meuble sous plan. Il a alloué à ce titre, une somme de 500 € au bailleur et sa décision sur ce point, sera confirmée ;
Le premier juge a relevé également que le défaut d’entretien du jardin n’apparaissait pas établi au regard des photographies prises par l’huissier de justice, étant rappelé que le constat a été établi 11 jours après le départ des locataires et qu’il n’apparaît pas anormal que l’herbe ait repoussé entre-temps ;
Un défaut d’entretien du jardin imputable aux locataires n’apparaît donc pas établi au regard des photographies prises par Maître Y, huissier de justice.
La demande en paiement de la somme de 300 € (devis Quichon) par les bailleurs sera rejetée ;
Sur la dégradation des parquets des salles de bains du rez-de-chaussée et du premier étage, le premier juge a relevé que les constatations de l’huissier de justice relatives aux parquets de la salle de bains du rez-de-chaussée et de l’étage sont peu précises et se limitent au demeurant à l’évocation de taches. Il relève à juste titre que seules deux traces blanches au 1er étage ont été photographiées tandis que la salle de bains du rez-de-chaussée n’a pas été prise en photographie pour permettre de se rendre compte des dégradations invoquées. En conséquence, il n’apparaît pas justifié de faire supporter la charge intégrale de la réfection totale de ces sols aux locataires. Si la
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présence de parquets en bois dans une pièce humide peut apparaître effectivement inadaptée, les bailleurs ont soutenu qu’il s’agissait d’un parquet particulier destiné aux pièces humides ; en tout état de cause, il incombait aux locataires de prendre leurs précautions pour ne pas dégrader ce revêtement de sol.
Le premier juge a alloué au bailleur la somme de 430 € au titre du ponçage du parquet des salles de bains du rez-de-chaussée et du premier étage, sa décision sera confirmée sur ce point et les bailleurs seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
Par ailleurs, s’agissant de la réfection du parquet de la salle de bain du 1er étage, le premier juge a alloué, en outre, la somme de 1874,18 € selon devis Saint Maclou ;
Les consorts Z contestent la nécessité de ces travaux, faisant observer également que le devis a été établi pour une surface de 11 m² alors que la surface de la salle de bains n’est que de 4 m²;
Cette demande en paiement de la somme de 1.874,18 € sera rejetée dès lors qu’au regard des constatations de l’huissier de justice, la somme allouée au titre des travaux de ponçage assure une réparation complète des dégradations imputables aux locataires ; la décision du premier juge sera infirmée sur ce point ;
Sur le coût de la remise en état de 3 portes (devis SASU de 345 €), le premier juge a alloué aux époux X , la somme de 230 € pour la remise en état de portes (une porte de chambre, une porte de la salle de bains) ; sa décision sera confirmée sur ce point dès lors que le constat d’huissier ne mentionne des dégradations que sur 2 portes ;
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point ;
Enfin, la demande en réparation de la pompe à chaleur (devis de 572 €) sera rejetée, les époux X ne démontrant pas que le dysfonctionnement résulte d’un défaut d’entretien de la part des locataires. La réparation au regard de sa nature n’est pas une réparation locative qui incombe aux locataires qui ont, par ailleurs, respecté leur obligation d’entretien annuel ;
En conséquence, les bailleurs sont bien fondés à obtenir l’indemnisation des réparations locatives G suit :
— 430,00 € au titre du ponçage des parquets des salles de bains du rez-de-chaussée et du 1er étage,
— 750,00 € au titre du nettoyage et dégraissage de la cuisine et VMC,
— 500,00 € au titre du remplacement du meuble de salle de bains,
— 230,00 € au titre de la réfection de deux portes,
soit un total de 1910 € ;
* Sur les comptes entre les parties :
Les consorts Z sont redevables de la somme totale de 1910 € au titre des indemnités locatives et de la somme de 285,65 € au titre du solde du loyer et charges locatives ;
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Les consorts Z seront condamnés solidairement à payer à la SA PACIFICA subrogée dans les droits des bailleurs pour l’ indemnisation des réparations locatives, la somme de 1910 € et aux consorts B la somme de 285,65€ au titre du solde de loyer et de charges locatives ;
* Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la cour, elles seront également déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les consorts Z, à l’origine du recours, supporteront les dépens d’appel;.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions :
— fixant à la somme de 565,64 €, les charges d’eau ;
— allouant aux époux X-C la somme de 1.874,18 € au titre du devis Saint Maclou pour remise en état des parquets des salles de bainS ;
— et condamnant solidairement M. D Z et Mme E Z à payer :
— à la SA PACIFICA la somme de DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS UN CENTIME (2 530,01 €) au titre des dégradations locatives ;
— à M. H-I X et à Mme F C épouse X la somme de MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTINIES (1.837,75 €) au titre des loyers et charges impayées et dégradations locatives ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 297,04 € les charges d’eau ;
Fixe à la somme de 285,65 €, le solde du compte des loyers et charges de fin de bail dû par les consorts Z, après déduction du dépôt de garantie, et dit et juge que les consorts Z sont débiteurs de cette somme à l’égard des consorts C ;
Fixe à la somme de 1.910 €, les indemnités locatives dues par les consorts Z ;
…/…
N° 16/02831 – 13 -
CONDAMNE solidairement M. D Z et Mme E Z à payer à la SA PACIFICA,subrogée dans les droits des consorts X-C, la somme de 1.910 € au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE solidairement M. D Z et Mme E Z à payer à M. H-I X et à Mme F C épouse X,la somme de 285,65 € au titre du solde du compte des loyers et charges locatives ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par les consorts Z et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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