CJUE, n° C-425/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contre Mercedes-Benz Group AG, 8 février 2024
CJUE, Demande (JO) 28 juin 2022
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 février 2024
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CJUE, Arrêt 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la notion d'unité économique

    La cour a estimé que la notion d'unité économique ne peut pas être utilisée pour établir la compétence dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts lorsque le préjudice a été subi uniquement par les filiales.

  • Rejeté
    Compétence des juridictions hongroises

    La cour a jugé que le siège social ne peut pas être considéré comme le lieu de matérialisation du dommage, car le préjudice a été subi par les filiales et non par la société mère.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire complexe, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., basée en Hongrie (la "requérante"), contrôle ses filiales dans différents États membres. Ces filiales ont acheté, indirectement, des camions auprès de Mercedes-Benz (la "défenderesse") à des prix prétendument faussés par un comportement anticoncurrentiel avéré. MOL cherche alors à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi par ces filialies, en se fondant sur le siège social de la société mère, en Hongrie, pour établir la compétence judiciaire hongroise en se référant au principe d'unité économique utilisé en droit de la concurrence.

La question juridique posée à la Cour est de savoir si, en vertu du règlement UE n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), le siège social de la société mère peut être considéré comme le lieu où le fait dommageable s'est produit pour déterminer la compétence, malgré le fait que le préjudice ait été subi directement par les filiales.

L'avocat général conclut que la notion de "lieu où le fait dommageable s’est produit" ne couvre pas le siège social de la société mère pour des actions en dommages et intérêts liées uniquement aux préjudices subis par ses filiales. Il suggère donc une interprétation restrictive de l'article 7, point 2 du règlement UE n° 1215/2012, qui n'accepte pas l'application "inversée" du concept d'unité économique pour établir la compétence judiciaire. La juridiction compétente doit être déterminée dans chaque cas individuel, en tenant compte du lien étroit entre la juridiction et le litige, afin de garantir la prévisibilité et la proximité nécessaires pour une bonne administration de la justice.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 févr. 2024, C-425/22
Numéro(s) : C-425/22
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 8 février 2024.#MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contre Mercedes-Benz Group AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de la matérialisation du dommage – Entente déclarée contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen – Filiales établies dans différents États membres – Dommage direct exclusivement subi par les filiales – Action en indemnité de la société mère – Notion d’« unité économique ».#Affaire C-425/22.
Date de dépôt : 28 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. ( C-724/17
16 juin 2016, Universal Music International Holding ( C-12/15, EU:C:2016:449
16 Voir arrêt du 19 septembre 1995, Marinari ( C-364/93, EU:C:1995:289, points 14 et 15 ), du 10 juin 2004, Kronhofer ( C-168/02, EU:C:2004:364
18 Arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba ( C-220/88
21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 97
27 Conclusions de l' avocat général Richard de la Tour dans l' affaire Volvo e.a. ( C-30/20
4 Arrêts du 15 juillet 2021, Volvo e.a. ( C-30/20
50 Arrêt Union européenne/Guardian Europe, point 106, et arrêt du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne ( T-673/15, EU:T:2017:377
8 Arrêt du 21 mai 2015 ( C-352/13
Akzo Nobel e.a./Commission, C-516/15
arrêt du 12 septembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701
arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne ( C-447/17 P et C-479/17
arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664
BMA Nederland ( C-498/20
Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766
( C-265/21, EU:C:2022:476
( C-632/22, EU:C:2024:31
Color Drack ( C-386/05, EU:C:2007:262
Specializuotas transportas ( C-531/16, EU:C:2018:324
Tracoba ( C-220/88, non publiées, EU:C:1989:595
Verein für Konsumenteninformation ( C-343/19, EU:C:2020:534
Wikingerhof ( C-59/19, EU:C:2020:950
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0425
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:131
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