Conformément au principe d'effectivité, les États membres veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales ayant trait à l'exercice du droit de demander des dommages et intérêts soient conçues et appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit, conféré par l'Union, à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Conformément au principe d'équivalence, les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d'infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas moins favorables aux parties prétendument lésées que celles régissant les actions similaires en dommages et intérêts découlant d'infractions au droit national.
Interprétation du droit de l'Union européenne face aux pratiques anticoncurrentielles La question préjudicielle posée à la CJUE portait sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, notamment des articles 101 TFUE, 47 de la Charte des droits fondamentaux, et des articles 2, 3 et 4 de la directive 2014/104. La Cour devait déterminer si une réglementation nationale empêchant les victimes de pratiques anticoncurrentielles de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour une action groupée était conforme au droit de l'Union.
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