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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 30 juil. 2018, n° 2017050086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017050086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe
1 RG 2017050086
ENTRE:
1) SAS X FRANCE, dont le siège social est […]
2) SAS X A, dont le siège social est […],
[…], dont le siège social est […]
Parties demanderesses assistées de Me de DROUAS Marie Avocat (A0162) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
SAS SC Y, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières sur-Seine RCS 548274042
Partie défenderesse assistée de Me GRANGER Anne Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
X FRANCE, X A et CSF, ci-après désignées conjointement X, sont trois sociétés du groupe X, enseigne majeur dans le secteur de la distribution.
SC Y, ci-après Y, est la filiale française du groupe américain Y § Son Inc, société leader mondial dans la distribution de produits d’entretien et d’hygiène. Dans le cadre d’une procédure de clémence sollicitée par Y, l’Autorité de la Concurrence a sanctionné par deux décisions du 18 décembre 2014 des pratiques anticoncurrentielles intervenues au cours des années 2003 à 2006 dans les secteurs des insecticides d’une part et des produits d’hygiène d’autre part. Ces décisions ont donné lieu à des sanctions pécuniaires confirmées à hauteur de 344,6 millions d’euros par la Cour d’Appel de Paris. X s’estimant victime de ces pratiques anticoncurrentielles a initié la présente procédure en vue d’obtenir réparation de son préjudice personnel.
PROCEDURE
Par acte du 4 juillet 2017 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, X assigne Y. Par cet acte, X demande au tribunal de :
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- constater que la participation de Y à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides constitue une faute établie de manière irréfragable dont X est fondée à demander réparation;
- constater que la faute de Y a causé à X un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrière; En conséquence dire que le manque à gagner subi par X du fait de la faute commise par
Y est établi et fixé, sauf à parfaire, à 19,4 millions d’euros;
- condamner Y à réparer le manque à gagner subi par X à hauteur de
19,4 millions d’euros;
- condamner Y à payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile;
- condamner Y aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident de communication de pièces en date des 26 janvier 2018, 23 mars 2018 et 8 juin 2018, Y demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit:
- constater le refus des sociétés X FRANCE, X A et C.S.F. de produire les documents et données sollicités; ordonner aux sociétés X FRANCE, X A et
✔
C.S.F. de produire les éléments suivants: identification de la nature des services rendus par chaque enseigne ou réseau du groupe X au titre de la coopération commerciale constituant les marges arrière pour les années 2000 à 2010 et ce, pour la commercialisation des produits acquis auprès de Y durant cette période; valeur/coût de réalisation des services rendus par enseigne ou réseau du groupe
●
X au titre de la coopération commerciale arriè pour les années 2000 à
2010 et ce, pour la commercialisation des produits de Y durant cette période;
● ces données et éléments financiers devant être justifiés par des éléments comptables et analytiques pertinents issus de la comptabilité auditée desdites sociétés. ordonner aux sociétés X FRANCE, X A et
-
C.S.F. de produire les éléments suivants: valeurs mensuelles nettes historiques des achats par enseigne ou réseau du groupe X, pour chacune des références de produits et pour chaque catégorie de produits, acquises auprès de Y et ce, pour les années 2000 à 2010; taux de marges arrière historiques négociés annuellement par enseigne ou réseau entre le groupe X et Y, pour chaque référence de produits et pour chaque catégorie de produits vendus par la requérante et ce, pour les années 2000 à 2010; ces données et éléments financiers devant être justifiés par des éléments comptables
● et analytiques pertinents issus de la comptabilité auditée desdites sociétés.
Subsidiairement, pour le cas où les sociétés X FRANCE, X
A et C.S.F. parviendraient à prouver que les données et éléments demandés propres aux marges arrière facturées à Y par ces dernières contiennent des éléments confidentiels, production par les sociétés X FRANCE, X A et C.S.F. du tableau Excel communiqué le 18 janvier 2018
(Pièce 2) validé et certifié par les commissaires aux comptes du groupe X sur la
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3 N° RG: 2017050086 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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base d’une procédure convenue avec l’expert financier désigné par Y, à savoir la société Fair Links.
- dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au dépôt de la communication de pièces par les sociétés X
FRANCE, X A et C.S.F.:
- se réserve de liquider cette astreinte;
- condamner les sociétés X FRANCE, X A et
C.S.F. à verser, conjointement et solidairement, à Y, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse sur incident en date des 23 février 2018 et 8 juin 2018,
X demande au tribunal de bien vouloir :
- constater que la demande de production de pièces formulée par Y est dépourvue
d’utilité ;
- débouter Y de sa demande de communication de pièces ;
- mettre Y en demeure de conclure sur le fond ;
- condamner Y à payer la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700
CPC;
- condamner Y aux dépens.
