1. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d'obtenir réparation intégrale de ce préjudice.
2. La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l'infraction au droit de la concurrence n'avait pas été commise. Elle couvre dès lors le droit à une réparation du dommage réel et du manque à gagner, ainsi que le paiement d'intérêts.
3. La réparation intégrale au sens de la présente directive n'entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d'autres types de dommages et intérêts.
Interprétation du droit de l'Union européenne face aux pratiques anticoncurrentielles La question préjudicielle posée à la CJUE portait sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, notamment des articles 101 TFUE, 47 de la Charte des droits fondamentaux, et des articles 2, 3 et 4 de la directive 2014/104. La Cour devait déterminer si une réglementation nationale empêchant les victimes de pratiques anticoncurrentielles de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour une action groupée était conforme au droit de l'Union.
Lire la suite…