A l’audience du 6 avril 2018, le tribunal confie l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire sur
l’incident de communication de pièces. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience du 8 juin 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 30 juillet 2018.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande communication de pièces, Y: rappelle que la charge de la preuve de son préjudice incombe à X, les
-
modifications intervenues dans le code de commerce comme conséquence de l’ordonnance
n°2017-303 du 9 mars 2017 relatives aux actions en dommages-intérêts du fait de pratiques anti concurrentielles n’étant pas applicables aux faits dommageables antérieurs à la publication du texte;
- soutient qu’il appartient à X de justifier les chiffres non audités présentés avec la mention (source X) résumés par le cabinet OXERA dans un tableur EXCEL;
- indique que le refus de X de communiquer les documents demandés revient à inverser la charge de la preuve ;
- conteste le principe d’effectivité du droit communautaire, à savoir, une simplification de la charge de la preuve afin que « la quantification du préjudice ne rende pas l’exercice du droit de la victime à des dommages-intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile » et indique que ce principe ne vise pas le préalable de la quantification, à savoir la communication de données réelles existantes passées ;
- affirme le caractère nécessaire à sa défense des documents demandés pour les raisons suivantes :
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G N° RG: 2017050086 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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les données demandées ne sont pas communes aux deux parties contrairement à ce
●
qu’affirme X ;
X a admis le caractère erroné du tableau fourni au cabinet OREXA se
●
traduisant par des prétentions révisées à la baisse, le prétendu préjudice initialement de 19,4 millions étant désormais quantifié à 14 millions d’EUR; Les contradictions entre les attestations successives de Monsieur Z,
Directeur de contrôle de gestion, au demeurant salarié non indépendant de X, démontre le caractère incertain des chiffres utilisés ;
Le caractère flou du líbellé des prestations fournies au titre des accords de
●
coopération impose de connaître la nature et le coût des services rendus pour apprécier la marge arrière prétendument manquée;
La nécessité de prendre en référence des périodes antérieures à 2003 et postérieures à 2006 pour évaluer le dommage.
- rejette, d’une part le prétendu caractère dilatoire et tardif des demandes de communication de pièces et d’autre part, le prétendu caractère disproportionné de cette demande.
Pour s’opposer à la demande communication de pièces, X :
- indique avoir communiqué, le 18 janvier 2018:
La valeur de la marge arrière annuelle agrégée par famille de produits
Les masses d’achats annuels par famille de produits de 2003 à 2007
●
Les taux de marge arrière par famille de produits de 2003 à 2007
- indique que la jurisprudence réclame que les demandes de communication de pièces répondent à un principe de « certitude d’utilité »;
- indique que la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 réclame que les demandes de communication de pièces se limitent à « la production de preuves à ce qui est proportionné »;
- justifie son refus de communication des données correspondant aux années 2000 à 2002 par la motivation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu sur recours contre la décision de l’autorité de la Concurrence qui précise :
" Les réformes successives engagées par les pouvoirs publics à partir de 2003 avaient pour objectif de recréer des conditions plus propices à une dynamique plus concurrentielle, en générant une incertitude sur les marchés concernés [et] les échanges d’informations incriminés avaient pour objet de s’opposer à ces réformes. En conséquence la situation contrefactuelle à prendre en considération pour mesurer le dommage à l’économie est celle résultant de l’application des réformes et non celle résultant de l’équilibre tacite antérieur ainsi que l’ajustement retenu l’Autorité ";
- justifie son refus de communication des données correspondant aux années 2008 à 2010, considérant qu’en raison du changement règlementaire intervenu en 2008, le scénario contrefactuel ne serait plus pertinent; indique que les pièces demandées portent sur des données comptables symétriques qui sont donc en possession de Y.
- indique que la demande de production de pièce est contraire au principe d’effectivité du droit à réparation de la victime de pratiques anti-concurrentielles telle que solidement établi par un arrêt de la CJUE et rappelé à l’article 4 de la directive 2014/104/UE
MOTIVATION
1) Sur les demandes de nature comptable
1-1 valeurs mensuelles nettes historiques des achats par enseigne ou réseau du groupe X, pour chacune des références de produits et pour chaque catégorie de produits, acquises auprès de Y et ce, pour les années 2000 à 2010;
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S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017050086
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Attendu que les demandes formulées par Y portent sur le volume d’achat mensuel, par catégorie de produit et par référence de produits Y réalisé par X;
Attendu que les achats réalisés par X auprès de Y sont matérialisés par des ventes dans la comptabilité de Y; que Y se trouve donc nécessairement en possession de l’intégralité des documents demandés;
Le tribunal dira que Y ne démontre pas l’utilité de sa demande de production de documents qui se trouvent nécessairement connus d’elle pour avoir été enregistrés dans sa propre comptabilité.
1-2 taux de marges arrière historiques négociés annuellement par enseigne ou réseau entre le groupe X et la Y pour chaque référence de produits et pour chaque catégorie de produits vendus par Y et ce, pour les années 2000 à 2010;
Attendu que les demandes formulées par Y portent sur les taux de marges arrière consentis par Y à X ;
Attendu que ces marges arrière résultent de remises commerciales et de facturations au titre d’accords de coopération;
Attendu que tant le montant des remises que le montant des factures adressées par X à Y se trouvent, pour les raisons évoquées précédemment dans chacune des comptabilités des sociétés concernées ;
Le tribunal dira que Y ne démontre pas l’utilité de la communication de ces documents qui se trouvent nécessairement connus d’elle pour avoir été enregistrés dans sa propre comptabilité.
1-3 la justification des éléments communiqués par des éléments comptables pertinents
Attendu que les éléments provenant de la comptabilité sont des éléments symétriques ; que le rapprochement comptable des données fournies par chacune des parties à la présente instance devrait permettre, soit de constater la parfaite symétrie des chiffres, soit d’identifier des écarts ;
Le tribunal dira, qu’en absence de communication par Y de ses propres chiffres, il est prématuré et disproportionné de demander l’intervention des auditeurs de X
à l’appui des documents produits par X; en conséquence, il déboutera Y de sa demande de communication de documents comptables audités et se réservera la possibilité d’en faire la demande ultérieure si l’intervention d’auditeurs devait apparaitre indispensable à la solution du litige.
2) Sur les demandes relatives à l’identification de la nature des services rendus au titre des accords de coopération, de leur valeur et de leur coût
Attendu qu’il est constant que la circulaire DUTREIL du 16 mai 2013 a considérablement modifié la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs; Attendu que, en conséquence de celle-ci, les distributeurs ont calé le prix de vente de leur produit à un niveau très proche du prix défini légalement comme le prix de vente à perte;
Attendu que le prix de vente à perte est déterminé avant prise en compte des marges arrière; que la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs a désormais porté essentiellement sur le niveau des marges arrière; que les « accords de coopération » sont devenus la composante essentielle des marges arrière comme le relevait le rapport Canivet d’octobre 2004;
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Attendu qu’il ressort du même rapport Canivet que ces accords de coopération sont devenus le support juridique servant à justifier le montant des marges arrière rétrocédées;
Attendu que l’Autorité de la Concurrence, confirmée par la Cour d’appel de Paris a sanctionné l’entente visant à limiter le niveau des marges arrière accordées ; Attendu que le préjudice dont X demande réparation consiste, au travers d’un scénario contrefactuel, à déterminer l’éventuel manque à gagner de ce fait;
Attendu que Y ne démontre pas que, en l’absence des pratiques anti concurrentielles sanctionnées, un niveau de marges arrière plus élevé se serait traduit pas davantage de services rendus à son profit au titre des accords de coopération dont il est serait nécessaire de déduire les coûts correspondants ;
Attendu que, si Y devait, lorsque l’affaire sera abordée au fond, convaincre le tribunal du bien-fondé de son raisonnement et de la nécessité de prendre en compte la perte de chance d’avoir bénéficié de davantage de services, le tribunal dit que, dans le cadre du scénario contrefactuel, il sera en mesure de tenir compte forfaitairement de l’économie marginale de l’absence de services rendus additionnels sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à X de produire ces documents désormais forts anciens et dont
l’utilité n’est pas démontrée ;
Le tribunal déboutera Y du chef de cette demande de communication sur la nature et le coût des services rendus.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Y de l’ensemble de ses demandes de communication; enjoindra Y de produire ses écritures en défense sur le fond de l’affaire et renverra l’affaire à l’audience collégiale de la 15ème Chambre du 21 septembre 2018 – 14 heures pour conclusions et solutions.
3) Sur les demandes au titre de l’article 700 CPC
Attendu que les parties formulent des demandes au titre de l’article 700 CPC ; Attendu qu’en l’état de l’avancement de la procédure, il y a pas lieu de prononcer des condamnations au titre de l’article 700 CPC, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe:
- déboute SAS SC Y de ses demandes de communication de pièces ;
- enjoint SAS SC Y de produire ses écritures en défense au fond ;
- renvoie la cause à l’audience collégiale de la 15ème Chambre du 21 septembre 2018 – 14 heures, pour conclusions et solution.
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC;
- déboute des demandes autres, plus amples et contraires ;
- dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2018, en audience publique, devant M. D E, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme B C, M. D E et M. F G.
Délibéré le 22 juin 2018 par les mêmes juges. L
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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